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12/01/2010 | FRANCE | N°08-22000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-22000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 août 2008) que la société Kalenda aux droits de la société Somera bailleresse de la société Sodexca et débitrice envers la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Lamentin (la Semavil) d'une somme de 900 000 euros, a cédé à celle-ci la totalité des loyers futurs dus par sa locataire dans la limite de 36 mois à compter du 1er avril 2005 ; que la cession de créance a été signifiée à la société Sodexc

a, débiteur cédé, par acte du 1er avril 2005 ; que les loyers ne lui étant plus payés ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 août 2008) que la société Kalenda aux droits de la société Somera bailleresse de la société Sodexca et débitrice envers la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Lamentin (la Semavil) d'une somme de 900 000 euros, a cédé à celle-ci la totalité des loyers futurs dus par sa locataire dans la limite de 36 mois à compter du 1er avril 2005 ; que la cession de créance a été signifiée à la société Sodexca, débiteur cédé, par acte du 1er avril 2005 ; que les loyers ne lui étant plus payés à compter du mois de mai 2006, la Semavil, cessionnaire de la créance, a assigné en référé le débiteur cédé, qui s'est prévalu d'une contestation sérieuse ;

Attendu que la Semavil fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant l'ordonnance déférée, rejeté sa demande visant à voir la société Sodexca condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 129 017,70 euros au titre des loyers échus et celle de 8 143,32 euros par mois jusqu'au départ effectif des locaux, alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait opposées au cédant que si celles-ci sont nées antérieurement à l'accomplissement de la formalité de l'article 1690 du code civil ; qu'en jugeant pourtant que la société Sodexca, débiteur cédé, pouvait se prévaloir à l'encontre de la société Semavil, cessionnaire, de l'exception d'inexécution qu'elle pourrait opposer la société Kalenda, cédante, même si l'exception était apparue postérieurement à la notification de la cession, la cour d'appel a violé les articles 1690 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut refuser d'allouer une provision lorsque la créance du demandeur n'est pas contestée et que le défendeur se contente d'opposer, pour refuser le paiement, une créance réciproque qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'en l'espèce, la créance de loyers de la société Semavil était incontestable quand la société Sodexca n'invoquait que l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, sans que la créance née de cette exception d'inexécution soit certaine, liquide et exigible ; qu'en refusant pourtant de faire droit à la demande de provision formée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut refuser d'allouer une provision qu'après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, si la société Sodexca se prévalait de l'exception d'inexécution pour tenter d'échapper au paiement, l'exposante expliquait que les conditions d'application de cette exception n'étaient pas réunies, dès lors notamment qu'il n'était pas établi que l'inexécution reprochée à la société Kalenda n'était pas imputable à un défaut de paiement des travaux émanant de la société Sodexca elle-même ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande de provision en se fondant sur l'existence d'un manquement de la société Kalenda à ses obligations, sans rechercher si ce manquement n'était pas imputable à la société Sodexca, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut refuser d'allouer une provision qu'après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, le premier juge n'avait caractérisé l'existence d'une inexécution par la société Kalenda de ses obligations qu'à compter du mois d'octobre 2006, en se fondant sur un procès-verbal d'huissier en date du 10 octobre et des procès-verbaux ultérieurs, comme l'avait relevé l'exposante dans ses écritures ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande de provision formée, à titre subsidiaire, pour les loyers correspondant aux mois de mai à octobre 2006, sans caractériser l'existence d'une contestation sérieuse au titre de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession ; que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs adoptés, que la société Sodexca pouvait opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que la société Kalenda s'était engagée, nonobstant les travaux en cours, à assurer à la société Sodexca la jouissance paisible des lieux loués dans les termes et conditions définis dans un protocole d'accord, et qu'il résultait de plusieurs constats d'huissier de justice que la première ne respectait pas ses obligations, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte et d'aménagement de la ville du Lamentin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sodexca la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte et d'aménagement de la ville du Lamentin.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant l'ordonnance déférée, débouté la société SEMAVIL de sa demande visant à voir la société SODEXCA condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 129.017,70 € au titre des loyers échus et celle de 8.143,32 € par mois jusqu'au départ effectif des locaux,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des dispositions des articles 1689 et 1690 du code civil qu'en cas de cession de créances non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre le cessionnaire l'exception d'inexécution des obligations du cédant même si l'exception est apparue postérieurement à la notification de la cession ; qu'en retenant ce principe pour apprécier si l'exception d'inexécution paraissait fondée et constituait donc une contestation sérieuse à l'obligation de la SODEXCA, le juge des référés n'a pas excédé sa compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit, par de justes motifs que la Cour adopte que le juge des référés a débouté la société SEMAVIL de l'ensemble de ses prétentions ; que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'en cas de cession de créances non acceptée parle débiteur, celui-ci peut invoquer contre le cessionnaire l'exception d'inexécution des obligations du cédant, même si l'exception est apparue postérieurement à la notification de la cession ; qu'en l'espèce, il ne peut être soutenu sérieusement qu'en payant les loyers à la société SEMAVIL pendant une année (jusqu'au 30/04/2006), la Société SODEXCA avait accepté tacitement la cession de créance jusqu'au terme prévu par l'acte du 21/03/2005 et renoncé à invoquer contre la société SEMAVIL les exceptions d'inexécution des obligations de la société KALENDA pouvant survenir à compter du 01/05/2006 ; que la société SODEXCA peut donc opposer à la société SEMAVIL les inexécutions qu'elle pourrait opposer à son bailleur, la société KALENDA depuis le 01/05/2006 ; qu'en l'espèce, il résulte d'un protocole en date du 26/04/2006 signé par les sociétés et SODEXCA qu'aux termes de l'article 1er, la première s'est engagée nonobstant les travaux en cours, à assurer à la seconde la jouissance paisible des lieux loués dans les termes et conditions définis à l'article 2 ; qu'il ressort par ailleurs de plusieurs constats d'huissier en date des 10/10, 28/11, 01/12, 04/12, 05/12, et 27/12/2006 que la société KALENDA ne respecte pas ses obligations de délivrance et de jouissance paisible des locaux loués ; que dans ces conditions l'obligation de la société SODEXCA de régler les loyers à la société KALENDA est sérieusement contestable en raison du manquement par celle-ci à ses propres obligations ; que par voie de conséquence, l'obligation de la société SODEXCA à l'égard de la société SEMAVIL est tout autant contestable ; que la société SEMAVIL sera donc déboutée de toutes ses demandes et condamnée à régler à la société SODEXCA au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, exposés par cette dernière à l'occasion de la présente instance, la somme de 600 euros,

1- ALORS QUE le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait opposées au cédant que si celles-ci son nées antérieurement à l'accomplissement de la formalité de l'article 1690 du Code civil ; qu'en jugeant pourtant que la société SODEXCA, débiteur cédé, pouvait se prévaloir à l'encontre de la société SEMAVIL, cessionnaire, de l'exception d'inexécution qu'elle pourrait opposer la société KALENDA, cédante, même si l'exception était apparue postérieurement à la notification de la cession, la Cour d'appel a violé les articles 1690 du Code civil et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

2- ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut refuser d'allouer une provision lorsque la créance du demandeur n'est pas contestée et que le défendeur se contente d'opposer, pour refuser le paiement, une créance réciproque qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'en l'espèce, la créance de loyers de la société SEMAVIL était incontestable quand la société SODEXCA n'invoquait que l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, sans que la créance née de cette exception d'inexécution soit certaine, liquide et exigible ; qu'en refusant pourtant de faire droit à la demande de provision formée par l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

3- ALORS, plus subsidiairement, QUE le juge ne peut refuser d'allouer une provision qu'après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, si la société SODEXCA se prévalait de l'exception d'inexécution pour tenter d'échapper au paiement, l'exposante expliquait que les conditions d'application de cette exception n'étaient pas réunies, dès lors notamment qu'il n'était pas établi que l'inexécution reprochée à la société KALENDA n'était pas imputable à un défaut de paiement des travaux émanant de la société SODEXCA elle-même ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande de provision en se fondant sur l'existence d'un manquement de la société KALENDA à ses obligations, sans rechercher si ce manquement n'était pas imputable à la société SODEXCA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

4- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut refuser d'allouer une provision qu'après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, le premier juge n'avait caractérisé l'existence d'une inexécution par la société KALENDA de ses obligations qu'à compter du mois d'octobre 2006, en se fondant sur un procès-verbal d'huissier en date du 10 octobre et des procès-verbaux ultérieurs, comme l'avait relevé l'exposante dans ses écritures ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande de provision formée, à titre subsidiaire, pour les loyers correspondant aux mois de mai à octobre 2006, sans caractériser l'existence d'une contestation sérieuse au titre de cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-22000
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Effets - Exceptions opposables par le débiteur au cessionnaire - Exceptions inhérentes à la dette - Apparition postérieure à la notification de la cession - Possibilité

CESSION DE CREANCE - Effets - Exceptions opposables par le débiteur au cessionnaire - Exceptions inhérentes à la dette - Exception d'inexécution

En cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession. En conséquence, une cour d'appel retient à bon droit, qu'un débiteur peut opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution


Références :

article 1690 du code civil

article 873, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-22000, Bull. civ. 2010, IV, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 2

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Riffault-Silk
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22000
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