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17/02/2010 | FRANCE | N°08-16778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2010, 08-16778


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X...- Y... ont contracté mariage le 27 septembre 1971 ; que par acte du 15 avril 2004, M. X... a assigné Mme Y... en divorce pour rupture de la vie commune sur le fondement de l'ancien article 237 du code civil ; que dans ses conclusions récapitulatives de première instance du 12 avril 2005, M. X... a notamment fait valoir qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la prestation compensatoire était généralisée Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X...- Y... ont contracté mariage le 27 septembre 1971 ; que par acte du 15 avril 2004, M. X... a assigné Mme Y... en divorce pour rupture de la vie commune sur le fondement de l'ancien article 237 du code civil ; que dans ses conclusions récapitulatives de première instance du 12 avril 2005, M. X... a notamment fait valoir qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la prestation compensatoire était généralisée à tous les cas de divorce, y compris au divorce pour rupture de la vie commune, nouvellement dénommé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il convenait donc de conclure à titre principal sur la prestation compensatoire et subsidiairement " à supposer que la loi du 26 mai 2004 ne soit pas applicable " sur le devoir de secours ; que par jugement du 15 septembre 2005, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour rupture de la vie commune et condamné M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours en estimant qu'aux termes de ses dernières écritures, M. X... ne revendiquait pas expressément que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal par application de l'article 238 alinéa 1 issu de la loi du 26 mai 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2007) d'avoir prononcé le divorce des époux Le Quere-L'Ostelier sur le fondement des dispositions de l'article 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal alors, selon le moyen, que les dernières conclusions de première instance de M. X... ne modifiaient nullement le fondement de la demande initiale, et ne s'expliquaient aucunement sur les conditions d'application de l'article 238 du code civil, dont elles ne sollicitaient pas la mise en oeuvre mais, appuyées sur la croyance erronée de ce que, le divorce pour rupture de la vie commune " cessant de pouvoir être prononcé à compter du 1er janvier 2005 " et se voyant substituer d'office, par l'effet de la loi, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, lequel ne permet pas la survie du devoir de secours mais l'allocation d'une prestation compensatoire, considéraient qu'il convenait pour l'époux de conclure sur cette prestation ; qu'en l'état de ces écritures parfaitement claires, qui ne manifestaient aucune volonté propre de l'époux de revendiquer l'application de la procédure nouvelle le Tribunal de grande instance, tranchant le litige conformément aux règles de droit applicables, s'était justement prononcé sur le fondement de l'article 237 ancien du code civil, invoqué dans l'assignation, et applicable à défaut de revendication d'application de l'article 238 nouveau par les époux ; qu'en décidant le contraire au motif, erroné, pris de ce que l'époux avait sollicité l'application de la loi nouvelle la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé d'abord, que dans le corps de ses dernières écritures devant le juge aux affaires familiales, M. X... avait expressément visé la loi du 26 mai 2004, applicable au 1er janvier 2005 et avait repris les dispositions transitoires prévoyant que " le divorce pourra également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies ", ensuite, qu'il avait soutenu que les divorces pour rupture de la vie commune, avec survie du devoir de secours avaient cessé de pouvoir être prononcés à compter du 1er janvier 2005, pour faire place au nouveau divorce pour altération sans déchéance et avec prestation compensatoire, et enfin, qu'il avait conclu, non pas sur le devoir de secours applicable au divorce pour rupture de la vie commune mais sur la prestation compensatoire, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des écritures ambiguës de l'époux, souverainement estimé que celui-ci avait sollicité devant le premier juge, comme l'y autorisait l'article 33 II dernier alinéa de la loi du 26 mai 2004, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et a pu, statuant selon les règles qui auraient dû être appliquées lors du prononcé de la décision de première instance, faire droit à cette demande ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...- Y... " sur le fondement des dispositions de l'article 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal " ;

AUX MOTIFS QUE " lorsque l'assignation en divorce a été délivrée avant le 1er janvier 2005, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que toutefois, par dérogation à ce principe, l'article 33- II-b alinéa 2 de la loi du 26 mai 2004 prévoit que le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 du Code civil sont réunies ;

QU'en l'espèce, Monsieur X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil selon exploit du 15 avril 2004, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ; que toutefois, aux termes de l'article 33 II b précité, il avait la possibilité de demander l'application des dispositions nouvelles et notamment de l'article 238 du Code civil, dans la mesure où les conditions imposées par cet article étaient réunies ;

QUE c'est à tort que le premier juge a considéré qu'aux termes de ses dernières écritures, Monsieur X... ne revendiquait pas expressément que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal par application de l'article 238 alinéa 1er issu de la loi du 26 mai 2004 ;

QU'en effet si, dans le dispositif de ses dernières écritures, Monsieur X... a visé l'application des articles 237 et suivants du Code civil, il n'en demeure pas moins que, dans le corps de ses conclusions, il a expressément visé la loi du 26 mai 2004, applicable au 1er janvier 2005, et a repris les dispositions transitoires prévoyant que " le divorce pourra également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies " ; qu'il a en outre précisé : " il s'en suit que les divorces pour rupture de la vie commune avec survie du devoir de secours cesseront de pouvoir être prononcés à compter du 1er janvier 2005, pour faire place au nouveau divorce pour altération, sans déchéance et avec prestation compensatoire " ; qu'il a d'autre part conclu, non sur le devoir de secours, applicable au divorce pour rupture de la vie commune, mais sur la prestation compensatoire, désormais applicable au divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

QU'il appartenait en conséquence au premier juge, conformément aux dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et, au besoin, de préciser le fondement juridique de la demande de Monsieur X... en fonction des moyens contenus dans le corps de ses écritures sans s'arrêter au visa de l'article 237, alors même que Monsieur X... n'avait, dans ses dernières écritures, développé que les dispositions nouvelles de l'article 238 (…) ;

QU'en l'espèce, le jugement ayant été rendu le 15 septembre 2005, les dispositions de la loi nouvelle étaient applicables et ces dispositions prévoyaient expressément que le divorce pouvait être prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans la mesure où les conditions imposées par l'article 238 du Code civil se trouvaient réunies ;

QUE Monsieur X... justifie être séparé de son épouse depuis plus de deux ans avant l'assignation en divorce, puisqu'il résulte des attestations A..., B..., C... produites aux débats ainsi que de l'ordonnance de non conciliation rendue le 1er décembre 1987 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes que les époux X... vivent séparés au moins depuis 1987 et que la cohabitation n'a pas repris entre eux ; qu'il est donc bien fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article 238 du Code civil et à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal " ;

ALORS QUE dans ses dernières conclusions de première instance, datées du 12 avril 2007, Monsieur X..., s'expliquant " sur le régime juridique applicable ", énonçait :

" Aux termes de la loi du 26 mai 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005, le principe de la prestation compensatoire est généralisé à tous les cas de divorce, y compris au divorce pour rupture de la vie commune, nouvellement dénommé " pour altération définitive du lien conjugal ".

L'article 33 de la loi précise que les nouvelles dispositions s'appliqueront aux procédures de divorce introduites avant son entrée en vigueur, sous réserve d'un certains nombres d'exceptions dont ne fait pas partie le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le législateur indique en effet à cet égard :

" Par dérogation au (b) … le divorce pourra également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies et dans le respect de l'article 246 du Code civil. "
" Il s'en suit que les divorces pour rupture de la vie commune avec survie du devoir de secours cesseront de pouvoir être prononcés à compter du 1er janvier 2005 pour faire place au nouveau divorce pour altération (…).

Il convient, dès lors, de conclure sur la prestation compensatoire (…) " ;

QUE ces écritures ne modifiaient nullement le fondement de la demande initiale, et ne s'expliquaient aucunement sur les conditions d'application de l'article 238 du Code civil, dont elles ne sollicitaient pas la mise en oeuvre mais, appuyées sur la croyance erronée de ce que, le divorce pour rupture de la vie commune " cessant de pouvoir être prononcé à compter du 1er janvier 2005 " et se voyant substituer d'office, par l'effet de la loi, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, lequel ne permet pas la survie du devoir de secours mais l'allocation d'une prestation compensatoire, considéraient qu'il convenait pour l'époux de conclure sur cette prestation ; qu'en l'état de ces écritures parfaitement claires, qui ne manifestaient aucune volonté propre de l'époux de revendiquer l'application de la procédure nouvelle le Tribunal de grande instance, tranchant le litige conformément aux règles de droit applicables, s'était justement prononcé sur le fondement de l'article 237 ancien du Code civil, invoqué dans l'assignation, et applicable à défaut de revendication d'application de l'article 238 nouveau par les époux ; qu'en décidant le contraire au motif, erroné, pris de ce que l'époux avait sollicité l'application de la loi nouvelle la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " fixé à 800 € par mois la rente viagère que Monsieur X... devra verser à Madame X... à titre de prestation compensatoire " ;

AUX MOTIFS QUE " … cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ;

QU'en l'espèce, les époux ont été mariés 34 ans, ; que, Monsieur X... ayant, selon ses déclarations, quitté le domicile conjugal en 1983, la vie commune a duré 12 ans ; que leur situation se présente ainsi :

(…) Monsieur X... est âgé de 78 ans Selon sa déclaration fiscale de 2005, le montant de son revenu imposable était de 34 749 €, soit un revenu mensuel moyen de 2 895, 75 €

Il est propriétaire de l'appartement dans lequel il vit

Ses charges de copropriété se sont élevées en 2004 à 2 000 € pour l'année

Il ne justifie pas d'autres charges

Son appartement est évalué à 100 000 €

Dans sa déclaration sur l'honneur, il fait état d'un Codevi créditeur de 2 113 €, d'un livret créditeur de 7 300 € et d'actions et obligations pour un montant de 3 932 €

Monsieur X..., compte tenu de son état de santé, a fait une demande pour être admis dans une maison de retraite, dont le coût mensuel minimum est de 1 541 €

(…) Madame X... est âgée de 68 ans Elle a perçu en 2005 un revenu mensuel de 155 €

Elle occupe l'immeuble commun constitué d'une maison située à Rennes dont la valeur est estimée à 255 000 € par le notaire chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial

QU'aux termes de l'aperçu liquidatif produit aux débats, il reviendra à Madame X... la somme de 142 013, 10 € et à Monsieur X... la somme de 127 013, 10 € à l'issue des opérations de liquidation ;

QUE la rupture du mariage va entraîner au préjudice de Madame X... une disparité dans les conditions de vie respective des époux ; qu'au vu des éléments précités il convient, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code civil, dans la mesure où l'âge et l'état de santé de Madame X... ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 800 € " ;

1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne tiennent aucun compte des charges ni des besoins de l'épouse, créancière de la prestation compensatoire, et notamment des frais médicaux imposés par son état de santé gravement déficient et les nécessités de son relogement, du fait de la vente du logement familial qu'elle occupait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en ne répondant pas aux écritures de l'épouse faisant valoir que, depuis l'ordonnance de non conciliation et durant toute la durée de la procédure, Monsieur X..., en sus de la somme de 800 € mise à sa charge au titre du devoir de secours, réglait les cotisations de Mutuelle de son épouse, la taxe d'habitation et l'assurance de son logement, et en déduisant sa reconnaissance de ce que le montant mensuel de la rente mise à sa charge ne suffisait pas à couvrir les besoins de l'exposante la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE " Madame X... prétend qu'elle a été abandonnée il y a plus de 20 ans, qu'elle appartient à une génération pour laquelle le divorce est une situation rare et que le fait de divorcer représente pour elle une source de profond désarroi moral ; que toutefois, comme elle le reconnaît ellemême, Madame X... était déjà divorcée avant d'épouser Monsieur X... et ne peut donc valablement prétendre en ce qui la concerne que le divorce est une situation rare ; que de plus, s'il n'est pas contesté que Monsieur X... a quitté le domicile conjugal depuis plus de 20 ans, Madame X... ne rapporte pas la preuve du préjudice que ce départ lui aurait occasionné " ;

ALORS QU'en ne prenant pas en compte le préjudice souffert par Madame X... qui, du fait de l'abandon et de la rupture du lien conjugal voulus par son mari, avait dû supporter l'échec d'un second mariage, et allait devoir quitter, à 69 ans, faute de moyens pour l'entretenir, la maison familiale qu'elle avait occupée pendant près de 30 ans et l'environnement qui avait été le sien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16778
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2010, pourvoi n°08-16778


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16778
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