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24/03/2010 | FRANCE | N°08-41122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 2008), que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle permanente, par l'association Envol, centre de placement familial spécialisé, le 22 mai 2003 ; qu'elle a accueilli une mineure, alors âgée de 14 ans ; qu'un grave conflit a eu lieu avec celle-ci le 6 novembre 2004, entraînant l'intervention de la police et d'un éducateur, à l'issue duquel Mme X... a refusé de reprendre la mineure à son domicile ; que par lettre du 29 novembre 2004, l'em

ployeur a adressé à Mme X... un avertissement "pour double faute grav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 2008), que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle permanente, par l'association Envol, centre de placement familial spécialisé, le 22 mai 2003 ; qu'elle a accueilli une mineure, alors âgée de 14 ans ; qu'un grave conflit a eu lieu avec celle-ci le 6 novembre 2004, entraînant l'intervention de la police et d'un éducateur, à l'issue duquel Mme X... a refusé de reprendre la mineure à son domicile ; que par lettre du 29 novembre 2004, l'employeur a adressé à Mme X... un avertissement "pour double faute grave", puis l'a licenciée le 15 décembre 2004 ; que, contestant ce licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme X... n'avait pas démissionné, alors, selon le moyen, que rompt le contrat de travail de sa propre initiative l'assistante maternelle qui, embauchée pour accueillir à titre permanent une mineure déterminée, refuse de continuer à héberger celle-ci à son domicile ; qu'en écartant la qualification de démission, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de Mme X... de continuer à héberger Mlle Y... n'était pas définitif, ce qui était de nature à priver le contrat de travail de son objet même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, devenu L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant justement retenu que la démission ne se présume pas, qu'elle ne peut résulter du seul comportement du salarié si ce comportement ne révèle pas clairement l'intention de démissionner, la cour d'appel, qui a constaté qu'entre le 6 et le 29 novembre 2004, l'employeur ne justifiait pas avoir demandé, voire enjoint à Mme X... de reprendre la mineure et relevé qu'il n'était pas cohérent d'affirmer que la salariée avait démissionné le 6 novembre 2004 et de la sanctionner ensuite par un avertissement suivi deux semaines plus tard d'un licenciement, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association l'Envol centre placement familial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association l'Envol centre placement familial ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour l'association l'Envol centre placement familial
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme X... n'avait pas démissionné, D'AVOIR annulé l'avertissement infligée à Mme X... le 29 novembre 2004, D'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné l'association Envol centre placement familial à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les éléments du dossier ne permettent pas de définir précisément les circonstances présidant à l'état de crise dans lequel se trouvait la mineure le 6 novembre 2004 et au climat conflictuel régnant entre son assistante maternelle et elle ; qu'il est établi par contre que les relations étaient extrêmement tendues non seulement entre la jeune Siham et l'assistante maternelle mais également entre les filles de Mme X... et la mineure ; que, légitimement, la salariée a pu demander sur le moment à ne pas héberger le soir même Siham et solliciter la prise en charge de cette dernière par un éducateur de l'association plus compétent qu'elle pour gérer une situation extrêmement difficile dans l'instant et qui n'a pu surprendre les éducateurs de "L'Envol" qui ont l'habitude de gérer des situations de ce type, souvent dans l'urgence comme étant confrontés au quotidien à des mineures en difficulté ; que, pour autant, il ne peut être tiré de l'attitude de Mme X... le jour des faits une volonté de démissionner ; qu'en effet, la démission ne se présume pas et ne peut résulter du seul comportement du salarié si ce comportement ne révèle pas clairement l'intention de démissionner ; que l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'accréditer une volonté de la salariée affirmée dans ce sens ; qu'entre le 6 novembre et le 29 novembre 2004, l'employeur ne justifie pas avoir demandé, voire enjoint à Mme X... de reprendre l'enfant ; qu'au surplus, il n'est pas cohérent d'affirmer que la salariée avait démissionné le 6 novembre 2004 et de la sanctionner ensuite par un avertissement suivi deux semaines plus tard d'un licenciement ;
ALORS QUE rompt le contrat de travail de sa propre initiative l'assistante maternelle qui, embauchée pour accueillir à titre permanent une mineure déterminée, refuse de continuer à héberger celle-ci à son domicile ; qu'en écartant la qualification de démission, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de Mme X... de continuer à héberger Mlle Y... n'était pas définitif, ce qui était de nature à priver le contrat de travail de son objet même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, devenu L. 1237-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné l'association Envol centre placement familial à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet d'une seconde sanction ; que Mme X..., sanctionnée le 29 novembre 2004 par un avertissement a été, au mépris de cette règle, licenciée le 15 décembre 2004, pour les mêmes faits que ceux sur lesquels était fondé l'avertissement ;
ALORS QUE, appelés à statuer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en considérant que le licenciement avait été motivé uniquement par les faits ayant donné lieu à un précédent avertissement, cependant qu'il avait été également justifié par l'absence de jeunes en attente de placement autres que celui que l'assistante maternelle avait renvoyé, ce qui constituait un motif non inhérent à la personne de la salariée, distinct des faits sanctionnés par l'avertissement du 29 novembre 2004, dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier s'il était de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41122
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 16 janvier 2008, Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2008, 06/04864

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-41122


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41122
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