La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2010 | FRANCE | N°09-13666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2010, 09-13666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 237-12 du code de commerce ;

Attendu que les dispositions du second de ces textes ne s'appliquent qu'aux personnes investies de la qualité de liquidateur d'une société dissoute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Maisons de l'Ouest (la société), qui avait conclu, le 30 août 1973, un contrat de construction avec Ernest X... et Monique Y..., son épouse,

a été dissoute par décision des associés en date du 30 septembre 1980 ; que Daniel Z.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 237-12 du code de commerce ;

Attendu que les dispositions du second de ces textes ne s'appliquent qu'aux personnes investies de la qualité de liquidateur d'une société dissoute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Maisons de l'Ouest (la société), qui avait conclu, le 30 août 1973, un contrat de construction avec Ernest X... et Monique Y..., son épouse, a été dissoute par décision des associés en date du 30 septembre 1980 ; que Daniel Z... a été nommé en qualité de liquidateur ; que reprochant à ce dernier ainsi qu'à M. A... d'avoir commis des fautes postérieurement à la dissolution de la société en s'abstenant de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le paiement de la créance dont les époux X... ont été reconnus titulaires à l'égard de celle-ci par un arrêt du 21 novembre 1997, infirmant, sur renvoi après cassation, un jugement du 16 septembre 1980, MM. Jean-Yves et Patrick X..., héritiers d'Ernest et Monique X..., les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; que Daniel Z... étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été reprise par ses héritiers (les consorts Z...) ;

Attendu que pour condamner M. A..., in solidum avec les consorts Z..., à payer des dommages-intérêts à MM. Jean-Yves et Patrick X..., l'arrêt, après avoir énoncé que ces derniers sont irrecevables à agir sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil dès lors qu'une action en responsabilité ne peut être fondée sur ces textes généraux lorsqu'elle concerne des actes commis par les représentants légaux d'une société commerciale dont la responsabilité est expressément prévue et réglementée par les dispositions spéciales du code de commerce, en l'occurrence celles de l'article L. 237-12, retient que l'action en responsabilité des consorts X..., est fondée dès lors que les liquidateurs, qui étaient susceptibles de devoir restituer les sommes reçues d'Ernest et Monique X... en cas d'anéantissement des décisions de justice en vertu desquelles elles avaient été versées, ce qui s'est produit, avaient l'obligation de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations, ce qu'ils n'ont pas fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. A... n'avait pas été investi de la qualité de liquidateur de la société, la cour d'appel a violé par fausse application le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation de M. A... à paiement au profit de MM. Jean-Yves et Patrick X..., l'arrêt rendu entre les parties, le 13 février 2009, par la cour d'appel de Rennes, rectifié par arrêt du 3 avril 2009 ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne MM. Jean-Yves et Patrick X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour M. A...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 13 février 2009, rectifié par celui du 3 avril 2009, d'AVOIR condamné Alain A..., in solidum avec les Consorts Z..., pris en qualité d'héritiers de Daniel Z..., à payer à Jean-Yves et Patrick X... la somme de 8. 102, 27 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts,

AUX MOTIFS QUE « (…) le 30 août 1973 la SARL MAISONS DE L'OUEST dont Alain A... était le gérant a conclu avec les époux Ernest X... et Monique Y... un contrat d'entreprise pour la construction d'une maison ;

« que la SARL MAISONS DE L'OUEST a fait l'objet par décision de l'assemblée générale du 30 septembre 1980 d'une décision de dissolution anticipée, Daniel Z... étant désigné comme liquidateur amiable ;

« que par jugement du 16 septembre 1980 le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC, statuant sur une assignation en paiement délivrée le 6 décembre 1977 à la requête d'Alain A... agissant en qualité " d'administrateur liquidateur " de la SARL LES MAISONS DE L'OUEST, a condamné Monique Y..., veuve d'Ernest X..., en son nom personnel et en qualité d'administratrice de ses enfants mineurs, Jean-Yves et Patrick, héritiers de leur père, à verser à Alain A..., en qualité de liquidateur, la somme de 25 840, 29 Frs restant due au titre du marché de construction avec les intérêts de droit à compter du 6 décembre 1977 ainsi qu'à supporter les dépens ;

« que sur appel de Monique Y... veuve X... le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de RENNES, par ordonnance du 1er février 1982 a, entre autres dispositions, ordonné l'exécution provisoire par les consorts X... du jugement du 16 septembre 1980 en ce qui concernait le versement de la somme de 25 840, 29 F et des intérêts et a dit que pour la garantie de cette exécution provisoire elle s'opérera par la consignation par les consorts X... entre les mains du président de la chambre des avoués qui en sera le séquestre, de cette somme et des intérêts aux taux légaux au jour de la consignation ;

« que par arrêt du 4 octobre 1984 la Cour d'Appel de RENNES a confirmé en toutes ses dispositions le jugement dont appel du tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC du 16 septembre 1980 et a condamné Monique Y... veuve X..., Jean-Yves et Patrick X... à payer à Alain A..., ès-qualités, la somme de 6 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive et la somme de3 000 F au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

« que sur pourvoi des consorts X... la Cour de Cassation, par arrêt du 8 avril 1987, a cassé l'arrêt précité du 4 octobre 1984 et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel d'Angers ;

« que par arrêt du 3 novembre 1989 la Cour d'Appel d'Angers a confirmé le jugement du 16 septembre 1980, a mis hors de cause Alain A..., a débouté Daniel Z..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société LES MAISONS DE L'OUEST de ses demandes reconventionnelles et a condamné les consorts X... aux dépens ;

« que sur nouveau pourvoi la Cour de Cassation, par arrêt du 10 mai 1994, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt précité du 3 novembre 1989 et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de RENNES ;

« que par arrêt du 21 novembre 1997 la Cour d'Appel de RENNES a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC du 16 septembre 1980, a déclaré nul le contrat de construction du 30 août 1973 et a condamné Alain A... et Daniel Z..., ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL MAISONS DE L'OUEST à verser aux consorts X... la somme de 132 166 F avec intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt du 8 avril 1987, représentant les sommes versées, consignées ou mises à la charge des consorts X... par les décisions antérieures, la somme de 100 000 F avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à titre de dommages-intérêts et la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Alain A... et David Z..., ce dernier ès-qualités, étant condamnés aux dépens ;

« que sur pourvoi d'Alain A..., agissant en qualité d'administrateur liquidateur de la société LES MAISONS DE L'OUEST et de Daniel Z..., agissant en qualité de liquidateur de cette dernière le premier président de la Cour de Cassation par ordonnance du 30 juin 1999 a retiré l'instance du rôle de la Cour en application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile puis a constaté la péremption de l'instance par ordonnance du 14 novembre 2001 ;

« que par lettre du 17 avril 1998 le conseil d'Alain A..., ès qualités de liquidateur de la SARL MAISONS DE L'OUEST, qui lui avait remis " le commandement délivré le 8 avril dernier " a fait savoir à l'huissier instrumentaire agissant au nom des consorts X... que " LA SARL MAISONS DE L'OUEST est totalement liquidée de sorte qu'il n'existe plus aucun actif. Il est donc inutile d'engager plus avant des frais d'exécution " ;

« que le 21 février 2001 Jean-Yves et Patrick X..., leur mère étant décédée, ont assigné Alain A... et Daniel Z... devant le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC en condamnation solidaire à leur payer la somme de 366 705, 52 F au titre des condamnations visées dans l'arrêt du 21 novembre 1997 arrêtées au 28 février 1998 avec capitalisation des intérêts postérieurs, la somme de 10 022, 15 F en remboursement des dépens de l'arrêt du 21 novembre 2007, la somme de 1589, 13 F au titre des frais de commandement d'huissier en exécution de l'arrêt précité et la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

« que le 26 juin 2007 le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC a rendu le jugement de débouté dont il a été interjeté appel par les consorts X... et dont est présentement saisis la Cour ;

« considérant, ceci étant, que dans leurs dernières écritures les appelants, qui agissent en responsabilité contre Alain A... et David Z... et qui fondent leur action tout, à la fois sur les articles 1382 et 1383 du code civil concernant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de droit commun, sur les articles 1844. 8 et 1850 du code civil relatifs à la liquidation des sociétés et à la responsabilité individuelle du gérant d'une société civile, sur l'article L223-22 du code de commerce relatif à la responsabilité individuelle du gérant d'une société à responsabilité limitée et sur les articles L237. 12 et L237. 24 du code de commerce relatifs à la responsabilité du liquidateur d'une société commerciale, leur font grief d'avoir commis des fautes en rendant insolvable la SARL MAISONS DE L'OUEST qui n'avait plus d'actif alors que les sommes consignées entre les mains du président de la chambre des avoués avaient été encaissées en 1985, en ne provisionnant pas la somme nécessaire et en ne procédant pas au dépôt de bilan de la société ;

« considérant, en premier lieu, qu'il n'est invoqué ni a fortiori rapporté la preuve d'aucun fait qui aurait été commis antérieurement à la dissolution de la SARL LES MAISONS DE L'OUEST le 30 septembre 1980, date à compter de laquelle les fonctions de gérant qu'assumait Alain A... ont pris fin ; qu'en conséquence les consorts X... sont irrecevables et mal fondés à agir à l'encontre de ce dernier, ainsi qu'à l'encontre de Daniel Z... dont il n'est pas contesté qu'il n'a jamais assuré aucune fonction de gérant de cette société, sur le fondement de l'article L223. 22 du code de commerce qui concerne la seule responsabilité du gérant en cours de gestion ;

« considérant, en second lieu, que les consorts X... sont également irrecevables à agir sur le fondement tant des articles 1382 et 1383 du code civil que des articles 1844. 8 et 1850 du même code dès lors qu'une action en responsabilité ne peut être fondée sur ces textes généraux lorsqu'elle concerne des actes commis par les représentants légaux d'une société commerciale dont la responsabilité est expressément prévue et réglementée par des dispositions spéciales du code de commerce, en l'occurrence celles de l'article L. 237-12, étant en effet observé qu'en définitive les actes allégués par les consorts X... comme étant fautifs sont tous postérieurs à la dissolution de la société et par conséquent imputables au liquidateur visé par ce texte ;

« considérant, à cet égard, que l'action en responsabilité des consorts X... est recevable en ce qu'elle est dirigée contre Daniel Z... dès lors que ce dernier était liquidateur amiable de droit de la SARL MAISONS DE L'OUEST pour avoir été désigné à cette fonction par décision de l'assemblée générale ainsi que cela résulte des mentions du registre du commerce ; qu'elle est également recevable à rencontre d'Alain A... dans la mesure où ce dernier s'est lui-même présenté comme étant le liquidateur de fait de cette société, revendiquant cette qualité dès l'assignation du 6 décembre 1977 devant le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC, dans les actes judiciaires devant la Cour d'Appel de RENNES puis celle d'Angers, dans la lettre précitée de son conseil du 17 avril 1998 et dans son pourvoi en cassation du 30 avril 1998 ;

« considérant, sur la recevabilité de l'action en responsabilité des consorts X... contre les liquidateurs de droit et de fait au regard de la prescription triennale prévue par l'article L. 237-12 du code de commerce par renvoi aux dispositions de l'article L. 225-254, que ce dernier texte dispose que l'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ;

« or considérant qu'en l'espèce faute de toute cessation des paiements déclarée par les liquidateurs de la SARL LES MAISONS DE L'OUEST malgré l'arrêt exécutoire du 21 novembre 1997 l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes les consorts X... n'ont eu connaissance de l'absence d'actif de cette société, constitutif pour eux du fait dommageable les ayant empêchés de recouvrer leur créance à son encontre, qu'à la suite du commandement aux fins de saisie-vente du 8 avril 1998 et du courrier précité du conseil d'Alain A... en date du 17 avril 1998 ; qu'ainsi en assignant en responsabilité ce dernier et Daniel Z... par acte du 21 février 2001 ils ont agi avant l'expiration du délai triennal de prescription et sont donc recevables en leur action ;

« considérant, sur le fond, que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif en sorte que le liquidateur doit prendre les dispositions nécessaires pour garantir les créances des tiers, soit en provisionnant celles-ci soit, en l'absence d'actif suffisant pour répondre des condamnations éventuellement prononcées contre la société, en sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de celle-ci ;

« considérant qu'en l'espèce il est constant que bien que la SARL MAISONS DE L'OUEST n'ait eu aucun actif disponible en avril 1998 selon ses dires lorsque les consorts X... ont tenté d'exécuter l'arrêt du 21 novembre 1997 les liquidateurs n'ont pas demandé l'ouverture d'une procédure collective et ont donc commis une faute ; que pour autant les appelants ne justifient pas de l'existence d'un préjudice étant résulté pour eux de ce manquement dès lors qu'en l'absence de tout actif, la preuve contraire n'étant pas rapportée et étant observé que la dissolution de la société remontait à plus de 17 années, l'ouverture d'une procédure collective n'aurait pas été de nature à permettre de leur régler une quelconque somme ;

« mais considérant qu'il résulte des affirmations non contestées des appelants dans leurs écritures d'appel et de la motivation de l'arrêt du 21 novembre 1997 qu'en 1985 et suite à l'ordonnance précitée du conseiller de la mise en état du 1er février 1982 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 4 octobre 1984 les consorts X... avaient versé à la SARL MAISONS DE L'OUEST les sommes de 25 840, 29 F (et non pas de 28 704, 29 F) et de 18 307, 10 F, à titre d'intérêts, visées dans le jugement du 16 septembre 1980 et celle de 9 000 F visée dans l'arrêt précité du 4 octobre 1984, soit la somme totale de 53 147, 39 F, ou 8 102, 27 € ;

« or considérant que ces paiements ayant été faits en exécution de décisions qui n'étaient pas définitives les liquidateurs, qui étaient donc susceptibles de devoir restituer ces sommes en cas de cassation et de décision contraire, ce qui s'est produit en l'espèce par les arrêts précités de la Cour de Cassation des 8 avril 1987 et 10 mai 1994 et de la Cour d'Appel de RENNES du 21 novembre 1997, avaient l'obligation de consigner ces sommes à la Caisse des Dépôts afín de les conserver, ce qu'ils n'ont pas fait, commettant ainsi une faute et engageant leur responsabilité personnelle ;

« considérant qu'à titre de dommages-intérêts Alain A... et les consorts Z..., pris en qualité d'héritiers de Daniel Z... comme tels tenus dans la limite de leurs droits héréditaires, seront donc condamnés in solidum à payer aux consorts X... la somme précitée de 8 102, 27 € avec les intérêts au taux servi par la Caisse des Dépôts et Consignations du 31 décembre 1985, date, à défaut de tout autre justificatif, retenue comme étant celle du paiement de cette somme par les consorts X..., au 21 février 2007 puis au taux légal à compter de cette date qui correspond à l'assignation valant mise en demeure d'Alain A... et de Daniel Z..., la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil courant à compter du 21 février 2007, date à laquelle cette demande a été présentée ;

« considérant que Jean-Yves et Patrick X... seront déboutés de leurs autres demandes dés lors qu'à titre personnel les intimés ne sont pas responsables du non-règlement par la SARL MAISONS DE L'OUEST du complément des condamnations en principal et intérêts prononcées par l'arrêt du 21 novembre 1997 non plus que des sommes de 1527, 87 € et 242, 26 € mises à leur charge ou exposées par eux (…) » (arrêt attaqué du 13 février 2009, p. 3 à 9),

ALORS QUE 1°), les dispositions de l'article L. 237-12 du Code de commerce ne permettent d'agir en responsabilité qu'à l'encontre du liquidateur d'une société ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond, que seul Daniel Z... était liquidateur amiable « de droit » de la société MAISONS DE L'OUEST ; que Monsieur A... n'avait jamais eu cette qualité ; qu'en jugeant toutefois que les Consorts X... auraient pu mettre en cause la responsabilité de ce dernier, sur le fondement des dispositions susvisées, la Cour d'appel a violé l'article L. 237-12 du Code de commerce,

ALORS QUE 2°), subsidiairement, en jugeant que les Consorts X... auraient pu mettre en cause la responsabilité de Monsieur A... sur le fondement de l'article L. 237-12 du Code de commerce, au seul prétexte que l'exposant « s'est lui-même présenté », dans certains actes de procédure, comme étant le liquidateur de la société MAISONS DE L'OUEST, sans rechercher, bien qu'elle y fût invitée (cf. les conclusions d'appel de Monsieur A..., p. 7), si cette présentation procédait d'une simple « erreur de plume », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-12 du Code de commerce,

ALORS QUE 3°), subsidiairement, l'action en responsabilité contre le liquidateur d'une société se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la Cour d'appel de RENNES avait, par un arrêt infirmatif du 21 novembre 1997, condamné la société MAISONS DE L'OUEST, en liquidation depuis 1980, à payer diverses sommes aux Consorts X... ; que ces derniers avaient attendu le 8 avril 1998 pour faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente ; qu'il leur avait été répondu, par un courrier du 17 avril 1998, que la société MAISONS DE L'OUEST ne disposait d'aucun actif ; qu'en jugeant que, « faute de toute cessation des paiements déclarée par les liquidateurs de la SARL LES MAISONS DE L'OUEST malgré l'arrêt exécutoire du 21 novembre 1997 », les Consorts X... n'auraient eu connaissance de l'absence d'actif de cette société, constitutive pour eux du fait dommageable les ayant empêché de recouvrer leur créance à son encontre, qu'à la suite du commandement aux fins de saisie-vente du 8 avril 1998 et du courrier précité du 17 avril 1998, de sorte que le délai de prescription de l'action contre Monsieur A... aurait dû être reporté à cette date, sans rechercher si les Consorts X... étaient à même de connaître l'insolvabilité de la société MAISONS DE L'OUEST au moment du prononcé de l'arrêt du 21 novembre 1997, dès lors que cette société se trouvait en liquidation depuis 1980, et sans caractériser, ainsi, une dissimulation du fait dommageable susvisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 237-12 et L. 225-254 du Code de commerce,

ALORS QUE 4°), subsidiairement, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que Monsieur A... aurait eu l'obligation de « consigner » à la « Caisse des Dépôts » des sommes versées en exécution de précédentes décisions judiciaires, sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13666
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidateur - Responsabilité - Domaine d'application - Personne investie de la qualité de liquidateur de la société dissoute - Caractère limitatif

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidateur - Responsabilité - Domaine d'application - Exclusion - Liquidateur de fait - Portée

Les dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce ne s'appliquent qu'aux personnes investies de la qualité de liquidateur d'une société dissoute. Dès lors, encourt la cassation, pour violation de ce texte, par fausse application de celui-ci, et pour violation de l'article 1382 du code civil, par refus d'application de ce dernier, un arrêt d'une cour d'appel qui a retenu, sur le fondement du premier de ces textes, la responsabilité d'une personne se présentant comme étant un "administrateur liquidateur", après avoir constaté que celle-ci n'avait pas été investie de la qualité de liquidateur de la société dissoute


Références :

article L. 237-12 du code de commerce

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 février 2009

A rapprocher :Com., 21 mars 1995, pourvoi n° 93-13721, Bull. 1995, IV, n° 98 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-13666, Bull. civ. 2010, IV, n° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 63

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Tiffreau et Corlay, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13666
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award