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24/02/2010 | FRANCE | N°09-82810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2010, 09-82810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITSINDIRECTS, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Claude X... des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 238 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITSINDIRECTS, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Claude X... des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 238 du livre des procédures fiscales, 407, 408, 1791, 1794-3 et 1804 du code général des impôts, 2 de la loi n° 77-523 du 23 mai 1977, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Claude X... des fins de la poursuite et rejeté les demandes de sanction formulées par la direction générale des douanes et droits indirects ;
"aux motifs, tout d'abord, que s'agissant du contrôle des cuves, deux cuves ont été contrôlées le 13 février 2002, cuve pouvant contenir 27,29 hectolitres contenant la récolte 2001 et cuve de stockage de vin de réserve de 9,94 hectolitres ; que Claude X... indique que l'agent des douanes est monté sur une échelle et a trempé son doigt dans le col de cygne situé à 30 cm au-dessus de la cuve de 27,29 hectolitres contenant la récolte 2001 de 21 hectolitres pour constater qu'elle était pleine alors que le robinet niveau de la cuve aurait donné un chiffre exact ; que la récolte avait été ensemencée depuis peu ; que le volume du vin était augmenté par la fermentation ; qu'ensuite, il se rétractait, laissant des traces de fleur constatées par témoins ; que l'existence de l'excédent de 5,54 hectolitres retenu pour cette première cuve n'est pas suffisamment établi compte tenu du mode de constatation et des indications techniques relatives à la fermentation malolactique ; que Claude X... indique que la seconde cuve a une contenance de 973 litres et non de 994 litres en raison de la présence d'un chapeau mobile de 5 cm sur le dessus ; que le vin était entreposé sur 23 cm, soit 879 litres de vin de réserve et non 994 litres, soit une différence de 115 litres ; que cette cuve comporte bien un plafond mobile se trouvant à 25 cm en profondeur le 11 février 2002 selon Michel Y... (attestation du 10.6.2002) ; qu'il existe un doute sur les quantités ;
"et aux motifs, encore, que s'agissant du contrôle des bouteilles, les douanes indiquent que le comptage a été contradictoire ; qu'il a été retenu un excédent de 1 901 bouteilles et de 15 magnums de champagne de plus de quinze mois de tirage, un manquant de capsules représentatives de droits de timbre vert s'élevant à 68 pour les bouteilles de 37,5 litres, à 364 pour les bouteilles de 75 centilitre et à 7 pour les magnums de 150 centilitres ; que Claude X... n'accepte pas le comptage ; que l'inventaire produit ne permet pas de savoir exactement dans quels locaux les bouteilles en cause ont été inventoriées ; qu'il est dès lors difficile de distinguer les bouteilles appartenant à Claude X..., notamment rue Victor Hugo où réside son ex-épouse, propriété d'Armand Z..., qui y entrepose aussi des bouteilles et qui n'ont pas été contrôlées ;
"alors qu'en matière de contributions indirectes, les constatations des agents, consignées dans un procès-verbal, font foi jusqu'à preuve contraire ; que les juges du fond ne peuvent dès lors entrer en voie de relaxe, s'agissant des infractions qui y sont relevées, que s'ils constatent que le prévenu, à raison des éléments de preuve qu'il produit, établit l'inexactitude des mentions du procès-verbal constatant les infractions ; que, par suite, en cas de doute quant aux faits visés par la poursuite, les juges du fond doivent constater que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait et ils doivent entrer en voie de condamnation sur la base des constatations du procès-verbal ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article L. 238 du livre des procédures fiscales" ;
Vu l'article L. 238 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que selon la procédure prévue par ledit article ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites, que, le 13 février 2002, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ont procédé au contrôle contradictoire du stock des vins détenus dans les chais de Claude X..., viticulteur récoltant à Ludes, commune de la Champagne viticole délimitée ; qu'ils ont constaté des excédents de 5,54 hectolitres de vin d'appellation et de bouteilles de 75 et 150 centilitres de vin mousseux ainsi qu'un manquant de capsules représentatives de droits ; que Claude X..., qui n'a pas contesté ces constatations, a notamment expliqué que les quantités excédentaires provenaient de récoltes antérieures et étaient destinées à sa consommation personnelle ou à des cadeaux ;
Attendu que Claude X... est poursuivi pour avoir, d'une part, déposé des fausses déclarations de récoltes et de stocks pour les années 1999, 2000 et 2001, d'autre part, fabriqué du vin mousseux à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée ; qu'après avoir écarté un constat d'huissier et des attestations produits tardivement par le prévenu, le tribunal correctionnel l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales ; que, pour réformer le jugement et relaxer Claude X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où ne résulte pas la preuve contraire aux constatations matérielles rapportées au procès-verbal, sans reconstitution ni déduction, et alors qu'aucun procédé n'est imposé aux agents verbalisateurs pour évaluer les quantités de vins se trouvant en stock, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DIJON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82810
Date de la décision : 24/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Exclusion - Dénégations ou allégations du prévenu

Selon l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés. Cette preuve ne peut être rapportée que selon la procédure prévue par l'article précité. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour relaxer, sur ses seules dénégations et allégations, un prévenu poursuivi pour fabrication illicite de vin mousseux et pour fausses déclarations de récoltes et de stocks, statue par des motifs d'où ne résulte pas la preuve contraire aux constatations matérielles rapportées au procès-verbal, sans reconstitution ni déduction, aucun procédé n'étant imposé pour évaluer les quantités de vins se trouvant en stock


Références :

article L. 238 du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 mars 2009

Sur la force probante des procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, à rapprocher :Crim., 28 juin 1976, pourvoi n° 75-92342, Bull. crim. 1976, n° 232 (rejet) ;Crim., 14 octobre 1991, pourvoi n° 90-84932, Bull. crim. 1991, n° 339 (cassation) ;Crim., 8 octobre 2008, pourvoi n° 08-81099, Bull. crim. 2008, n° 205 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2010, pourvoi n°09-82810, Bull. crim. criminel 2010, n° 39
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 39

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82810
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