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12/01/2010 | FRANCE | N°09-11710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 09-11710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BICS banque populaire, devenue Banque populaire Rives de Paris (la banque), a consenti un prêt de 4 000 000 francs à la société Ramsès dont le gérant, M. X..., s'est rendu caution à concurrence de la moitié de l'encours du crédit ; qu'à la suite du redressement, puis de la liquidation judiciaires de la société Ramsès, la banque a déclaré sa créance et assigné M. X... en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banqu

e fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée déchue du droit aux intérêts contractuels d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BICS banque populaire, devenue Banque populaire Rives de Paris (la banque), a consenti un prêt de 4 000 000 francs à la société Ramsès dont le gérant, M. X..., s'est rendu caution à concurrence de la moitié de l'encours du crédit ; qu'à la suite du redressement, puis de la liquidation judiciaires de la société Ramsès, la banque a déclaré sa créance et assigné M. X... en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée déchue du droit aux intérêts contractuels dans ses rapports avec la caution, M. X..., alors, selon le moyen, que les établissements de crédit sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ; que la mise en demeure du 24 avril 2002, dont il n'a pas été constaté qu'elle n'aurait pas contenu toutes les informations requises, valait information de la caution et empêchait la déchéance du droit aux intérêts au moins pour l'année en cours ; que la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les lettres d'informations adressées par la banque à M.
X...
les 6 mars 1997, 12 mars 1998, 11 mars 1999, 13 mars 2000 et 13 mars 2001 ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et ne constituent donc pas une information valable de la caution ; qu'il retient encore que la mise en demeure adressée le 24 avril 2002 à M. X... ne permet pas à la banque d'échapper, même pour partie, à la déchéance des intérêts, compte tenu de son caractère isolé, qu'en effet l'information prévue par l'article L. 313-22 doit être délivrée à la caution jusqu'à extinction de la dette et devait l'être jusqu'au mois de mars 2008 ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi constaté qu'aucune information postérieure au 24 avril 2002 n'avait été donnée à la caution, entraînant la déchéance des intérêts au taux conventionnel depuis cette dernière information, a condamné M. X... aux seuls intérêts légaux depuis la mise en demeure qui lui a été adressée personnellement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., qui s'est rendu caution à concurrence de 50 % du concours financier accordé par la banque à la société Ramsès, à payer à la banque une somme limitée à 33 190,83 euros, alors, selon le moyen, que seuls les paiements effectués par le débiteur principal en remboursement du concours financier qui lui a été accordé par l'établissement de crédit peuvent être réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que la somme de 2 792 euros, correspondant au prix de cession des parts sociales que la société Ramsès détenait dans le capital de la banque, ne pouvait donc être prise en compte ; que la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la banque ait soutenu que la somme de 2 792 euros correspondant au prix de cession des parts sociales ne pouvait être prise en compte comme ne correspondant pas à un paiement effectué par le débiteur principal ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1256 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner M. X..., qui s'était porté caution à concurrence de 50 % du concours financier accordé par la banque à la société Ramsès, à payer à la banque une somme limitée à 33 190,83 euros, la cour d'appel, après avoir retenu que M. X... ne s'était engagé à cautionner que la moitié de l'encours du crédit octroyé le 17 juillet 1996, retient que c'est sur la somme de 172 272,50 /2, soit 86 136,25 euros, qu'il y a lieu d'imputer la somme de 52 945,42 euros réglée par le débiteur principal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque faisait valoir dans ses écritures que les paiements effectués par le débiteur principal devaient s'imputer sur la totalité de la dette, la cour d'appel, qui a imputé ces versements sur la seule partie cautionnée de la dette, a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et par fausse application le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer, en deniers ou quittances à la société Banque populaire Rives de Paris la somme de 33190,83 euros, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire Rives de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Banque Populaire Rives de Paris déchue du droit aux intérêts contractuels dans ses rapports avec la caution, Monsieur X....

Aux motifs que la mise en demeure adressée le 22 avril 2002 à Monsieur X... ne permettait pas à la banque d'échapper, même pour partie, à la déchéance des intérêts, compte tenu de son caractère isolé ; que l'information devait, en effet, être délivrée à la caution jusqu'à l'extinction de la dette et devait donc l'être jusqu'au mois de mars 2008 ;

Alors que les établissements de crédit sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ; que la mise en demeure du 24 avril 2002, dont il n'a pas été constaté qu'elle n'aurait pas contenu toutes les informations requises, valait information de la caution et empêchait la déchéance du droit aux intérêts au moins pour l'année en cours (violation de l'article L.313-22 du code monétaire et financier).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., qui s'était porté caution à concurrence de 50 % du concours financier accordé par la Banque Populaire Rives de Paris à la société Ramsès, à payer à la banque une somme limitée à 33.190,83 €.

Aux motifs que, la banque n'ayant pas respecté son obligation d'information de la caution, Monsieur X... arguait à bon droit de l'affectation des paiements effectués par la société Ramsès ; que la débitrice principale avait réglé une somme totale de 50.153,42 € au titre des intérêts et une somme de 2.792 € correspondant au prix de cession des parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la banque ; qu'il était dû en principal, au titre du prêt consenti à la société Ramsès, la somme de 172.272,50 € ; que c'était sur la somme de 172.272,50 € ÷ 2 = 86.136,25 €, correspondant au capital cautionné par Monsieur X... de la dette, qu'il y avait lieu d'imputer la somme de 52.945,42 € réglée par le débiteur principal ; que la dette de la caution s'élevait donc à 86.136,25 – 52.945,42 = 33.190,83 €.

Alors 1°) que seuls les paiements effectués par le débiteur principal en remboursement du concours financier qui lui a été accordé par l'établissement de crédit peuvent être réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que la somme de 2.792 €, correspondant au prix de cession des parts sociales que la société Ramsès détenait dans le capital de la banque, ne pouvait donc être prise en compte (violation de l'article L.313-22 du code monétaire et financier).

Alors 2°) qu'en cas de manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information de la caution, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que la dette dont il s'agit est la dette du débiteur principal et non pas la partie cautionnée de cette dette ; que la cour d'appel devait donc imputer les paiements faits par le débiteur principal (52.945,42 €) sur le montant de la dette en principal de la société Ramsès (172.272,50 €) et non pas sur le montant de l'engagement de la caution limité à 50 % (86.136,25 €) ; que le principal de la dette restant encore dû, après imputation des paiements effectués par le débiteur principal, soit 122.119,08 €, étant supérieur au montant de l'engagement de la caution (86.136,25 €), la sanction était sans portée (violation de l'article L.313-22 du code monétaire et financier).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11710
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°09-11710


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11710
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