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02/03/2010 | FRANCE | N°09-11199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 09-11199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Birh environnement que sur le pourvoi incident relevé par la société Generali France assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Piscines waterair (la société Waterair) commercialisait des piscines dont les margelles étaient produites par la société Birh environnement (la société Birh), assurée auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances (la société Gener

ali), et de la société Axa France IARD (la société AXA) ; que plusieurs clients ay...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Birh environnement que sur le pourvoi incident relevé par la société Generali France assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Piscines waterair (la société Waterair) commercialisait des piscines dont les margelles étaient produites par la société Birh environnement (la société Birh), assurée auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances (la société Generali), et de la société Axa France IARD (la société AXA) ; que plusieurs clients ayant signalé l'altération de ces margelles, la société Waterair a réalisé des travaux de remise en état dont le coût a été pris en charge par la société La Concorde ; qu'un autre groupe de clients ayant fait valoir ultérieurement des dégradations de leurs margelles, la société Generali a refusé de les prendre en charge au motif que cette réclamation intervenait postérieurement à la date de résiliation du contrat d'assurance la liant à la société Birh ; que la société Waterair a alors assigné la société Generali et la société Birh, cette dernière assignant ensuite la société Axa ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Birh fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondée la demande de la société Waterair, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'une reconnaissance de responsabilité ne peut résulter de la seule prise en charge partielle et amiable de certaines réclamations transmises par un cocontractant effectuée en dehors de la conclusion de tout accord transactionnel sur les éventuelles responsabilités en cause ; qu'en considérant qu'il y avait reconnaissance de responsabilité du seul fait que la société Bihr aurait «directement et amiablement indemnisé une série de dix-sept réclamations pour un montant total de 51 723,54 francs (7 885,20 euros), dès le 30 juillet 1991» avant transmission de la gestion des sinistres à sa compagnie d'assurances, et de ce qu'elle aurait accepté «de prendre en charge les franchises contractuelles» prévues au contrat d'assurance souscrit auprès de la société La Concorde, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1147 et 1648 ancien du code civil ;
2°/ que la reconnaissance de responsabilité doit émaner de la personne à l'encontre de laquelle on l'oppose ; qu'elle ne peut se déduire de la reconnaissance de responsabilité par l'assureur de cette personne ; qu'en disant qu'il y aurait reconnaissance de responsabilité par la société Birh du fait que la société La Concorde aurait elle-même admis cette responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1648 ancien du code civil ;
3°/ que la reconnaissance éventuelle d'une responsabilité, dont la cause n'est pas établie, ne peut être interruptive de la prescription de l'article 1648 du code civil en l'absence de reconnaissance du vice par le fabricant ; qu'une telle reconnaissance de responsabilité n'implique pas la renonciation à invoquer la fin de non-recevoir tirée de ce que l'action fondée sur le vice caché a été introduite tardivement ; qu'en disant que la reconnaissance de responsabilité entraînait interruption de la prescription sans rechercher si la société Birh avait connaissance du vice, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1648 ancien du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les parties ne discutent pas l'existence du vice caché affectant les margelles de piscines fournies et fabriquées par la société Birh, et relève que celle-ci a directement et amiablement indemnisé une série de dix-sept réclamations pour un montant total de 51 723,54 francs dès le 30 juillet 1991, qu'elle a ensuite transféré la gestion du sinistre à sa compagnie d'assurance sans plus intervenir et qu'elle a accepté notamment de prendre en charge les franchises contractuelles ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Birh avait reconnu de manière non équivoque sa responsabilité et partant ne pouvait plus se prévaloir du non-respect du bref délai dans lequel la société Waterair devait agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Waterair, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Generali exposait page cinq de ses écritures, pour demander que l'action de la société Waterair soit jugée irrecevable parce qu'introduite postérieurement à l'expiration du bref délai prescrit à l'article 1648 du code civil, que «les précédents sinistres indemnisés auxquels le Tribunal fait référence ont constitué des affaires distinctes» et a seulement admis la possibilité d'une cause commune aux différents sinistres survenus sur les différentes margelles installées ; qu'en jugeant, pour considérer que les dommages allégués proviendraient d'un unique fait générateur et qu'en commençant à réparer les conséquences de celui-ci la société La Concorde, aux droits de qui vient la société Generali, aurait renoncé à opposer la prescription biennale aux demandes d'indemnisation de dommages révélés à partir de 1997 et n'ayant fait l'objet d'une demande en justice qu'au cours de l'année 2002, que «les parties ont toujours considéré qu'il s'agissait d'un seul sinistre constitué par l'ensemble des désordres affectant les margelles de piscine en pierre reconstituée fournies par la société Birh», en méconnaissant de la sorte que la société Generali a toujours affirmé que les dommages litigieux concernaient des sinistres différents et que seule la possibilité d'une même défectuosité affectant l'ensemble des margelles vendues n'avait pas été discutée, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la reconnaissance de responsabilité ne peut valoir pour des désordres apparus postérieurement à l'acte censé valoir reconnaissance de responsabilité, quand bien même l'ensemble des désordres constatés pourraient avoir une cause commune ; qu'en jugeant que «la société Generali ne peut plus se prévaloir d'une quelconque tardiveté de l'action de la société Waterair car, en indemnisant les premières manifestations de ce sinistre, la société La Concorde a accepté d'indemniser toutes les réclamations ultérieures provenant du même fait générateur», pour juger que compte tenu des indemnisations intervenues entre le 19 novembre 1991 et 21 février 1997, accordées au cas par cas par la société La Concorde, la garantie serait due y compris pour les quarante-neuf dossiers supplémentaires soumis le 25 octobre 1997 à la société Generali par la société Waterair et relatifs à d'autres margelles prétendument défectueuses, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2248 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;
3°/ qu'en jugeant qu'en «acceptant, au cours de l'année 2001, de transiger dans deux procédures judiciaires concernant des sinistres découlant du vice caché affectant les margelles de piscine litigieuses, dans lesquelles la société Waterair était partie prenante, la société Generali a laissé croire qu'elle revenait sur sa position de refus de garantie exprimée dans ses courriers des 22 décembre 1997 et 15 septembre 1998», soit au regard d'un événement survenu plus de quatre années après la découverte des «vices» dénoncés le 25 octobre 1997 à la société Generali, événement qui ne pouvait par conséquent ni suspendre ni interrompre le bref délai d'ores et déjà expiré, la cour d'appel a statué par un motif erroné et inopérant, violant ainsi l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le contrat d'assurance liant la société Birh à la société La Concorde stipule que «constitue un seul et même sinistre, l'ensemble des réclamations se rattachant à des dommages et préjudices résultant d'une même cause technique» et encore que «les dommages et préjudices relevant du même fait générateur donnant lieu à des réclamations s'étalant sur plusieurs années s'imputent sur l'année d'assurance au cours de laquelle a été reçue la première réclamation» ; que l'arrêt relève ensuite qu'il existe une unique cause technique à l'ensemble des réclamations des clients de la société Waterair, à savoir l'éclatement et le délitement des margelles litigieuses, qui constituent donc un seul et unique sinistre, ce dont la société Generali, succédant à la société La Concorde, n'a pas manqué de se prévaloir pour obtenir la limitation de sa couverture à une année d'assurance ; que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant évoqué à la première branche, a fait ainsi ressortir le caractère unique du sinistre ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les parties sont toutes d'accord pour admettre que le fondement de la garantie de la société Birh à l'égard de la société Waterair est le vice caché affectant les margelles de piscine en pierre reconstituée, fournie et fabriquée par la société Birh, qu'elles ne discutent pas l'existence de ce vice dont l'appréciation n'est pas en litige, que la société La Concorde a indemnisé toutes les demandes de ce chef, avant que la société Generali, venant aux droits de cette dernière, refuse une nouvelle demande au motif qu'elle avait été portée à sa connaissance postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance ; qu'ayant ainsi établie que l'assureur avait reconnu l'existence d'un vice caché et avait accepté d'en indemniser les conséquences, la cour d'appel, qui a jugé que les demandes de garanties qui en résultaient formaient un sinistre unique, en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants, évoqués à la troisième branche, que la société Generali ne pouvait plus se prévaloir d'une quelconque tardiveté de l'action de la société Waterair ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Axa l'arrêt retient que pour le premier contrat, à effet du 1er janvier 1989, faisant référence aux conditions générales n° 107344, sont exclus des dommages immatériels le coût du remboursement du remplacement ou de la réparation des biens fournis ainsi que les frais exposés par l'assuré pour la dépose ou repose des biens fournis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais de dépose ou de repose dont la prise en charge était demandée à la société Axa étaient exposés, non par l'assuré, la société Birh, mais par un tiers, la société Waterair, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France assurances, venant aux droits de l'UAP, l'arrêt rendu le 19 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la société Axa France assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour la société Bihr environnement, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et fondée la demande de la SA PISCINES WATERAIR, AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur la recevabilité de l'action de la SA Piscines WATERAIR : la SA BIHR Environnement, la SA GENERALI FRANCE Assurances et la SA AXA FRANCE Assurances soutiennent que l'action sur le fondement des vices cachés de la SA Piscines WATERAIR est forclose car elle n'a pas été introduite dans un bref délai, puisque le litige porte sur 49 réclamations déclarées auprès du cabinet SARETEC le 29 octobre 1997 et sur une autre série apparue en 1998, la SA GENERALI FRANCE Assurances ayant fait connaître son refus de garantie dès le 22 décembre 1997, confirmé le 15 septembre 1998 ; qu'elles estiment donc que la SA Piscines WATERAIR a fait preuve d'une négligence particulièrement incompréhensible en attendant début février 2002 pour engager son action ; qu'il convient tout d'abord d'observer que les parties sont toutes d'accord pour admettre que le fondement de la garantie de la SA BIHR Environnement à l'égard de la SA Piscines WATERAIR est le vice caché affectant les margelles de piscine, en pierre reconstituée, fournie et fabriquée par la SA BIHR Environnement et qu'elles ne discutent pas l'existence de ce vice caché dont l'appréciation n'est pas en litige ; qu'aucun autre fondement de la garantie de la SA BIHR Environnement à l'égard de la SA Piscines WATERAIR, comme la responsabilité du constructeur, n'a été invoqué par les parties, même à titre subsidiaire ; que l'action introduite par la SA Piscines WATERAIR repose donc sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'à l'encontre de la SA GENERALI FRANCE Assurances, elle exerce l'action directe contre l'assureur du responsable du dommage prévue à l'article L.124-3 du Code des assurances ; qu'il faut également souligner que les parties ont toujours considéré qu'il s'agissait d'un seul sinistre constitué par l'ensemble des désordres affectant les margelles de piscine en pierre reconstituée fournies par la SA BIHR Environnement ; que ce sinistre s'est manifesté par les nombreuses réclamations des clients de la SA Piscines WATERAIR qui se sont échelonnées dans le temps ; que s'agissant tout d'abord de la SA BIHR Environnement, pour laquelle le fait générateur du sinistre est la fourniture des margelles entre 1988 et 1990 à la SA Piscines WATERAIR, il est établi qu'elle a reconnu sa responsabilité contractuelle puisqu'elle a directement et amiablement indemnisé une série de 17 réclamations pour un montant total de 51.723,54 francs (7.885,20 €), dès le 30 juillet 1991 ; que par la suite, elle a transféré la gestion des sinistres à sa compagnie d'assurances, LA CONCORDE à laquelle a succédé la SA GENERALI FRANCE Assurances, et n'est plus intervenue directement ; qu'elle n'a jamais remis en cause la reconnaissance de sa responsabilité contractuelle acceptant notamment de prendre en charge les franchises contractuelles, de sorte qu'elle ne peut plus se prévaloir du non respect du bref délai, dans le cadre de la présente procédure (...)»
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE «le Tribunal constate que la réalité du vice caché est parfaitement établie, en ce que le défaut affectant les margelles n'apparaît qu'à plus ou moins longue échéance, qu'il se traduit par un phénomène de délitement et d'éclatement rendant celles-ci impropres à leur destination (cf. Rapport CATEX, pièce n 7 WATERAIR), que ce défaut rédhibitoire n'a fait l'objet d'aucune contestation par les parties au litige ; de même, le cabinet d'expertise SARETEC mandaté par la SA GENERALI FRANCE, venant aux droits de la Compagnie LA CONCORDE, aux fins de procéder aux vérifications des réclamations successives présentées par la SA WATERAIR, n'a à aucun moment contesté, ni la réalité des dommages, ni la responsabilité de la SA BIHR dans la survenance de ces dommages ; c'est donc d'un commun accord que les parties au litige WATERAIR, BIHR et son assureur LA CONCORDE, ont accepté la quasi-certitude de la survenance de litiges, en ne procédant pas à un retrait massif des margelles mises en oeuvre par la SA WATERAIR (les margelles encore en stock ayant été détruites, cf. Lettre du 19/11/1991 adressée par WATERAIR à SARETEC) ; dans ces circonstances, l'argument de non respect du «bref délai » ne saurait prospérer puisque LA CONCORDE acceptait l'éventualité de la survenance d'un dommage sans limitation de durée, exonérant ainsi WATERAIR de toute action à bref délai ; cependant, l'intervention de GENERALI FRANCE venant aux droits de la Cie LA CONCORDE, constitue un changement d'attitude radical de l'assureur de la SA BIHR ; en s'adressant par courrier en date du 22/12/1997, puis en confirmant par courrier du 15/09/1998, la SA GENERALI FRANCE ne laissait en effet subsister aucun doute sur son refus de prise en charge de tout nouveau litige ; le fait que la motivation soit liée à une interprétation des effets du contrat par rapport à sa date de résiliation intervenue le 1/01/1995 ne modifie en rien les conséquences de ce changement d'attitude de GENERALI FRANCE vis à vis de la SA WATERAIR ; dès lors, il appartenait à la SA WATERAIT de tirer toutes les conséquences de cette nouvelle appréciation de la situation par la SA GENERALI FRANCE et de mettre en oeuvre les procédures ad hoc à bref délai conformément à l'article 1648 du Code civil ; néanmoins, l'attitude de la SA GENERALI FRANCEE qui, au cours de l'année 2001, acceptait de transiger sur deux affaires (cf. pièces n° 17 et 18 dossier WATERAIR), dans lesquelles la SA WATERAIR était partie prenante, pouvait parfaitement laisser croire à cette dernière que la SA GENERALI FRANCE continuerait à honorer sa garantie comme par le passé ; aussi, le Tribunal, dans son appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, considère que la SA GENERALI FRANCE, par son attitude confuse et changeante, est directement à l'origine du caractère tardif de l'assignation par rapport à la date de découverte du vice rédhibitoire affectant les margelles, qu'elle ne saurait en conséquence en tirer argument»ALORS QUE 1°) la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'une reconnaissance de responsabilité ne peut résulter de la seule prise en charge partielle et amiable de certaines réclamations transmises par un cocontractant effectuée en dehors de la conclusion de tout accord transactionnel sur les éventuelles responsabilités en cause ; qu'en considérant qu'il y avait reconnaissance de responsabilité du seul fait que la Société BIHR ENVIRONNEMENT aurait «directement et amiablement indemnisé une série de 17 réclamations pour un montant total de 51.723,54 francs (7.885,20 €), dès le 30 juillet 1991» avant transmission de la gestion des sinistres à sa compagnie d'assurances, et de ce qu'elle aurait accepté «de prendre en charge les franchises contractuelles» prévues au contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie LA CONCORDE, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1147 et 1648 (ancien) du Code civil
ALORS QUE 2°) la reconnaissance de responsabilité doit émaner de la personne à l'encontre de laquelle on l'oppose ; qu'elle ne peut se déduire de la reconnaissance de responsabilité par l'assureur de cette personne ; qu'en disant qu'il y aurait reconnaissance de responsabilité par la Société BIHR ENVIRONNEMENT du fait que la Société CONCORE aurait elle-même admis cette responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1648 (ancien) du Code civil
ALORS QUE 3°) la reconnaissance éventuelle d'une responsabilité, dont la cause n'est pas établie, ne peut être interruptive de la prescription de l'article 1648 du Code civil en l'absence de reconnaissance du vice par le fabricant ;qu'une telle reconnaissance de responsabilité n'implique pas la renonciation à invoquer la fin de non recevoir tirée de ce que l'action fondée sur le vice caché a été introduite tardivement ; qu'en disant que la reconnaissance de responsabilité entraînait interruption de la prescription sans rechercher si la Société BIHR ENVIRONNEMENT avait connaissance du vice, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1648 (ancien) du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la SA AXA FRANCE ASSURANCES venant aux droits de l'UAP,
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur la demande de couverture du sinistre par la SA AXA FRANCE Assurances : seule la SA BIHR Environnement a formé une demande à l'encontre de la SA AXA FRANCE Assurances et soutient qu'elle doit sa garantie pour les frais éventuels résultant de la pose et de la dépose des margelles de piscine défectueuses au titre du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise souscrit auprès d'elle et prenant effet au 1er janvier 1989 ; qu'un contrat "responsabilité civile entreprises industrielles/commerciales" a effectivement été souscrit auprès de l'UAP, devenue ultérieurement AXA FRANCE Assurances, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989, renouvelable par tacite reconduction annuelle ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 15 octobre 1997 à effet du 18 septembre 1997, se renouvelant par tacite reconduction annuelle à compter du 31 décembre 1997 ; qu'enfin, un contrat "responsabilité civile entreprises industrielles/commerciales" a été signé avec la SA AXA FRANCE Assurances, le 21 septembre 2001, avec effet au 18 septembre 2001, annulant et remplaçant le précédent ; qu'or, le premier contrat faisant référence aux conditions générales n° 107344 ne prévoit une prise en charge que des dommages survenus postérieurement à la date de prise d'effet du contrat et antérieurement à sa date de suspension, de résiliation ou d'expiration ; que le contrat du 21 septembre 2001 faisant référence aux conditions générales n° 220001F exclut de la garantie tous sinistres se rapportant à des faits ou événements connus de l'assuré à la date de prise d'effets de la garantie concernée ; que la SA BIHR Environnement n'indiquant pas les dates des événements précis, pour lesquels elle demande la couverture de la SA AXA FRANCE Assurances, il est impossible de déterminer le contrat applicable, étant observé que les garanties sont différentes en fonction du contrat auquel on se réfère ; qu'en tout état de cause, il s'agit dans les deux cas d'une police "responsabilité civile de l'entreprise" et non d'une police "responsabilité civile du fabricant", de sorte qu'il n'y a aucune garantie sur le produit vicié, suite à une réclamation relative à un remboursement d'un produit livré par l'assuré, la garantie AXA étant limitée aux seules conséquences des dommages causés par les défectuosités des produits livrés ; qu'or, les réclamations de la SA Piscines WATERAIR n'ont manifestement pas de rapports avec de telles garanties puisqu'il ne s'agit pas (de) réparer les conséquences de dommages qui auraient été causés par les défectuosités des margelles mais de procéder au remplacement des margelles viciées elles-mêmes ; qu'enfin et surtout, s'agissant plus particulièrement de la garantie pour les frais éventuels résultant de la pose et de la dépose des margelles de piscine défectueuses, il convient de relever : -que pour le premier contrat, à effet du 1er janvier 1989, faisant référence aux conditions générales n° 107344, sont exclus des dommages immatériels le coût du remboursement du remplacement ou de la réparation des biens fournis ainsi que les frais exposés par l'assuré pour la dépose ou repose des biens fournis ; -que pour le second contrat, à effet du 18 septembre 2001, faisant référence aux conditions générales n° 220001F, la garantie "frais de retrait, frais de dépose et repose des produits défectueux", prévue au chapitre III des conditions générales, n'a pas été souscrite ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause la SA AXA FRANCE Assurances»
ALORS QUE 1°) il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que, partant, il appartenait à la Cour d'appel, saisie de la question de la couverture du sinistre par la Compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES, de rechercher quel était le contrat d'assurances applicable au litige au regard des deux contrats produits et des faits aux débats portant sur l'action en responsabilité pour vice caché engagée par la Société WATERAIR à l'encontre de la Société BIHR ENVIRONNEMENT ; qu'en se contentant de retenir sur ce point que «la SA BIHR Environnement n'indiquant pas les dates des événements précis, pour lesquels elle demande la couverture de la SA AXA FRANCE Assurances, il est impossible de déterminer le contrat applicable, étant observé que les garanties sont différentes en fonction du contrat auquel on se réfère», la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile
ALORS QUE 2°) le contrat d'assurance responsabilité couvre tout dommage dont le fait générateur a eu lieu pendant la période de couverture ; que la Société BIHR ENVIRONNEMENT a produit deux contrats d'assurance responsabilité civile de l'entreprises souscrits auprès de la Société AXA FRANCE ASSURANCES l'un à compter du 1er janvier 1989, l'autre intitulé «contrat de remplacement», à compter du 18 septembre 2001 ; qu'il est constant que la demande d'indemnisation de la SA PISCNIES WATERAIR a été adressée le 25 octobre 1997 pour des sinistres antérieurs à cette date et postérieurs à la première série de dommages déclarés en juillet 1991 ; qu'en refusant cependant d'appliquer le premier contrat d'assurances en cours depuis le 1er janvier 1989 sans rechercher si les dommages n'étaient pas nés de livraisons postérieures à cette date , la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L.124- 1 du Code des assurances et de l'article 1134 du Code civil
ALORS QUE 3°) le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résultait des conclusions échangées entre la Société BIHR ENVIRONNEMENT et la SA AXA FRANCE ASSURANCES qu'était bien recherchée la garantie de la Compagnie d'assurances «pour les frais éventuels concernant la dépose ou repose des margelles défectueuses que la société WATERAIR serait en mesure de justifier» (v. conclusions d'appel de l'exposante, page 13 alinéa 9), garantie dont la souscription n'était pas niée dans son principe par la Compagnie AXA qui faisait valoir sur ce point (page 7, alinéa 5) «qu'elle la garantie afférente aux dommages immatériels, invoquée par la SA BIHR ENVIRONNEMENT et s'appliquant aux frais engagés par autrui est limitée quant au quantum de ceux-ci frais engagés par autrui à 1.000.000 F 152.449,01 € , avec une franchise de 10% des dommages comportant un minimum de 10.000 F 1.524,49 € cf. page 1 des conditions particulières du contrat (et) 14 des conditions générales » ; qu'il apparaissait ce faisant qu'à tout le moins partie du préjudice revendiqué par la Société WATERAIR et portant sur les frais de dépose et de repose des margelles défectueuses était de nature à entrer dans le champ d'application de la garantie souscrite par la SA BIHR ENVIRONNEMENT auprès de la Compagnie AXA ; qu'en considérant que s'agissant d'une responsabilité civile de l'entreprise et non d'une responsabilité civile de fabricant, aucune garantie n'était due sur le produit vicié sans provoquer la discussion des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile
ALORS QUE 4°) le contrat d'assurances responsabilité civile entrepreneur conclu par la Société BIHR ENVIRONNEMENT auprès de Compagnie AXA avec date d'effet au 1er janvier 1989 prévoyait à la Clause «Nature des Garanties», «dommages après livraison/réception, tous dommages confondus 6.500.000 FF dont dommages immatériels : options B 1.000.000 FF»; l'option B stipulant expressément au titre de «ce qui est garanti» : «les dommages immatériels y compris les frais de dépose ou repose engagés par autrui et résultant d'un vice caché des biens fournis» ; qu'en disant que le contrat à effet du 1er janvier 1989 ne couvrait pas «les frais éventuels de la pose et la dépose des margelles de piscine défectueuses», ce contrat excluant «des dommages immatériels le coût du remboursement du remplacement ou de la réparation des biens fournis ainsi que les frais exposés par l'assuré pour la dépose ou repose des biens fournis», la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat en violation de l'article 1134 du Code civil.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Generali France assurances, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de la SA PISCINES WATERAIR ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «Sur la recevabilité de l'action de la SA Piscines WATERAIR: La SA BIHR Environnement, la SA GENERALI FRANCE Assurances et la SA AXA FRANCE Assurances soutiennent que l'action sur le fondement des vices cachés de la SA Piscines WATERAIR est forclose car elle n'a pas été introduite dans un bref délai, puisque le litige porte sur 49 réclamations déclarées auprès du cabinet SARETEC le 29 octobre 1997 et sur une autre série apparue en 1998, la SA GENERALI FRANCE Assurances ayant fait connaître son refus de garantie dès le 22 décembre 1997, confirmé le 15 septembre 1998 ; qu'elles estiment donc que la SA Piscines WATERAIR a fait preuve d'une négligence particulièrement incompréhensible en attendant début février 2002 pour engager son action ; qu'il convient tout d'abord d'observer que les parties sont toutes d'accord pour admettre que le fondement de la garantie de la SA BIHR Environnement à l'égard de la SA Piscines WATERAIR est le vice caché affectant les margelles de piscine, en pierre reconstituée, fournie et fabriquée par la SA BIHR Environnement et qu'elles ne discutent pas l'existence de ce vice caché dont l'appréciation n'est pas en litige ; qu'aucun autre fondement de la garantie de la SA BIHR Environnement à l'égard de la SA Piscines WATERAIR, comme la responsabilité du constructeur, n'a été invoqué par les parties, même à titre subsidiaire ; que l'action introduite par la SA Piscines WATERAIR repose donc sur la garantie des vices cachés prévue aux article 1641 et suivants du Code Civil ; qu'à l'encontre de la SA GENERALI FRANCE Assurances, elle exerce l'action directe contre l'assureur du responsable du dommage prévue à l'article L 124-3 du Code des Assurances ; qu'il faut également souligner que les parties ont toujours considéré qu'il s'agissait d'un seul sinistre constitué par l'ensemble des désordres affectant les margelles de piscine en pierre reconstituée fournies par la SA BIHR Environnement ; que ce sinistre s'est manifesté par les nombreuses réclamations des clients de la SA Piscines W A TERAIR qui se sont échelonnées dans le temps ; que s'agissant tout d'abord de la SA BIHR Environnement, pour laquelle le fait générateur du sinistre est la fourniture des margelles entre 1988 et 1990 à la SA Piscines WATERAIR, il est établi qu'elle a reconnu sa responsabilité contractuelle puisqu'elle a directement et amiablement indemnisé une série de 17 réclamations pour un montant total de 51.723,54 francs (7.885,20 €), dès le 30 juillet 1991 ; que par la suite, elle a transféré la gestion des sinistres à sa compagnie d'assurances, LA CONCORDE à laquelle a succédé la SA GENERALI FRANCE Assurances, et n'est plus intervenue directement ; qu'elle n'a jamais remis en cause la reconnaissance de sa responsabilité contractuelle, acceptant notamment de prendre en charge les franchises contractuelles, de sorte qu'elle ne peut plus se prévaloir du non respect du bref délai, dans le cadre de la présente procédure ; que s'agissant de la compagnie d'assurance LA CONCORDE, l'article 1er des conditions générales du contrat d'assurance dispose que "constitue un seul et même sinistre, l'ensemble des réclamations se rattachant à des dommages et préjudices résultant d'une même cause technique" et précise que "les dommages et préjudices relevant du même fait générateur, donnant lieu à des réclamations s'étalant sur plusieurs années s'imputent sur l'année d'assurance au cours de laquelle a été reçue la première réclamation" ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il existe une unique cause technique à l'ensemble des réclamations des clients de la SA Piscines WATERAIR, à savoir l'éclatement et le délitement des margelles litigieuses qui constituent donc un seul et unique sinistre, ce dont la SA GENERALI FRANCE Assurances, succédant à la compagnie d'assurance LA CONCORDE, n'a pas manqué de se prévaloir pour obtenir la limitation de sa couverture à une année d'assurance ; que la compagnie d'assurance LA CONCORDE a incontestablement accepté de couvrir ce sinistre, sur le fondement du vice caché affectant les margelles de piscine litigieuses, en indemnisant la SA Piscines WATERAIR au fur et à mesure des réclamations des clients de cette dernière et des travaux de réfection des margelles défectueuses effectués par elle, entre 1992 et 1996, sur la base d'un simple contrôle du Cabinet SARETEC qu'elle avait mandaté pour cela ; que cette reconnaissance de l'existence d'un vice caché par la compagnie d'assurance LA CONCORDE s'impose à la SA GENERALI FRANCE Assurances qui lui a succédé, étant précisé que le caractère de vice caché des désordres affectant les margelles en pierre reconstituée fabriquée par la SA BIHR Environnement n'a jamais été contestée par la SA GENERALI FRANCE Assurances, elle-même ; que la SA GENERALI FRANCE Assurances ne peut plus se prévaloir d'une quelconque tardiveté de l'action de la SA Piscines WATERAIR car, en indemnisant les premières manifestations de ce sinistre, la compagnie d'assurance LA CONCORDE a accepté d'indemniser tous les réclamations ultérieures provenant du même fait générateur, qui se rattachent au même sinistre, sauf à invoquer la limitation de garantie susvisée ; que surabondamment, en acceptant, au cours de l'année 2001, de transiger dans deux procédures judiciaires concernant des sinistres découlant du vice caché affectant les margelles de piscine litigieuses, dans lesquelles la SA Piscines WATERAIR était partie prenante, la SA GENERALI FRANCE Assurances a laissé croire qu'elle revenait sur sa position de refus de garantie exprimée dans ses courriers des 22 décembre 1997 et 15 septembre 1998 ; que dès lors, la SA BIHR. Environnement et sa compagnie d'assurances, la SA GENERALI FRANCE Assurances ne sont pas fondées à soulever l'irrecevabilité de l'action de la SA Piscines WATERAIR pour non respect des dispositions de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005» ;
ALORS en premier lieu QUE la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES exposait page 5 de ses écritures, pour demander que l'action de la société WATERAIR soit jugée irrecevable parce qu'introduite postérieurement à l'expiration du bref délai prescrit à l'article 1648 du Code civil, que «les précédents sinistres indemnisés auxquels le Tribunal fait référence ont constitué des affaires distinctes» et a seulement admis la possibilité d'une cause commune aux différents sinistres survenus sur les différentes margelles installées ; qu'en jugeant, pour considérer que les dommages allégués proviendraient d'un unique fait générateur et qu'en commençant à réparer les conséquences de celui-ci la compagnie LA CONCORDE, aux droits de qui vient la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, aurait renoncé à opposer la prescription biennale aux demandes d'indemnisation de dommages révélés à partir de 1997 et n'ayant fait l'objet d'une demande en justice qu'au cours de l'année 2002, que «les parties ont toujours considéré qu'il s'agissait d'un seul sinistre constitué par l'ensemble des désordres affectant les margelles de piscine en pierre reconstituée fournies par la SA BIHR Environnement» (arrêt, p.9§10), en méconnaissant de la sorte que la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES a toujours affirmé que les dommages litigieux concernaient des sinistres différents et que seule la possibilité d'une même défectuosité affectant l'ensemble des margelles vendues n'avait pas été discutée, la Cour d'appel a dénaturé les écritures des parties, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE la reconnaissance de responsabilité ne peut valoir pour des désordres apparus postérieurement à l'acte censé valoir reconnaissance de responsabilité, quand bien même l'ensemble des désordres constatés pourraient avoir une cause commune ; qu'en jugeant que «la SA GENERALI FRANCE Assurances ne peut plus se prévaloir d'une quelconque tardiveté de l'action de la SA Piscines WATERAIR car, en indemnisant les premières manifestations de ce sinistre, la compagnie d'assurance LA CONCORDE a accepté d'indemniser toutes les réclamations ultérieures provenant du même fait générateur» (arrêt, p.10§6), pour juger que compte tenu des indemnisations intervenues entre le 19 novembre 1991 et 21 février 1997, accordées au cas par cas par la compagnie LA CONCORDE, la garantie serait due y compris pour les 49 dossiers supplémentaires soumis le 25 octobre 1997 à la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES par la société WATERAIR et relatifs à d'autres margelles prétendument défectueuses, la Cour d'appel a violé les articles 1648 et 2248 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant qu'en «acceptant, au cours de l'année 2001, de transiger dans deux procédures judiciaires concernant des sinistres découlant du vice caché affectant les margelles de piscine litigieuses, dans lesquelles la SA Piscines WATERWAIR était partie prenante, la SA GENERALI FRANCE Assurances a laissé croire qu'elle revenait sur sa position de refus de garantie exprimée dans ses courriers des 22 décembre 1997 et 15 septembre 1998» (arrêt, p.10§7), soit au regard d'un événement survenu plus de quatre années après la découverte des «vices » dénoncés le 25 octobre 1997 à la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, événement qui ne pouvait par conséquent ni suspendre ni interrompre le bref délai d'ores et déjà expiré, la Cour d'appel a statué par un motif erroné et inopérant, violant ainsi l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11199
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-11199


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11199
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