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04/05/2010 | FRANCE | N°09-14054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2010, 09-14054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2009), que le chef du service des impôts des entreprises de Massy Nord a assigné M. X..., ancien président directeur général de la société Trois dimensions études architecture (la société), pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec la société au paiement d'impositions éludées alors, selon l

e moyen, que selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dans sa réda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2009), que le chef du service des impôts des entreprises de Massy Nord a assigné M. X..., ancien président directeur général de la société Trois dimensions études architecture (la société), pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec la société au paiement d'impositions éludées alors, selon le moyen, que selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266 ; que, selon l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions à compter du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire ; que ces dispositions d'ordre public, qui s'appliquent au Trésor public nonobstant les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, imposent à ce dernier d'obtenir un titre exécutoire du président du tribunal de commerce compétent avant toute mise en oeuvre des droits qu'il tient des dispositions fiscales susvisées, la solidarité du dirigeant envers la société, débiteur principal des impositions litigieuses, ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire ; qu'en rejetant l'exception de nullité invoquée au motif que le droit de poursuite du dirigeant exercé sur le fondement des dispositions fiscales susvisées constitue une procédure particulière, indépendante de celui exercé sur le fondement de l'ancien article L. 622-32 du code de commerce, la cour d'appel de Paris a violé ensemble les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales par fausse application et de l'ancien article L. 622-32 du code de commerce par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'ancien article L. 622-32 du code de commerce ne concernaient que les conditions dans lesquelles un créancier pouvait retrouver son droit de poursuite à l'encontre de la société débitrice et non le droit de poursuite exercé contre le dirigeant de celle-ci sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266 ; que, pour caractériser la gravité des manquements aux obligations fiscales, les juges du fond doivent non seulement tenir compte de la durée des manquements, mais apprécier si, dans les circonstances de l'espèce, ceux-ci lorsqu'ils sont intervenus dans la période ayant immédiatement précédé le redressement judiciaire de la société ont présenté ou non un caractère de gravité ; qu'en accueillant la demande du comptable public de condamnation solidaire de M. X... au paiement des impositions dues par la société Trois dimensions par le motif que les seules souscriptions de quatre déclarations de TVA par la société seraient suffisantes pour constituer des manquements graves et répétés aux obligations fiscales même si elles sont intervenues dans la période de quatre mois ayant immédiatement précédé le redressement judiciaire de la société, la cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un défaut de base légale, au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que, pour leur application, les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales prévoient la nécessité de démontrer que les manoeuvres frauduleuses ou les inobservations des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt, l'échec des tentatives de recouvrement qui concrétise cette impossibilité devant être la conséquence des manoeuvres ou manquements reprochés au dirigeant concerné ; que ce lien de causalité doit être caractérisé par des circonstances autres que les seuls défauts de déclaration ou de paiement, en raison desquelles le comptable public s'est trouvé eu égard à l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales dans l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société ; qu'ainsi, en jugeant indéniable que M. X... a fait obstacle au recouvrement normal de l'impôt dû par la société en n'acquittant pas spontanément la TVA ni la TVTS, dont celle-ci était redevable, pour caractériser le lien de causalité entre les manquements aux obligations fiscales retenus à l'encontre du dirigeant et l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société Trois dimensions, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à justifier l'application du texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit texte ;
3°/ qu'en caractérisant le lien de causalité entre les manquements aux obligations fiscales retenus à l'encontre de M. X... et l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société Trois dimensions par le motif que le dirigeant aurait laissé s'accroître la dette fiscale de la société, laquelle en définitive n'a pu être recouvrée, faute d'actif suffisant de cette dernière, sans rechercher si la seule durée de quatre mois précédant immédiatement l'ouverture de la procédure collective, durant laquelle la société a souscrit quatre déclarations de taxe sur la valeur ajoutée non assortie de paiement, suffit pour considérer que son dirigeant a laissé s'accroître la dette fiscale de la société au point d'en interdire nécessairement tout recouvrement, faute d'actif suffisant prévisible de cette dernière, la cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les souscriptions de quatre déclarations de taxe à la valeur ajoutée (TVA), sans paiement, équivalent au détournement de sommes versées par des tiers, destinées au Trésor public, et que ces sommes ont été utilisées par la société pour se constituer une trésorerie qui lui a permis de survivre artificiellement pendant quelques mois ; qu'ayant constaté en outre le non paiement de la taxe sur les véhicules de tourisme et de société de l'exercice d'octobre 2000 à septembre 2001 ainsi que d'une partie de la TVA d'août 2000, l'arrêt retient que ces faits constituent des manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société incombant à son dirigeant ; qu'il retient encore que M. X... a fait obstacle au recouvrement normal des taxes dues par la société en ne les acquittant pas spontanément et qu'il a laissé s'accroître la dette fiscale de la société, laquelle en définitive n'a pu être recouvrée, faute d'actif suffisant de cette dernière ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Richard X... de l'ensemble de ses demandes tendant à la décharge de l'imposition d'un montant de 252 014,63 euros qui lui a été assignée en sa qualité de dirigeant solidaire de la société TROIS DIMENSIONS, qui en a éludé le paiement,
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité
L'appelant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas l'obligation pour l'administration d'obtenir, comme tout créancier ayant déclaré sa créance, un titre exécutoire validé par la juridiction de la procédure collective en application de l'article L 622-32 du Code de commerce alors applicable.
Le tribunal de grande instance a cependant pertinemment retenu que la présente action est indépendante :
- du droit de poursuite contre la société débitrice, et qu'il n'est donc pas nécessaire après la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif d'obtenir du président du tribunal de commerce un titre exécutoire, dans la mesure où l'administration dispose de titres exécutoires en raison des AMR émis,
- des actions dont peuvent être saisies les juridictions commerciales aux fins de faire supporter au dirigeant tout ou partie du passif social de la personne morale débitrice.
Il sera ajouté que les dispositions de l'article L 622-32 susvisé ne concernent (ainsi que le relève le service des impôts) que les conditions dans lesquelles un créancier peut retrouver son droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur, à savoir en l'espèce la société débitrice des impositions, et non le droit de poursuite à l'encontre de son dirigeant (qui n'a pas été mis en faillite personnelle), ce droit étant par ailleurs exercé non pas sur le fondement, des dispositions de l'article L 624-3 ancien du Code de commerce, mais de dispositions fiscales, constituant une procédure particulière.
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a estimé que la présente action, fondée sur l'article L 267 du Livre des procédures fiscales (LPF), n'était pas entachée de nullité.
ALORS QUE selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266 ; que, selon l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions à compter du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire ; que ces dispositions d'ordre public, qui s'appliquent au Trésor public nonobstant les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, imposent à ce dernier d'obtenir un titre exécutoire du président du tribunal de commerce compétent avant toute mise en oeuvre des droits qu'il tient des dispositions fiscales susvisées, la solidarité du dirigeant envers la société, débiteur principal des impositions litigieuses, ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire ; qu'en rejetant l'exception de nullité invoquée au motif que le droit de poursuite du dirigeant exercé sur le fondement des dispositions fiscales susvisées constitue une procédure particulière, indépendante de celui exercé sur le fondement de l'ancien article L. 622-32 du code de commerce, la Cour d'appel de Paris a violé ensemble les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales par fausse application et de l'ancien article L. 622-32 du code de commerce par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Richard X... de l'ensemble de ses demandes tendant à la décharge de l'imposition d'un montant de 252 014,63 euros qui lui a été assignée en sa qualité de dirigeant solidaire de la société TROIS DIMENSIONS, qui en a éludé le paiement,
AUX MOTIFS QUE
Sur le fond
L'appelant conteste l'appréciation des premiers juges quant aux conclusions relatives à la répétition et à la gravité des manquements qui lui sont reprochés et quant à leur lien de causalité avec une impossibilité de recouvrement sur la société, prétendant que l'administration ne rapporte pas la preuve d'un élément de gravité et d'intentionnalité, alors que la situation économique de la société doit être prise en compte.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que seul peut « poser problème » le dépôt des quatre déclarations de TVA non accompagnées de paiement ayant précédé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, suivie très rapidement d'une liquidation judiciaire, (déclarations des mois de Novembre 2001 à février 2002, qui constituent selon les pièces produites l'essentiel de la créance comme s'établissant à plus de 230.000 euros), estimant que le redressement au titre de l'exercice clos en 2000 (compte tenu de sa réduction) ne peut relever des critères de l'article L 267 du LPF de même que le non paiement partiel subsistant (de moins de 10.000 euros selon tableau du service des impôts) au titre de la TVA d'août 2000 et ne s'expliquant pas sur le non-paiement de la TVTS (de moins de 6.000 euros selon les éléments du dossier).
Toutefois, les seules souscriptions successives de quatre déclarations de TVA par la société TROIS DIMENSIONS (à compter de celle relative au mois de novembre 2001), sans paiement, pour un montant non négligeable, qui équivalent au détournement de sommes versées par des tiers et destinées au trésor public, sont suffisantes pour constituer des manquements graves et répétés aux obligations fiscales même si elles sont intervenues dans la période ayant immédiatement précédé le redressement judiciaire de la société.
Dans ces manquements la responsabilité personnelle du dirigeant est nettement caractérisée.
En effet, même s'ils n'ont pas été réalisés au profit du dirigeant et si la société a été victime de la perte de son principal client qui l'a empêchée de poursuivre son activité nonobstant ses 22 ans d'existence, il n'est nullement prétendu que la TVA en cause n'avait pas été collectée au moment du dépôt des déclarations (l'appelant se contentant d'invoquer une insuffisance de trésorerie en caisse). Or la seule rétention de fonds dus au titre de la TVA (et qui n'ont pas été perçus pour régler d'autres impôts ou charges sociales) constitue une infraction grave, qui en l'espèce s'est répétée successivement à quatre reprises avant l'ouverture du règlement judiciaire, alors qu'il incombe au dirigeant, en application de l'article 287 du Code général des impôts, d'acquitter les taxes exigibles tous les mois.
C'est par une exacte appréciation des faits que le tribunal de grande instance a jugé que les difficultés économiques ayant entraîné la défaillance de l'entreprise ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales à l'encontre du dirigeant et que les défauts de règlement d'impositions exigibles (TVA afférente aux mois de novembre 2001 à février 2002 : totalement impayée pour un montant conséquent, outre un solde impayé sur la TVA d'août 2000 et un non paiement de la TVTS même s'ils sont de moindres importances), suffisent à constituer, outre la répétition, la gravité de l'inobservation des obligations fiscales de la société incombant à son dirigeant, laquelle n'exige pas que ce dernier ait été de mauvaise foi, ni que ces agissements aient présenté un caractère intentionnel.
Il est par ailleurs indifférent que le dirigeant n'ait pas fait l'objet de sanctions commerciales prévues dans le droit des procédures collectives (le mandataire judiciaire ayant confirmé le 28 février 2006 qu'aucune action en comblement de passif ni même en interdiction de gérer n'a été mise en oeuvre à son encontre), dès lors qu'il est indéniable qu'il a fait obstacle au recouvrement normal de l'impôt dû par la société en n'acquittant pas spontanément la TVA, ni la TVTS, dont celle-ci était redevable.
Le tribunal a enfin justement retenu qu'aucune inertie ne peut être reprochée à l'administration fiscale.
En réalité, en dépit des avis de mise en recouvrement émis et des mises en demeure délivrées, avec diligence, par l'administration fiscale avant l'ouverture de la procédure collective (ainsi que l'établit la chronologie des faits, étant observé en particulier que si l'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir engagé de poursuites pour la TVA non payée à compter de novembre 2001, l'AMR au titre du mois de novembre, ensuite de la déclaration du 20 décembre, a été établi moins d'un mois après, puis suivi à peine plus de 15 jours après d'une mise en demeure, le redressement judiciaire étant prononcé un mois après alors qu'aucune poursuite ne pouvait être engagée avant l'expiration d'un délai de 20 jours après cette mise en demeure), le dirigeant a laissé s'accroître la dette fiscale de la société, laquelle en définitive n'a pu être recouvrée, faute d'actif suffisant de cette dernière.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit estimé que ce sont les manquements du dirigeant qui ont rendu impossible le recouvrement de la dette fiscale.
Toutes les conditions d'application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales s'avérant réunies, la décision des premiers juges, qui a fait droit à la demande du comptable public, doit être confirmée en toutes ses dispositions » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266 ; que, pour caractériser la gravité des manquements aux obligations fiscales, les juges du fond doivent non seulement tenir compte de la durée des manquements, mais apprécier si, dans les circonstances de l'espèce, ceux-ci lorsqu'ils sont intervenus dans la période ayant immédiatement précédé le redressement judiciaire de la société ont présenté ou non un caractère de gravité ; qu'en accueillant la demande du comptable public de condamnation solidaire de Monsieur X... au paiement des impositions dues par la société TROIS DIMENSIONS par le motif que les seules souscriptions de quatre déclarations de TVA par la société seraient suffisantes pour constituer des manquements graves et répétés aux obligations fiscales même si elles sont intervenues dans la période de quatre mois ayant immédiatement précédé le redressement judiciaire de la société, la Cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un défaut de base légale, au regard de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour leur application, les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales prévoient la nécessité de démontrer que les manoeuvres frauduleuses ou les inobservations des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt, l'échec des tentatives de recouvrement qui concrétise cette impossibilité devant être la conséquence des manoeuvres ou manquements reprochés au dirigeant concerné ; que ce lien de causalité doit être caractérisé par des circonstances autres que les seuls défauts de déclaration ou de paiement, en raison desquelles le comptable public s'est trouvé eu égard à l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales dans l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société ; qu'ainsi, en jugeant indéniable que Monsieur X... a fait obstacle au recouvrement normal de l'impôt dû par la société en n'acquittant pas spontanément la TVA ni la TVTS, dont celle-ci était redevable, pour caractériser le lien de causalité entre les manquements aux obligations fiscales retenus à l'encontre du dirigeant et l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société TROIS DIMENSIONS, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à justifier l'application du texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit texte ;
ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en caractérisant le lien de causalité entre les manquements aux obligations fiscales retenus à l'encontre de Monsieur X... et l'impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société TROIS DIMENSIONS par le motif que le dirigeant aurait laissé s'accroître la dette fiscale de la société, laquelle en définitive n'a pu être recouvrée, faute d'actif suffisant de cette dernière, sans rechercher si la seule durée de quatre mois précédant immédiatement l'ouverture de la procédure collective, durant laquelle la société a souscrit quatre déclarations de taxe sur la valeur ajoutée non assortie de paiement, suffit pour considérer que son dirigeant a laissé s'accroître la dette fiscale de la société au point d'en interdire nécessairement tout recouvrement, faute d'actif suffisant prévisible de cette dernière, la cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14054
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2010, pourvoi n°09-14054


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14054
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