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02/03/2010 | FRANCE | N°09-14425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 09-14425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2009) et les productions, que M. et Mme X... ayant été mis en redressement judiciaire le 7 avril 1998, un plan de continuation a été arrêté le 28 décembre 1999, leur interdisant d'aliéner sans autorisation du tribunal de commerce jusqu'à l'année 2009 un immeuble situé ... ; que le 24 mai 2005, le tribunal a modifié le plan de continuation et autorisé la cession de cet immeuble en faveur de la SCI Les Maraîchers ; qu'un compr

omis de vente a été signé avec la société A et C par l'entremise d'un agent ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2009) et les productions, que M. et Mme X... ayant été mis en redressement judiciaire le 7 avril 1998, un plan de continuation a été arrêté le 28 décembre 1999, leur interdisant d'aliéner sans autorisation du tribunal de commerce jusqu'à l'année 2009 un immeuble situé ... ; que le 24 mai 2005, le tribunal a modifié le plan de continuation et autorisé la cession de cet immeuble en faveur de la SCI Les Maraîchers ; qu'un compromis de vente a été signé avec la société A et C par l'entremise d'un agent immobilier, M. Y... ; que la société A et C a notifié son refus d'acquérir l'immeuble puis a assigné M. Y... et M. et Mme X... en nullité du compromis de vente ;

Attendu que la société A et C fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°) que ni les époux X..., ni M. Y... ne soutenaient dans leurs conclusions d'appel que la substitution d'un autre acquéreur à celui désigné par le jugement du 24 mai 2005 ne constituait pas une modification substantielle dans les objectifs et moyens du plan au sens de l'article L. 621-69 du code de commerce, de sorte qu'elle pouvait intervenir sans saisine du tribunal ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) que la désignation, par le jugement arrêtant le plan de continuation, de la personne auquel le débiteur est autorisé à vendre son immeuble s'impose au débiteur, qui ne peut lui substituer un autre acquéreur sans autorisation du tribunal ; qu'en retenant en l'espèce, pour refuser d'annuler le compromis de vente, que les époux X... avaient la capacité juridique, dans le cadre du plan de continuation, de vendre leur immeuble à la société A et C, quand il résultait de ses propres constatations que le jugement du 24 mai 2005 modifiant le plan de continuation autorisait la vente de leur immeuble à la SCI Les Maraîchers, constituée entre les époux X... eux-mêmes, la cour d'appel a violé les articles L. 621-63 et L. 621-65 du code de commerce en leur rédaction antérieure à la loi du 25 juillet 2005 ;

3°) que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué et celles du jugement du 24 mars 2005, les époux X... exerçaient dans l'immeuble litigieux une activité de restaurateur ; qu'il en résulte que la vente de cet immeuble à la SCI Les Maraîchers constituée entre les époux X... eux-mêmes, autorisée par le jugement du 24 mai 2005, permettait à ces derniers de poursuivre leur activité à travers cette SCI, ce que ne permettait pas la vente à un tiers ; qu'en retenant que la vente de cet immeuble à la société A et C ne constituait pas une modification substantielle des objectifs
et des moyens du plan de continuation, la cour d'appel a violé l'article L. 621-69 du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 25 juillet 2005 ;

Mais attendu qu'après l'arrêté du plan de continuation et sauf disposition contraire, le débiteur redevenu maître de ses biens, peut disposer de ceux-ci ainsi que de leur prix, sans avoir à solliciter l'autorisation du tribunal ou du juge-commissaire, ses créanciers étant réglés selon les modalités du plan ; qu' ayant relevé que le principe de la vente de l'immeuble avait été autorisé par le jugement ayant modifié le plan de continuation du 24 mai 2005, l'arrêt en déduit exactement, sans violer le principe de la contradiction dès lors que le moyen était dans le débat, que M. et Mme X... avaient la capacité juridique de vendre l'immeuble sans nouvelle autorisation du tribunal, fût-ce à un autre acquéreur que celui qui avait été mentionné dans la décision autorisant la cession, laquelle n'interdisait pas cette substitution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A et C aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et à Mme Y... la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société A et C

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société A et C de ses demandes tendant à voir annuler le compromis de vente conclu avec les époux X... les 9 et 15 décembre 2005 et à se voir restituer la somme de 78.000 € versée à titre d'acompte, d'avoir dit que cette somme séquestrée serait versée aux époux X..., et de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., agent immobilier, une somme de 31.200 € à titre de dommages-intérêts, Aux motifs que le jugement du 24 mai 2005 autorisait dans le cadre d'une modification du plan de continuation, la vente de l'immeuble à une SCI LES MARAICHERS au capital de 1.200 € dont le gérant était Monsieur X... lui-même et qui payait le prix au moyen d'un prêt consenti par le Crédit Industriel de Normandie, créancier inscrit et nanti sur l'immeuble qui était autorisé à percevoir sur le prix le solde de l'emprunt souscrit en janvier 2002 (437.899,13 €) ; que l'article L. 621-69 du Code de commerce dans sa rédaction applicable dispose que : «une modification substantielle dans les objectifs et moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan » ; que d'ailleurs le commissaire à l'exécution du plan de redressement, dûment avisé, n'a élevé aucune objection ; qu'à l'évidence la SCI LES MARAICHERS constituée par les époux X... n'entendait pas demander la régularisation de la cession prévue à son profit ; que les époux X..., dans le cadre du plan de continuation, avaient donc la capacité juridique de vendre les murs de l'immeuble et que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ; que la société A et C doit être déboutée de sa demande de nullité du compromis et par voie de conséquence de sa demande de remboursement de la somme de 78.000 €, montant de la clause pénale prévue en cas de refus de régulariser l'acte authentique ; que cette somme doit être remise aux vendeurs, sans intérêts s'agissant d'un séquestre ; qu'il est mentionné au compromis que la commission du cabinet Guy Y... titulaire d'un mandat d'acheter, de 31.200 € HT (37.315,20 €) est à la charge de l'acquéreur et qu'elle sera due en cas de refus de réitération ; que l'agent immobilier à qui aucune faute n'est reprochée dans les négociations est en droit de percevoir à titre de dommages-intérêts de son mandant qui a refusé de réitérer un compromis, le montant de la commission que sa faute lui a fait perdre ;

Alors, d'une part, que ni les époux X..., ni M. Y... ne soutenaient dans leurs conclusions d'appel que la substitution d'un autre acquéreur à celui désigné par le jugement du 24 mai 2005 ne constituait pas une modification substantielle dans les objectifs et moyens du plan au sens de l'article L. 621-69 du Code de commerce, de sorte qu'elle pouvait intervenir sans saisine du Tribunal ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile.

Alors, d'autre part, que la désignation, par le jugement arrêtant le plan de continuation, de la personne auquel le débiteur est autorisé à vendre son immeuble s'impose au débiteur, qui ne peut lui substituer un autre acquéreur sans autorisation du tribunal ; qu'en retenant en l'espèce, pour refuser d'annuler le compromis de vente, que les époux X... avaient la capacité juridique, dans le cadre du plan de continuation, de vendre leur immeuble à la société A et C, quand il résultait de ses propres constatations que le jugement du 24 mai 2005 modifiant le plan de continuation autorisait la vente de leur immeuble à la SCI LES MARAICHERS, constituée entre les époux X... euxmêmes, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-63 et L. 621-65 du Code de commerce en leur rédaction antérieure à la loi du 25 juillet 2005 applicable en l'espèce.

Alors, enfin, que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement du 24 mars 2005, les époux X... exerçaient dans l'immeuble litigieux une activité de restaurateur ; qu'il en résulte que la vente de cet immeuble à la SCI LES MARAICHERS constituée entre les époux X... eux-mêmes, autorisée par le jugement du 24 mai 2005, permettait à ces derniers de poursuivre leur activité à travers cette SCI, ce que ne permettait pas la vente à un tiers ; qu'en retenant que la vente de cet immeuble à la société A et C ne constituait pas une modification substantielle des objectifs et des moyens du plan de continuation, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-69 du Code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 25 juillet 2005 applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14425
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-14425


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14425
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