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13/04/2010 | FRANCE | N°08-20923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 08-20923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 juin 2001 la Bank of Hawaii, aux droits de laquelle se trouve la Banque de Nouvelle-Calédonie (la BNC), a consenti à la société Imgedis glaçons pack une ouverture de crédit en compte courant ; que les co-gérants de la société, dont M. X..., se sont rendus cautions de cet engagement à concurrence de 4 500 000 FCFP ; que la société ayant fait l'objet d'une dissolution amiable, la BNC a assigné M. X... en paiement ;

Sur les quatre premiers moyens du pourvo

i :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 juin 2001 la Bank of Hawaii, aux droits de laquelle se trouve la Banque de Nouvelle-Calédonie (la BNC), a consenti à la société Imgedis glaçons pack une ouverture de crédit en compte courant ; que les co-gérants de la société, dont M. X..., se sont rendus cautions de cet engagement à concurrence de 4 500 000 FCFP ; que la société ayant fait l'objet d'une dissolution amiable, la BNC a assigné M. X... en paiement ;

Sur les quatre premiers moyens du pourvoi :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la BNC la somme de 4 084 980 FCFP, avec intérêts au taux de 11,05 % à compter du 4 juin 2004, avec anatocisme, l'arrêt relève que la lettre d'information du 25 février 2004 est conforme aux exigences posées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier applicable à la Nouvelle-Calédonie et que M. X... étant, en sa qualité de gérant, parfaitement informé du montant exact du découvert en cours, n'est pas fondé à opposer à la BNC une éventuelle erreur matérielle sur la lettre d'information ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qui imposent une information annuelle de la caution, au plus tard le 31 mars, et jusqu'à extinction de la dette, s'appliquent au profit de toute caution , fût-elle dirigeante de la société cautionnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen :

Vu les articles 1304 et 2313 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1907 du même code, les articles L. 313-2 et R. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que ce taux soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi que le taux effectif appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la BNC la somme de 4 084 980 FCFP, avec intérêts au taux de 11,05 % à compter du 4 juin 2004, avec anatocisme, l'arrêt relève que M. X... étant, en sa qualité de gérant, parfaitement informé du taux effectif global et n'ayant, à ce titre, jamais contesté la forme des relevés de compte, il n'est pas fondé, en tant que caution, à opposer à la BNC l'absence de mention du TEG ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les relevés périodiques du compte courant portaient l'indication du taux effectif global appliqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant les demandes de M. X... relative à l'absence de mention du taux effectif global et à l'irrégularité de la lettre d'information et à la déchéance des intérêts, il a condamné M. X... à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 4 084 980 FCFP en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,05 % à compter du 4 juin 2004 avec anatocisme,
l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la Banque de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son cautionnement du fait des réticences dolosives de la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 4.084.980 FCFP, avec intérêts au taux contractuel de 11,05 % à compter du 4 juin 2004 avec anatocisme ;

AUX MOTIFS QU'il sera en préalable relevé que Monsieur X... était jusqu'en fin 2000 gérant de la Société GJL, locataire-gérant d'une station service, et qu'il s'est associé avec Monsieur Y... dans l'exploitation de la Société IMGEDIS dont il est devenu co-gérant ; qu'en conséquence, Monsieur X..., qui avait une expérience de gestion préalable et détenait, en qualité de gérant, toutes les informations utiles pour apprécier la portée et les risques de ses engagements, doit être considéré, au regard des obligations exigées de la banque, comme une caution avertie ; que ce n'est à évidence pas la capacité du gérant à s'occuper spécifiquement d'une fabrique de glaçons qui peut être de nature à le faire considérer comme un profane en matière commerciale ; que sur la nullité de l'engagement de Monsieur X... pour réticence dolosive, le seul manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence ; qu'il faut en outre constater son caractère intentionnel et l'erreur déterminante qu'il a provoquée ; que Monsieur X..., dont il faut relever qu'il n'avait pas soutenu ce moyen en première instance, affirme que la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE connaissait la situation difficile d'IMGEDIS avant que les anciens propriétaires ne cèdent le fonds, mais qu'elle a préféré faire un transfert de son risque à de nouveaux associés qu'elle s'est bien gardée d'éclairer ; mais que Monsieur X... procède par simples allégations qui ne sont étayées par aucune pièce tant sur l'état de l'entreprise avant le rachat que sur le comportement prêté à la banque ;

ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de caution pour réticence dolosive, à énoncer que Monsieur X... procédait par simples allégations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE était l'établissement au sein duquel étaient ouverts les comptes de la Société IMGEDIS avant la cession, lui permettant ainsi de détenir des informations que la caution pouvait légitimement ignorer et que la banque avait retenues de façon dolosive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE à son égard et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 4.084.980 FCFP en principal, avec intérêts au taux contractuel de 11,05 % à compter du 4 juin 2004 avec anatocisme ;

AUX MOTIFS QU'il sera en préalable relevé que Monsieur X... était jusqu'en fin 2000 gérant de la Société GJL, locataire-gérant d'une station service, et qu'il s'est associé avec Monsieur Y... dans l'exploitation de la Société IMGEDIS dont il est devenu co-gérant ; qu'en conséquence, Monsieur X..., qui avait une expérience de gestion préalable et détenait, en qualité de gérant, toutes les informations utiles pour apprécier la portée et les risques de ses engagements, doit être considéré, au regard des obligations exigées de la banque, comme une caution avertie ; que ce n'est à évidence pas la capacité du gérant à s'occuper spécifiquement d'une fabrique de glaçons qui peut être de nature à le faire considérer comme un profane en matière commerciale ; (…) ; que sur la disproportion, la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait pu avoir sur la situation de la Société IMGEDIS ou sur les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des cautions en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que Monsieur X... aurait ignorées, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers les cautions et ne peut pas non plus voir rechercher sa responsabilité en raison d'un soutien abusif ou de la disproportion entre le montant des garanties et les capacités financières des cautions ; que la Cour relèvera au demeurant qu'en l'espèce, au regard du niveau des prix en NOUVELLE-CALEDONIE et des montants des investissements dans le domaine commercial, l'engagement de la caution est d'un montant que l'on doit considérer comme relativement faible ; que Monsieur X... avait déclaré en 2000 un revenu de 7.800.000 FCFP et que son épouse avait elle-même des revenus supérieurs à 2.000.000 FCFP qui doivent être pris en considération ; qu'en l'état du contentieux opposant Monsieur X... à la Société TOTAL PACIFIQUE et du succès escompté du procès engagé, la perspective de dommages-intérêts importants était attendue ; que Monsieur X... a perçu à compter de 2001 une rémunération de gérance de 200.000 FCFP, à laquelle devait logiquement s'ajouter un intéressement au chiffre d'affaires sans compter l'avantage en nature constitué par le véhicule mis à sa disposition ; qu'il était propriétaire d'un terrain acquis en 1992 pour une valeur de 17.500.000 FCFP et que, de ses propres déclarations, et sur la base d'une valeur nette de 20 millions FCFP (valeur minimale compte tenu de l'explosion du prix de l'immobilier à compter de la fin des années 1990), il lui serait revenu la somme de 3 millions FCFP en cas de revente ; qu'en l'état de ces données financières, la Cour considère que Monsieur X... avait la possibilité sans disproportion de s'acquitter de son engagement de caution ;

1°) ALORS QUE le caractère « averti » d'une caution se déduit de ses possibilités à appréhender les risques et l'opportunité de son engagement ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que Monsieur X... était une caution avertie, qu'il avait la double qualité d'associé et de co-gérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... ayant acquis les qualités de gérant et d'associé le jour même de la signature de l'acte de cautionnement, il ne pouvait dès lors être regardé comme « averti », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QU'une banque est tenue, envers son client averti, d'une obligation d'information dès lors qu'elle détient des informations que celui-ci aurait légitimement ignorées ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater que la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE avait failli à son obligation d'information, à énoncer qu'il procédait par simples allégations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE était l'établissement au sein duquel les comptes de la Société IMGEDIS étaient ouverts avant la cession, ce qui lui avait permis de détenir des informations que Monsieur X... pouvait légitimement ignorer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU'un banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité, s'il fait souscrire à une caution, même avertie, un engagement qui est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus, alors même qu'il ne disposait pas sur la situation financière de la caution des renseignements que celle-ci aurait elle-même ignorés ; qu'en décidant que la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE n'avait pas fait souscrire à Monsieur X... un engagement disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus, dès lors que celui-ci avait déclaré un revenu de 7.800.000 FCFP au titre de l'année 2000, après avoir pourtant constaté que Monsieur X... « était jusqu'en fin 2000 gérant de la Sarl GJL, locataire-gérant d'une station service », et qu'à la date du cautionnement, il avait perdu son emploi, et par conséquent, son unique source de revenus personnelle, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QU'un banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité, s'il fait souscrire à une caution, même avertie, un engagement qui est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus, alors même qu'il ne disposait pas, sur la situation financière de la caution, de renseignements que celle-ci aurait elle-même ignorés ; qu'en relevant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement signé avec la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, que pour l'année 2001, il avait perçu une rémunération de 200.000 FCFP « à laquelle devait logiquement s'ajouter un intéressement au chiffre d'affaires », la Cour d'appel, qui s'est fondée, sur des revenus hypothétiques et incertains, a violé l'article 1147 du Code civil ;

5°) ALORS QU'un banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité, s'il fait souscrire à une caution, même avertie, un engagement qui est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus, alors même qu'il ne disposait pas, sur la situation financière de la caution, de renseignements que celle-ci aurait elle-même ignorés ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement signé avec la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, à relever que le montant de l'engagement n'était pas disproportionné, au regard des revenus de Madame X..., ajoutés à ceux de Monsieur X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur et Madame X... étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte que les revenus de l'épouse ne pouvaient être pris en compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater le caractère non divis des actes de cautionnement et de l'avoir condamné à payer à la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE la somme de 4.084.980 FCFP, avec intérêts au taux contractuel de 11,05 % à compter du 4 juin 2004, avec anatocisme ;

AUX MOTIFS QU'il sera en préalable relevé que Monsieur X... était jusqu'en fin 2000 gérant de la Société GJL, locataire-gérant d'une station service, et qu'il s'est associé avec Monsieur Y... dans l'exploitation de la Société IMGEDIS dont il est devenu co-gérant ; qu'en conséquence, Monsieur X..., qui avait une expérience de gestion préalable et détenait, en qualité de gérant, toutes les informations utiles pour apprécier la portée et les risques de ses engagements, doit être considéré, au regard des obligations exigées de la banque, comme une caution avertie ; que ce n'est à évidence pas la capacité du gérant à s'occuper spécifiquement d'une fabrique de glaçons qui peut être de nature à le faire considérer comme un profane en matière commerciale ; (…) ; que sur le caractère non divis de l'engagement, le premier juge, sans dénaturer les données contractuelles, a retenu à raison que chaque caution s'était engagée individuellement à hauteur de 4.500.000 FCFP et qu'aucun élément ne démontrait que les cautions s'engageaient pour une seule et même dette de 4.500.000 FCFP ; que la Cour relève dans l'acte du juin 2001 que chaque caution a séparément déclaré se porter caution personnelle et solidairement à hauteur de 4.500.000 FCFP en principal (p.8), que l'assurance décès est répartie à hauteur de 4.500.000 FCFP sur chaque caution (p.11) et qu'aucune mention du caractère divis de l'engagement n'a été portée par Monsieur X... dans son acceptation manuscrite (p.14) ;

ALORS QUE lorsque, par le même acte, deux cautions garantissent un crédit dans la limite d'une somme déterminée et font précéder, chacune, leur signature, comme la loi l'exige, de la mention manuscrite portant engagement de payer cette somme, celle-ci constitue la limite, en principal, de l'unique engagement que les deux cautions ont souscrit ensemble ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater le caractère non divis du cautionnement signé par lui-même et son associé, Monsieur Y..., suivant acte unique en date du 5 juin 2001, motif pris que chaque caution s'était engagée individuellement à hauteur de 4.500.000 FCFP en principal, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cautionnement en date du 5 juin 2001, en violation de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE pour soutien abusif et pour dépassement de la limitation du découvert relative au compte n°82475901027, puis de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 4.084.980 FCFP, avec intérêts au taux contractuel de 11,05 % à compter du 4 juin 2004, avec anatocisme ;

AUX MOTIFS QU'il sera en préalable relevé que Monsieur X... était jusqu'en fin 2000 gérant de la Société GJL, locataire-gérant d'une station service, et qu'il s'est associé avec Monsieur Y... dans l'exploitation de la Société IMGEDIS dont il est devenu co-gérant ; qu'en conséquence, Monsieur X..., qui avait une expérience de gestion préalable et détenait, en qualité de gérant, toutes les informations utiles pour apprécier la portée et les risques de ses engagements, doit être considéré, au regard des obligations exigées de la banque, comme une caution avertie ; que ce n'est à évidence pas la capacité du gérant à s'occuper spécifiquement d'une fabrique de glaçons qui peut être de nature à le faire considérer comme un profane en matière commerciale ; (…) ; que sur le soutien abusif Monsieur X..., gérant et associé, qui avait une parfaite connaissance de la situation de la société qu'il reprenait, ne peut prétendre en avoir ignoré les perspectives de développement et de rentabilité et était lui-même en mesure d'arrêter l'exploitation déficitaire ; qu'à défaut d'établir que la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE avait, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état des perspectives de développement de la société, des informations que lui-même aurait pu légitimement ignorer ou encore qu'elle a contribué à l'aggravation de cette situation, Monsieur X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour soutien abusif ; que sur la demande de limitation relative au compte 82475901027, Monsieur X... étant, en sa qualité de gérant, responsable du dépassement de la limitation du découvert, n'est pas fondé à opposer cette limitation en sa qualité de caution ;

1°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers, le dispensateur de crédit qui soutient abusivement le débiteur, peu important que le tiers ait eu connaissance des difficultés du débiteur ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X..., de sa demande, en sa qualité de caution, tendant à voir engager la responsabilité de la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE pour soutien abusif, à relever qu'il avait, en sa qualité de gérant et associé, une parfaite connaissance de la situation de la société, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à écarter la responsabilité de la banque pour soutien abusif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'établissement bancaire ayant laissé le découvert autorisé d'un compte porté au delà de ce qu'il avait autorisé, quand bien même le titulaire du compte serait un professionnel averti ou un dirigeant rompu aux affaires ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande, en sa qualité de caution, tendant à voir engager la responsabilité de la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE pour soutien abusif, que sa qualité de gérant et associé, outre sa parfaite connaissance de la situation de la société, lui interdisaient de se prévaloir de la faute commise par la banque, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE la somme de 4.084.980 FCFP, avec intérêts au taux contractuel de 11,05 % à compter du 4 juin 2004, avec anatocisme ;

AUX MOTIFS QU'il sera en préalable relevé que Monsieur X... était jusqu'en fin 2000 gérant de la Société GJL, locataire-gérant d'une station service, et qu'il s'est associé avec Monsieur Y... dans l'exploitation de la Société IMGEDIS dont il est devenu co-gérant ; qu'en conséquence, Monsieur X..., qui avait une expérience de gestion préalable et détenait, en qualité de gérant, toutes les informations utiles pour apprécier la portée et les risques de ses engagements, doit être considéré, au regard des obligations exigées de la banque, comme une caution avertie ; que ce n'est à évidence pas la capacité du gérant à s'occuper spécifiquement d'une fabrique de glaçons qui peut être de nature à le faire considérer comme un profane en matière commerciale ; (…) ; que sur l'information de la caution, la lettre d'information du 25 février 2004 est conforme aux exigences posées par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier applicable à la NOUVELLE-CALEDONIE ; que Monsieur X... étant, en sa qualité de gérant, parfaitement informé du montant exact du découvert en cours, à ce titre, jamais contesté la forme des relevés de comptes n'est pas fondé, en tant que caution, à opposer à la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE une éventuelle erreur matérielle sur la lettre d'information ;

ALORS QUE l'établissement de crédit, ayant accordé à une société son concours financier, au sens de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, est tenu de fournir à la caution les informations prévues par ce texte, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, jusqu'à extinction de la dette, quand bien même le cautionnement aurait été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée, connaissant exactement la situation de cette dernière ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande tendant à voir priver la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE de son droit aux intérêts, pour non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution, motif pris qu'il était gérant et, par conséquent, parfaitement informé de la situation financière de sa société, la Cour d'appel a violé l'article L 313-22 du Code monétaire et financier.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE la somme de 4.084.980 FCFP, avec intérêts au taux contractuel de 11,05 % à compter du 4 juin 2004, avec anatocisme ;

AUX MOTIFS QU'il sera en préalable relevé que Monsieur X... était jusqu'en fin 2000 gérant de la Société GJL, locataire-gérant d'une station service, et qu'il s'est associé avec Monsieur Y... dans l'exploitation de la Société IMGEDIS dont il est devenu co-gérant ; qu'en conséquence, Monsieur X..., qui avait une expérience de gestion préalable et détenait, en qualité de gérant, toutes les informations utiles pour apprécier la portée et les risques de ses engagements, doit être considéré, au regard des obligations exigées de la banque, comme une caution avertie ; que ce n'est à évidence pas la capacité du gérant à s'occuper spécifiquement d'une fabrique de glaçons qui peut être de nature à le faire considérer comme un profane en matière commerciale ; (…) ; que sur la mention du taux effectif global sur les relevés de comptes, Monsieur X... étant, en sa qualité de gérant, parfaitement informé du taux effectif global et n'ayant, à ce titre, jamais contesté la forme des relevés de comptes n'est pas fondé, en tant que caution, à opposer à la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE l'absence de mention du taux effectif global ;

1°) ALORS QU'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels, par application du taux effectif global, exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais également que le taux effectif global soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut d'indication du taux effectif global sur les relevés de compte, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'intérêts conventionnels, peu important que la caution à laquelle le taux conventionnel est opposé ait été informée de celui-ci ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE à lui rembourser la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et les intérêts calculés au taux légal pour défaut d'indication du montant du taux effectif global sur les relevés de compte, motif pris qu'il était, en sa qualité de gérant, parfaitement informé du taux effectif global et qu'en conséquence, en sa qualité de caution, il n'était pas fondé à opposer à la banque l'absence de mention du taux effectif global, la Cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966, 2 du décret du 4 septembre 1985 et 1907 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels, par application du taux effectif global, exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais également que le taux effectif global soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut d'indication du taux effectif global sur les relevés de compte, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'intérêts conventionnels, peu important que la caution à laquelle le taux conventionnel est opposé ait été informée de celui-ci ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE à lui rembourser la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et les intérêts calculés au taux légal pour défaut d'indication du montant du taux effectif global sur les relevés de compte, au motif qu'en sa qualité de gérant, il était parfaitement informé du taux effectif global et qu'en conséquence, en sa qualité de caution, il n'était pas fondé à opposer à la banque l'absence de mention du taux effectif global, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les relevés de compte portaient l'indication du taux effectif global, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 28 décembre 1966, 2 du décret du 4 septembre 1985 et 1907 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20923
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 03 juillet 2008, Cour d'appel de Nouméa, 3 juillet 2008, 06/491

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2010, pourvoi n°08-20923


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20923
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