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16/03/2010 | FRANCE | N°09-10697

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 09-10697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2008) et les productions, que le 8 janvier 2001, la Banque populaire Loire et lyonnais (la banque) a octroyé à M. X... (le débiteur principal) un prêt de 380 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce , Mme Y... (la caution) s'étant rendue caution solidaire de ce prêt le 19 décembre 2000, la banque se faisant en outre garantir par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce ; que le 15 mars

2002, la banque a assigné en paiement le débiteur principal et la cauti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2008) et les productions, que le 8 janvier 2001, la Banque populaire Loire et lyonnais (la banque) a octroyé à M. X... (le débiteur principal) un prêt de 380 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce , Mme Y... (la caution) s'étant rendue caution solidaire de ce prêt le 19 décembre 2000, la banque se faisant en outre garantir par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce ; que le 15 mars 2002, la banque a assigné en paiement le débiteur principal et la caution ; qu'en cours de procédure, le débiteur principal ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a mis en cause le mandataire liquidateur ; que les loyers ayant cessé d'être réglés et le bail ayant été résilié le 3 avril 2002, la caution a opposé le bénéfice de l'article 2037, devenu l'article 2314 du code civil et contesté la créance ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 29 727,56 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en omettant de répondre aux conclusions de la caution, qui faisait valoir qu'elle ne se serait jamais engagée si elle avait connu les informations que la banque détenait concernant la situation financière du débiteur principal, notamment le découvert affectant son compte, et qu'ainsi son consentement avait été vicié par la tromperie de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le dol, qui englobe la réticence dolosive, est une cause de nullité des conventions ; que commet une réticence dolosive le banquier qui omet d'informer la caution sur la situation financière du débiteur, de sorte qu'en tenant pour valable l'acte de caution souscrit au profit de la banque sans rechercher, alors qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions de la caution, si la circonstance que la banque ne l'avait pas informée de l'endettement du débiteur principal au moment de la conclusion du contrat de prêt, n'avait pas été de nature à vicier son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 2288 du code civil ;

3°/ qu'il appartient au créancier de prouver que la caution connaissait réellement la situation du débiteur ; qu'en présumant la connaissance, par la caution, de cette situation à partir de la seule constatation que la caution vivait à la même adresse que le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ que manque à son obligation de contracter de bonne foi et engage sa responsabilité envers la caution la banque qui octroie abusivement un crédit au débiteur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant tenue, si la banque n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi en octroyant un prêt excessif au débiteur principal alors que sa situation financière était déjà compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de la caution, qui faisait valoir que la banque avait connaissance de la procédure en résiliation de bail engagée contre le débiteur mais ne l'en avait pourtant pas informé, ce dont il résultait que la banque, en empêchant la caution de déployer les moyens qui auraient permis d'éviter la résiliation du bail, l'avait privée de la possibilité d'exercer son recours subrogatoire fondé sur le nantissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que la caution vivait à la même adresse que le débiteur principal et retenu qu'elle ne pouvait sérieusement soutenir avoir ignoré la situation financière de ce dernier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante de la deuxième branche, a, sans inverser la charge de la preuve, répondu aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces produites à la procédure que la caution avait soutenu devant la cour d'appel que la banque avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi en octroyant un prêt excessif au débiteur principal alors que sa situation était compromise ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt relève par motifs propres, que la perte du fonds de commerce du débiteur ne résultait pas d'un fait exclusif imputable au créancier, mais au débiteur qui a failli au paiement de ses loyers, puis retient exactement que l'article 2037 du code civil ne trouve donc pas application en l'espèce ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y..., caution, à payer à la BP2L, banque prêteuse et créancière, la somme de 29.727,56 euros

AUX MOTIFS PROPRES QUE
"Madame Y... a signé un engagement manuscrit par lequel elle a cautionné Monsieur X... à hauteur de 150.000 Francs en principal et 195.000 Francs couvrant le principal et les intérêts, frais et accessoires, y compris l'indemnité de résiliation ; (…) que Madame Y..., qui vivait à la même adresse que Monsieur X..., ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait la situation financière de ce dernier ; (…) que la perte du fonds de commerce de Monsieur X... ne résulte pas d'un fait du créancier, mais du débiteur qui a failli au paiement de ses loyers ; que l'article 2037 du Code civil ne trouve donc pas application en l'espèce"

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
"L'acte de cautionnement passé le 19 décembre 2000 par Madame Y... désigne très clairement la créance garantie, son montant, sa durée, son taux et son bénéficiaire ; que le fait que l'acte de prêt, objet de ce cautionnement, n'ait été matérialisé que 20 jours après celui de la caution n'est donc pas de nature à altérer la validité de cet engagement de caution ; (…) que l'article 2037 du Code civil énonce que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ; (…) que dans le cas présent, le nantissement qui garantissait la créance de prêt de la BP2L a disparu à la suite de la résiliation du bail commercial dont disposait Monsieur X..., résiliation intervenue à la suite du non-paiement du loyer par le preneur ; que la perte de cette sûreté résulte donc du non respect des obligations contractuelles mises à la charge de Monsieur X... en sa qualité de locataire, aucune disposition de l'article 2037 n'imposant au créancier de se substituer au preneur dans le paiement de ses loyers pour sauvegarder un nantissement ; (…) que l'acte de cautionnement du 19 décembre 2000 porte bien mention de la somme de 150.000 Francs, mais précise clairement que cette somme correspond au seul principal et que l'engagement de la caution porte sur une somme totale de 195.000 Francs en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, cette dernière somme étant inscrite de la main de Madame Y..., en lettres et en chiffres ; que la défenderesse ne peut donc soutenir de bonne foi que son engagement se limiterait à la somme de 150.000 Francs au total ; (…) il résulte des stipulations contractuelles de l'engagement de caution en date du 19 décembre que l'engagement de Madame Y... est solidaire de celui du créancier principal, aucune clause n'imposant au créancier de faire jouer d'autres mesures de sûreté avant d'exercer son recours contre la caution ; que Madame Y... doit donc être déboutée de sa demande tendant à contraindre son adversaire à faire procéder préalablement à la vente de l'immeuble hypothéqué et à ne poursuivre la caution qu'à hauteur du reliquat de sa créance non couvert par la vente de ce bien ; (…) qu'il convient en conséquence de faire droit dans son intégralité à la demande de fixation de créance dirigée contre Maître Z... et à la demande en paiement dirigée contre Madame Y... ; (…) conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, la demanderesse est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du jour de la notification de sa demande, produisent à leur tour des intérêts"

ALORS QUE, D'UNE PART, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en omettant de répondre aux conclusions de l'exposante, qui faisait valoir qu'elle ne se serait jamais engagée si elle avait connu les informations que la banque détenait concernant la situation financière de Monsieur X..., notamment le découvert affectant son compte, et qu'ainsi son consentement avait été vicié par la tromperie de la banque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le dol, qui englobe la réticence dolosive, est une cause de nullité des conventions ; que commet une réticence dolosive le banquier qui omet d'informer la caution sur la situation financière du débiteur, de sorte qu'en tenant pour valable l'acte de caution souscrit par Madame Y... au profit de la BP2L sans rechercher, alors qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions de Madame Y..., si la circonstance que la banque ne l'ait pas informée de l'endettement de Monsieur X... au moment de la conclusion du contrat de prêt, n'avait pas été de nature à vicier son consentement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 2288 du Code civil

ALORS ENCORE QU'il appartient au créancier de prouver que la caution connaissait réellement la situation du débiteur ; qu'en en présumant la connaissance, par la caution, de cette situation à partir de la seule constatation que Madame Y... vivait à la même adresse que Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil

ALORS ENCORE QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et engage sa responsabilité envers la caution le banquier qui octroie abusivement un crédit au débiteur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant tenue, si la BP2L n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi en octroyant un prêt excessif à Monsieur X... alors que sa situation financière était déjà compromise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil

ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de Madame Y... qui faisait valoir que la banque avait connaissance de la procédure en résiliation de bail engagée contre le débiteur mais n'en avait pourtant pas informé Madame Y..., ce dont il résultait que la BP2L, en empêchant la caution de déployer les moyens qui auraient permis d'éviter la résiliation du bail, l'avait privée de la possibilité d'exercer son recours subrogatoire fondé sur le nantissement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10697
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-10697


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10697
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