La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | FRANCE | N°09-10031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2010, 09-10031


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Mutuelles du Mans, assureur de l'Association Arts et chansons ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches réunies, du pourvoi principal :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2008), que la société civile immobilière Hélène Colombier (la SCI), assurée par police "Multirisque des propriétaires non exploitants" auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (la soc

iété MMA) a, par contrat du 25 avril 1997, donné à bail à l'Association Arts et c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Mutuelles du Mans, assureur de l'Association Arts et chansons ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches réunies, du pourvoi principal :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2008), que la société civile immobilière Hélène Colombier (la SCI), assurée par police "Multirisque des propriétaires non exploitants" auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (la société MMA) a, par contrat du 25 avril 1997, donné à bail à l'Association Arts et chansons (l'Association) des locaux que cette société a aménagés en salle de spectacles ; qu'en 1998, la SCI a chargé la société FDM, assurée par la société Axa Assurances IARD (société Axa) de la rénovation de l'un des quatre "sheds" de la toiture ; que le 19 mai 2003, à la suite d'un violent orage, la salle de spectacles a été sinistrée, et, le même jour, sont intervenus un arrêté de péril non imminent donnant injonction à la SCI de faire procéder aux travaux d'urgence, et un arrêté de fermeture administrative de l'établissement exploité par l'Association ; que cette dernière ayant cessé son activité et interrompu le règlement des loyers, la SCI lui a fait délivrer le 29 juillet 2003 un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que les deux parties ont signé le 29 août 2003 un acte intitulé "dédite immédiate de l'Association Arts et Chansons" ; que l'Association a été placée en liquidation judiciaire le 9 septembre 2003, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'une expertise a été ordonnée en référé le 18 novembre 2003 ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, et condamnation de la société FDM à lui payer une somme provisionnelle de 3 277,04 €, la SCI a assigné en réparation de ses préjudices, outre son propre assureur, la société MMA, M. X..., ès qualités, et la société Azur Assurances iard, devenue la société MMA, assureur de l'Association, la société FDM et son assureur, la société Axa ;
Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes formées contre la société FDM et son assureur, la société Axa, en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers depuis le mois de juin 2003, et limiter en conséquence à la somme de 3 277,04 € le montant de sa créance à l'encontre de la société FDM, l'arrêt retient que si les travaux exécutés par cette société relèvent, en l'absence de preuve d'une cause étrangère exonératoire, de la garantie décennale due par elle à la SCI, celle-ci ne peut lui faire supporter la charge des loyers non perçus, d'une part, parce qu'elle est elle-même responsable pour partie du préjudice subi, devant assumer une part conséquente des travaux de réparation de la toiture, d'autre part, parce que l'insuffisance des moyens financiers de la SCI ne peut être imputée à l'entrepreneur qui a exécuté la condamnation prononcée à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société FDM était responsable à concurrence de 80% des dommages consécutifs aux malfaçons, qui lui étaient pour partie imputables, affectant la toiture et relevé que c'est le 8 février 2005 que le juge des référés avait condamné la société FDM à payer à la SCI la somme de 3 277,04 € représentant le coût de réfection de la toiture à la charge de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens et sur la troisième branche du troisième moyen du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI de ses demandes formées contre la société FDM et son assureur, la société Axa, en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers depuis le mois de juin 2003, et limite, en conséquence, à la somme de 3 277,04 euros le montant de la créance de la SCI à l'encontre de la société FDM, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société FDM et la société Axa France IARD aux dépens du pourvoi principal sauf à ceux exposés par la SCI Hélène Colombier pour la mise en cause des autres parties à ce pourvoi, qui resteront à sa charge ;
Condamne la société MMA, assureur de la SCI Hélène Colombier aux dépens du pourvoi incident éventuel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Hélène Colombier (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI HELENE COLOMBIER de ses demandes dirigées contre la société MMA IARD, son assureur, fondée sur la perte des loyers depuis juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « la compagnie MMA IARD, assureur multirisque de la SCI, n'est, aux termes de l'article 15 du contrat d'assurance, tenue à garantir les pertes de loyers qu'à la condition qu'elles aient été engagées à la suite d'un sinistre couvert au titre de la garantie de l'article 14 ; que l'article 14 intitulé «dommages causés par l'eau » garantit l'assuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par des infiltrations, fuites d'eau, ruissellements…que la compagnie MMA fait valoir à juste titre qu'il n'y a pas eu de dommages aux biens assurés, ceux-ci étant définis par l'article 13 comme étant « les bâtiments appartenant aux sociétaires… » et les dommages causés par le dégât des eaux n'ayant pas porté sur le bâtiment lui-même mais sur les agencements réalisés par l'association locataire dont la SCI n'était pas propriétaire au moment du sinistre» ;
ALORS QUE la SCI HELENE COLOMBIER faisait valoir, dans ses écritures, qu'il résultait tout à la fois du rapport d'expertise et de l'ordonnance de référé du 28 juin 2004 que le sinistre survenu le 19 mai 2003 avait occasionné d'important dégâts tant aux agencements intérieurs réalisés par la locataire dans l'immeuble de la SCI HELENE COLOMBIER qu'au bâtiment lui-même ; qu'elle exposait ainsi que l'arrêté de fermeture du 19 mai 2003 avait expressément constaté l'effondrement de la toiture du bâtiment et avait fait injonction au propriétaire de réaliser les travaux d'urgence pour sa réfection tandis que l'arrêté de péril pris le même jour faisait quant à lui état du danger grave que représentait l'état général du bâtiment pour la sécurité publique et de ses occupants, éléments propres à établir l'existence de dommages subis par le bâtiment assuré ; qu'en se bornant en l'espèce, pour exclure toute garantie de l'assureur, à énoncer que la Compagnie MMA « fait valoir à juste titre qu'il n'y a pas eu de dommages aux biens assurés, ceux-ci étant définis par l'article 13 comme étant «les bâtiments appartenant au sociétaire», sans s'expliquer sur ces éléments pourtant décisifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI HELENE COLOMBIER de ses demandes d'indemnisation du coût des travaux de remise en état intérieure et de remplacement ou de remise en état du matériel dirigée à l'encontre de la Compagnie MMA IARD, venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCE, assureur de l'Association ARTS ET CHANSONS, locataire ;
AUX MOTIFS QUE «a) demande dirigée contre la compagnie MMA ; que cette demande avait été limitée en première instance à la somme de 17.184,25 euros et qu'elle a été portée en appel à 85.921,74 € sur un fondement différent ; qu'elle tend cependant toujours à la réparation du préjudice subi par l'intérieur du local ; qu'elle est recevable ; que devant la Cour, la SCI HELENE COLOMBIER fonde sa demande sur le manquement de la locataire à son obligation de restitution des lieux loués en bon état de réparation, d'entretien et de fonctionnement ; qu'il s'agit donc du manquement à une obligation contractuelle ; que le contrat d'assurance souscrit par l'Association ARTS ET CHANSONS auprès de la compagnie AZUR ASSURANCES devenue MMA garantit les évènements accidentels énumérés au contrat et ne garantit pas la locataire pour les manquements commis par celle-ci aux obligations découlant de son bail ; que l'appelante fait en vain valoir que le sinistre du 19 mai 2003 ne saurait être analysé autrement que comme un événement accidentel puisque sa demande repose sur un autre fondement ; que la demande dirigée contre la compagnie MMA venant aux droits de la société AZUR doit être rejetée» ;
ALORS QUE D'UNE PART, la survenance d'un événement accidentel est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle du preneur, un dégât des eaux étant, par nature, un événement accidentel typiquement générateur de responsabilité du locataire ; qu'en excluant par principe toute garantie de la Compagnie MMA au motif inopérant que le contrat d'assurance n'avait pas pour objet de garantir les manquements du preneur à une obligation contractuelle mais seulement les évènements accidentels, et que «l'appelante fait en vain valoir que le sinistre du 19 mai 2003 ne saurait être analysé autrement que comme un événement accidentel puisque sa demande repose sur un autre fondement », cependant que le caractère accidentel du dégât des eaux était propre à mettre en jeu la garantie, peu important qu'il pût aussi engager la responsabilité contractuelle du preneur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART la SCI HELENE COLOMBIER faisait expressément valoir, dans ses écritures (pages 8 et 9), que le contrat de bail écartait toute responsabilité du bailleur en cas d'inondation par les eaux pluviales, ou fuites d'eau, le preneur s'engageant à faire son affaire des dégâts provoqués par toute inondation et à contracter toute assurance indispensable de manière à ce que la responsabilité du bailleur ne soit jamais engagée ; qu'en s'abstenant de répondre aux écritures circonstanciées de l'exposante sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN ET AU SURPLUS QUE les droits et actions attachés à une chose se transmettent accessoirement à celle-ci ; que par l'effet de la clause d'accession contenue au bail, la SCI HELENE COLOMBIER est devenue, en fin de bail, propriétaire des améliorations, transformations et constructions faites par le preneur dans les locaux loués ; que l'action de ce dernier contre son assureur lui était donc transmise de sorte qu'elle avait qualité pour percevoir l'indemnité d'assurance correspondant aux désordres affectant les ouvrages réalisés par le preneur assuré contre le dégât des eaux ; qu'en déboutant néanmoins la SCI HELENE COLOMBIER de ses demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie MMA au motif inopérant que le manquement du preneur à une obligation contractuelle de remise en état des locaux ne serait pas garanti par le contrat d'assurance, constat impropre à exclure le transfert au propriétaire du droit à indemnisation attaché aux ouvrages, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI HELENE COLOMBIER de sa demande dirigée à l'encontre de la société FDM et de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD en réparation des préjudices de toutes natures subis par elle et d'avoir en conséquence limité à la somme de 3.277,04 euros la créance de la SCI HELENE COLOMBIER à l'encontre de la société FDM ;
AUX MOTIFS QUE «Sur les travaux de remise en état intérieure ; ces travaux ont été estimés par l'expert à 85.921,74 € dont 68.736,99 euros provenant du sinistre du 19 mai 2003 imputable à la société FDM et 17.184,25 euros provenant de la vétusté de la toiture non rénovée imputable à la SCI propriétaire ; que la SCI HELENE COLOMBIER demande paiement de la somme de 85.921,74 euros à la compagnie MMA venant aux droits de la société ASUR ASSURANCES en sa qualité d'assureur de l'association ARTS ET CHANSONS et de la somme de 68.736,99 euros in solidum avec la compagnie MMA à la société FDM et son assureur AXA (…) b)demande dirigée contre la société FDM et son assureur ; que la propriété des améliorations, embellissements et installations apportés aux locaux par l'association Arts et Chansons a été transférée au bailleur du fait de la résiliation du bail intervenue le 29 août 2003 conformément aux dispositions dudit bail ; que cependant, les installations ayant été endommagées avant le transfert de propriété, l'action en réparation appartient au propriétaire de ces installations au moment des dommages, c'est-à-dire à l'association Arts et Chansons ; que le transfert des installations n'a pas entraîné de facto le transfert de l'action en réparation contre le responsable du dommage ; qu'à défaut pour les parties d'avoir prévu une cession de l'action en réparation du bailleur, ce dernier est irrecevable à agir à cette fin contre le responsable des dommages ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; c) demande subsidiaire fondée sur la perte de chance d'acquérir la propriété des améliorations en bon état ; que cette demande ne peut être accueillie ; que d'une part la SCI HELENE COLOMBIER a participé à la réalisation de son propre préjudice puisque les dommages causés aux embellissements de sa locataire ont pour partie leur origine dans la vétusté de la toiture qui nécessitait des travaux de gros entretien qu'elle n'a pas réalisés ; que d'autre part, la perte de chance imputable à la société FDM n'est pas établie dès lors que la SCI, qui connaissait la dégradation des installations et embellissements qui lui étaient transférés en fin de bail, aurait pu prévoir le transfert de la créance de réparation à son profit ; (…) Sur la perte de loyers depuis juin 2003, la demande tendant à la réparation de ce chef de préjudice est formée contre la société FDM et son assureur AXA et contre le propre assureur de la SCI ; qu'ensuite du sinistre, l'association ARTS ET CHANSONS, qui ne pouvait plus exploiter, a cessé de régler son loyer ; que le 29 juillet 2003, la SCI lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, laquelle stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'accomplissement de formalités judiciaires ; qu'un mois plus tard, en l'absence de paiement, les parties ont signé un acte qui, certes, est maladroitement intitulé «dédite immédiate de l'association ARTS ET CHANSONS» mais qui, en réalité, nonobstant cette dénomination inappropriée, avait pour but, conformément à la clause résolutoire, de constater la résiliation de plein droit du bail à la suite du commandement de payer resté infructueux ; que la SCI HELENE COLOMBIER a donc simplement tiré les conséquences du non respect par la locataire de son obligation à paiement des loyers ; que par la suite, le local est resté en l'état, la SCI HELENE COLOMBIER exposant qu'elle n'a pas la capacité de financer près de 100.000 euros de réparation ; que la SCI HELENE COLOMBIER ne peut, pour autant, faire supporter à la société FDM la charge des loyers qu'elle n'a pas perçus depuis le mois de juin 2003 ; que d'une part, elle est responsable pour partie du préjudice qu'elle subit, devant assumer personnellement une part conséquente des travaux de réparation de la toiture ; que, d'autre part, l'insuffisance des moyens financiers de la SCI ne peut être imputée à l'entreprise FDM, qui a exécuté toute la condamnation prononcée à son encontre ; que sa demande subsidiaire fondée sur la perte de chance de percevoir les loyers ne peut davantage prospérer pour les mêmes raisons» ;
ALORS QUE D'UNE PART tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de celui-ci ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que les désordres subis par le maître de l'ouvrage relevant de la garantie décennale de l'entrepreneur imposent que le premier soit replacé dans la situation où il se serait trouvé si les travaux exécutés par le second l'avaient été dans les règles de l'art, l'entrepreneur devant en conséquence être condamné à réparer le dommage consécutif subi par son cocontractant ; qu'après avoir constaté que les travaux exécutés par la société FDM relevaient de la garantie décennale due par l'entreprise exécutante, «laquelle n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire», la Cour d'appel ne pouvait débouter néanmoins la SCI HELENE COLOMBIER de sa demande en indemnisation des loyers non perçus depuis le mois de juin 2003 en raison de l'état des locaux gravement endommagés à la suite du sinistre dont la société FDM était déclarée principale responsable, au motif inopérant que « l'insuffisance des moyens financiers de la SCI ne peut être imputée à l'entreprise FDM qui a exécuté toute la condamnation prononcée à son encontre », sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1792 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, le défaut d'entretien de la toiture ayant concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 20 % ne peut donner lieu qu'à un partage de responsabilité avec l'entrepreneur, tenu au titre de la garantie décennale, ayant exécuté des travaux défectueux à l'origine de 80 % des dégâts subis et ne peut avoir pour effet d'exonérer ce dernier en totalité ; qu'en décidant en l'espèce que la SCI HELENE COLOMBIER ne pouvait faire supporter à la société FDM la charges des loyers qu'elle n'a pas perçus depuis le mois de juin 2003 dès lors qu'elle est «responsable pour partie du préjudice qu'elle subit, devant assumer personnellement une part conséquente des travaux de réparation de la toiture», la Cour d'appel a derechef violé l'article 1792 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN ET AU SURPLUS l'entrepreneur est responsable de l'entier dommage résultant des fautes commises dans l'exécution des travaux ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la SCI HELENE COLOMBIER de ses demandes dirigées à l'encontre de la société FDM, auteur des travaux défectueux, que l'insuffisance de moyens financiers de la SCI HELENE COLOMBIER ne pouvait être imputée à l'entreprise FDM et que la SCI était pour partie responsable de son propre préjudice, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la responsabilité de l'entrepreneur n'était pas engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Mutuelles du Mans assurances IARD, assureur de la SCI Hélène Colombier (demanderesse au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la SCI HELENE COLOMBIER de sa demande dirigée à rencontre de la société FDM et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD en réparation des préjudices de toutes natures subis par elle et d'avoir en conséquence limité à la somme de 3.277,04 € la créance de la SCI HELENE COLOMBIER à l'encontre de la société FDM ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les travaux de remise en état intérieure ; ces travaux ont été estimés par l'expert à 85.921,74 € dont 68.736,99 € provenant du sinistre du 19 mai 2003 imputable à la société FDM et 17.184,25 € provenant de la vétusté de la toiture non rénovée imputable à la SCI propriétaire ; que la SCI HELENE COLOMBIER demande paiement de la somme de 85.921,74 € à la compagnie MMA venant aux droits de la société ASUR ASSURANCES en sa qualité d'assureur de l'association ARTS ET CHANSONS et de la somme de 68.736,99 € in solidum avec la compagnie MMA à la société FDM et son assureur AXA (...) b)demande dirigée contre la société FDM et son assureur : que la propriété des améliorations embellissements et installations apportés aux locaux par l'association Arts et Chansons a été transférée au bailleur du fait de la résiliation du bail intervenue le 29 août 2003 conformément aux dispositions dudit bail ; que cependant, les installations ayant été endommagées avant le transfert de propriété, l'action en réparation appartient au propriétaire de ces installations au moment des dommages, c'est-à-dire à l'association Arts et Chansons; que le transfert des installations n'a pas entraîné de facto le transfert de l'action en réparation contre le responsable du dommage; qu'à défaut pour les parties d'avoir prévu une cession de l'action en réparation du bailleur, ce dernier est irrecevable à agir à cette fin contre le responsable des dommages ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; c) demande subsidiaire fondée sur la perte de chance d'acquérir la propriété des améliorations en bon état; que cette demande ne peut être accueillie ; que d'une part la SCI HELENE COLOMBIER a participé à la réalisation de son propre préjudice puisque les dommages causés aux embellissements de sa locataire ont pour partie leur origine dans la vétusté de la toiture qui nécessitait des travaux de gros entretien qu'elle n'a pas réalisés; que d'autre part, la perte de chance imputable à la société FDM n'est pas établie dès lors que la SCI, qui connaissait la dégradation des installations et embellissements qui lui étaient transférés en fin de bail, aurait pu prévoir le transfert de la créance de réparation à son profit; (...) Sur la perte de loyers depuis juin 2003, la demande tendant à la réparation de ce chef de préjudice est formée contre la société FDM et son assureur AXA et contre le propre assureur de la SCI ; qu'ensuite du sinistre, l'association ARTS ET CHANSONS, qui ne pouvait plus exploiter, a cessé de régler son loyer ; que le 29 juillet 2003, la SCI lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, laquelle stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'accomplissement de formalités judiciaires ; qu'un mois plus tard, en l'absence de paiement, les parties ont signé un acte qui, certes, est maladroitement intitulé «dédite immédiate de l'association ARTS ET CHANSONS» mais qui, en réalité, nonobstant cette dénomination inappropriée, avait pour but, conformément à la clause résolutoire, de constater la résiliation de plein droit du bail à la suite du commandement de payer resté infructueux; que la SCI HELENE COLOMBIER a donc simplement tiré les conséquences du non respect par la locataire de son obligation à paiement des loyers ; que par la suite, le local est resté en l'état, la SCI HELENE COLOMBIER exposant qu'elle n'a pas la capacité de financer près de 100.000 € de réparation ; que la SCI HELENE COLOMBIER ne peut, pour autant, faire supporter à la société FDM la charge des loyers qu'elle n'a pas perçus depuis le mois de juin 2003 ; que d'une part, elle est responsable pour partie du préjudice qu'elle subit, devant assumer personnellement une part conséquente des travaux de réparation de la toiture ; que, d'autre part, l'insuffisance des moyens financiers de la SCI ne peut être imputée à l'entreprise FDM, qui a exécuté toute la condamnation prononcée à son encontre ; que sa demande subsidiaire fondée sur la perte de chance de percevoir les loyers ne peut davantage prospérer pour les mêmes raisons» ;
ALORS QUE D'UNE PART tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de celui-ci ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que les désordres subis par le maître de l'ouvrage relevant de la garantie décennale de l'entrepreneur imposent que le premier soit replacé dans la situation où il se serait trouvé si les travaux exécutés par le second l'avaient été dans les règles de l'art, l'entrepreneur devant en conséquence être condamné à réparer le dommage consécutif subi par son cocontractant ; qu'après avoir constaté que les travaux exécutés par la société FDM relevaient de la garantie décennale due par l'entreprise exécutante, «laquelle n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire», la Cour d'appel ne pouvait débouter néanmoins la SCI HELENE COLOMBIER de sa demande en indemnisation des loyers non perçus depuis le mois de juin 2003 en raison de l'état des locaux gravement endommagés à la suite du sinistre dont la société FDM était déclarée principale responsable, au motif inopérant que «l'insuffisance des moyens financiers de la SCI ne peut être imputée à l'entreprise FDM qui a exécuté toute la condamnation prononcée à son encontre», sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1792 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, le défaut d'entretien de la toiture ayant concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 20 % ne peut donner lieu qu'à un partage de responsabilité avec l'entrepreneur, tenu au titre de la garantie décennale, ayant exécuté des travaux défectueux à l'origine de 80 % des dégâts subis et ne peut avoir pour effet d'exonérer ce dernier en totalité ; qu'en décidant en l'espèce que la SCI HELENE COLOMBIER ne pouvait faire supporter à la société FDM la charges des loyers qu'elle n'a pas perçus depuis le mois de juin 2003 dès lors qu'elle est «responsable pour partie du préjudice qu'elle subit, devant assumer personnellement une part conséquente des travaux de réparation de la toiture», la Cour d'appel a derechef violé l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10031
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2010, pourvoi n°09-10031


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award