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07/04/2010 | FRANCE | N°09-13137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2010, 09-13137


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que les travaux réalisés par M. X... incombaient au bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, con

damne M. X... à payer à Mme Y... Yvette la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

A...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que les travaux réalisés par M. X... incombaient au bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... Yvette la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Mesdames Yvette et Sophie Y... un solde de loyers de 15.801,48 €, outre les intérêts au taux légal, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mesdames Y... à lui payer la somme de 14.739,32 € au titre des travaux réalisés dans le local loué et de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne justifie pas du coût des travaux qu'il affirme avoir effectués et ne produit notamment aucune facture de ceux-ci, qu'il n'apparaît pas que les travaux dont s'agit incombaient au bailleur, qu'en tout cas, il ne fournit aucun élément de nature à l'établir, que c'est de sa propre initiative et sans avoir adressé de mise en demeure préalable au bailleur qu'il a fait effectuer ces travaux et que le contrat de bail prévoit expressément que tous embellissements et améliorations resteront à l'expiration du bail la propriété du bailleur, à moins qu'il ne préfère la remise des lieux dans leur état primitif à la charge exclusive du preneur, ce qui exclut que le preneur puisse réclamer au bailleur remboursement de travaux d'embellissement ou d'amélioration, qu'il ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre des travaux en cause ; qu'il résulte du contrat de bail que Monsieur X... a accepté de prendre les lieux loués en leur état à la date d'entrée en jouissance, qu'il ne saurait être contesté qu'à cette date, le châssis était un châssis simple vitrage et que la cloison était celle encore en place qu'il qualifie de légère, qu'il n'est ni démontré ni allégué que ces éléments ne satisfaisaient pas à l'obligation du bailleur de délivrance conforme aux stipulations contractuelles et à la destination contractuelle, qu'il n'est pas non plus démontré ni allégué d'exigences légales ou réglementaires interdisant les simples vitrages et les cloisons légères, et donc une nonconformité de ces éléments aux normes ; que la porte vitrée d'entrée de l'immeuble est une partie commune et que Monsieur X... ne démontre ni le principe ni l'étendue d'un préjudice de jouissance subi du fait que cette porte d'entée serait « brinquebalante » du reste depuis une date qui n'est pas précisée, qu'il ne justifie pas de son bien-fondé à formuler quelque prétention que ce soit à cet égard à l'encontre de Mesdames Y... ; qu'il n'établit pas l'origine de la panne du volet roulant, que rien ne permet de retenir qu'elle est imputable à un vice interne ou à l'usure plutôt qu'à un défaut d'entretien d'autant que le procès-verbal de constat d'huissier de Maître A... en date du 4 janvier 2006 permet de constater d'importantes traces de rouilles ainsi que la présence de nombreuses toiles d'araignée, qu'il affirme sans le démontrer qu'il ne peut plus stocker ses matériaux et sa remorque dans cet entrepôt, qu'il a de ce fait été victime du vol d'une remorque et d'échelles laissées à l'extérieur et qu'il n'a pu être indemnisé par son assureur ; qu'outre le fait que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'entrepôt n'est plus équipé de sanitaire car l'eau a été coupée, la conduite ayant gelé, la localisation de la canalisation qui aurait gelé n'est pas précisée et qu'il n'est fourni aucun élément permettant de conclure que cet événement est imputable à une cause étrangère aux conditions d'occupation et d'utilisation des lieux par Monsieur X... ; qu'en dehors des courriers adressés par Monsieur X... aux propriétaires des locaux, il n'existe aucun élément de preuve d'une panne d'électricité qui aurait privé celui-ci de fourniture d'électricité, de l'origine de cette panne et de sa durée, que Monsieur X... ne produit sur ce point que les courriers qu'il a adressés à Madame Yvette Y... et à Madame Sophie Y..., épouse B..., le 15 janvier 2006 et à la SCP BRAMBILLA VOLPATO le 22 janvier 2006 ; que si il y a lieu à remplacement de fenêtres cassées à l'étage dont il n'apparaît pas être locataire, Monsieur X... ne démontre pas à quel titre il serait fondé à prétendre à leur remplacement par Mesdames Y..., qu'il prétend sans le démontrer que du fait de l'absence de vitres à l'étage audessus de son local, il pleuvrait dans celui-ci et que de l'eau inonderait ses machines ; qu'en définitive, Monsieur Jacques X... ne rapporte pas la preuve de l'avance de coûts de travaux qu'il serait fondé à récupérer à l'encontre du bailleur ni d'une privation de jouissance des locaux dont il est locataire engageant la responsabilité de Mesdames Y..., ayant-droit de son bailleur, lesquelles auraient depuis lors vendu ces biens en décembre 2006 ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande reconventionnelle à hauteur de la somme de 14.739,32 € devant venir en réduction du montant des loyers, par compensation ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 23 octobre 2007, p. 4 § 4), Monsieur X... faisait valoir qu'il avait, avec l'accord du bailleur, réalisé des travaux qui incombaient à ce dernier ; qu'à l'appui de cette affirmation, Monsieur X... invoquait et produisait deux factures de travaux, en date des 31 octobre et 4 novembre 1999 (pièces n° 37 et 38 du b ordereau annexé aux conclusions du 23 octobre 2007) ; qu'en affirmant que Monsieur X... « ne justifie pas du coût des travaux qu'il affirme avoir effectués et ne produit notamment aucune facture de ceux-ci » (arrêt attaqué, p. 10 § 4), la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en écartant la demande reconventionnelle de Monsieur X..., sans examiner les factures de travaux en date des 31 octobre et 4 novembre 1999, régulièrement produites aux débats (pièces n° 37 et 38 du bordereau annexé aux conclusions du 23 octobre 2007), la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 23 octobre 2007, p. 5 § 4 et 5), Monsieur X... faisait valoir qu'il avait mis en demeure à plusieurs reprises les consorts Y... de faire effectuer les travaux de remise en état des locaux loués ; qu'à l'appui de cette affirmation, Monsieur X... produisait notamment quatre courriers, des 29 septembre 2004 et 15 janvier 2006, qui contenaient ces mises en demeure (pièces n° 12, 13, 16 et 17 du bordereau annexé aux conclusions du 23 octobre 2007) ; qu'en affirmant que c'est « de sa propre initiative et sans avoir adressé de mise en demeure préalable au bailleur que Monsieur X... a fait effectuer ces travaux » (arrêt attaqué, p. 10 § 4), sans examiner, même sommairement, les courriers susvisés, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en estimant que Monsieur X... aurait dû adresser au bailleur une mise en demeure avant d'effectuer les travaux, tout en constatant que le contrat de bail prévoyait que « le preneur était tenu (…) d'effectuer ou faire effectuer, en temps ordinaire comme en cas d'urgence, l'entretien et les réparations locatives dès nécessaire, de lui-même ou sur injonction du bailleur » (arrêt attaqué, p. 8 § 12), ce dont il résultait que Monsieur X... était en droit de procéder à la réparation des locaux « de lui-même » et donc sans mise en demeure préalable du bailleur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans le cadre de l'obligation de délivrance qui pèse sur lui, le bailleur est en toute hypothèse tenu d'assurer au locataire le clos et le couvert ; qu'en estimant que Monsieur X... ne pouvait prétendre obtenir le remboursement des travaux ou se prévaloir du préjudice de jouissance afférant à la défectuosité de la porte d'entrée, à la panne du volet roulant et aux fenêtres cassées (arrêt attaqué, p. 10 in fine et p. 11 § 1 et 4), sans rechercher si le local donné à bail assurait au locataire le clos et de couvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1720 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13137
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2010, pourvoi n°09-13137


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13137
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