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26/05/2010 | FRANCE | N°08-22079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 08-22079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2008), que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin) a confié à la société OTL le transport de pneus vers la Russie ; que les marchandises ont été enlevées par un sous-traitant de la société OTL, et n'ont jamais été livrées ; que la société Michelin et la société Axa Corporate Solutions assurance, la société Helvetia assurances, la société Allianz marine aviation, la société The British And Foreign Ma

rine Insurance Compagny Ltd, la société Avero Belgium Insurance, la société Aig Euro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2008), que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin) a confié à la société OTL le transport de pneus vers la Russie ; que les marchandises ont été enlevées par un sous-traitant de la société OTL, et n'ont jamais été livrées ; que la société Michelin et la société Axa Corporate Solutions assurance, la société Helvetia assurances, la société Allianz marine aviation, la société The British And Foreign Marine Insurance Compagny Ltd, la société Avero Belgium Insurance, la société Aig Europe et la société Xl Insurance (les assureurs) ont assigné la société OTL (le transporteur) et la société Helvetia, son assureur, en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le transporteur et la société Helvetia font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les actions engagées par les assureurs de la société Michelin, alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que constitue une prétention nouvelle toute demande impliquant un changement de personnes ; qu'en première instance l'assignation avait pour objet «la condamnation conjointe et solidaire du transporteur et de son assureur au paiement des sommes de «101 021 euros et 118 035,62 euros à la société Martin et Boulart» de sorte qu'aucune demande n'était formulée par les assureurs de la société Michelin ; qu'en appel, ces derniers ont sollicité la condamnation du transporteur et de son assureur à leur verser les sommes de 101 021 euros et 118 035,62 euros ; que pour déclarer recevables leurs demandes, la cour d'appel a énoncé que «les demandes en paiement direct des mêmes sommes entre les mains (des assureurs) plutôt qu'entre les mains d'un agent centralisateur, formées par les compagnies d'assurance en cause d'appel, ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme tendant aux mêmes fins que les prétentions initiales» ; qu'en statuant, ainsi quand ces prétentions présentées par d'autres personnes qu'en première instance constituaient des prétentions nouvelles et étaient comme telles irrecevables en appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'ayant relevé que les demandes en paiement formées par les assureurs en cause d'appel portaient sur les mêmes sommes et que ces derniers demandaient le paiement entre leurs mains plutôt qu'entre les mains d'un agent centralisateur, la cour d'appel, appréciant souverainement l'intérêt à agir des assureurs et l'existence d'un lien suffisant entre leur intervention et la demande originaire, a estimé que leurs demandes étaient recevables en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le transporteur et la société Helvetia font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les actions engagées par la société Michelin et par les assureurs, alors, selon le moyen, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur à condition que les assureurs aient été tenus de verser cette indemnité en application de la police d'assurance ; que le transporteur et la société Helvetia faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la vente avait été conclue CIP de sorte que les risques s'étaient trouvés transférés à l'acheteur, dès la remise de la marchandise au transporteur ; qu'en conséquence la société Michelin ne pouvait avoir subrogé les assureurs dans «ses droits et actions» à l'encontre du transporteur puisqu'elle n'en détenait pas par application de l'incoterm CIP ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer le défaut d'intérêt à agir des assureurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OTL et la société Helvetia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Michelin la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour les sociétés OTL et Helvetia assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les actions engagées par les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, HELVETIA ASURANCES, ALLIANZ MARINE et AVIATION, THE BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY Ltd, AVERO BELGIUM INSURANCE, AIG EUROPE, XL INSURANCE ;
AUX MOTIFS QUE
Sur la procédure
« La société MARTIN BOULARD n'est, définitivement, pas partie dans la procédure, pas même en 1ère instance où elle apparaît, dans l'acte introductif d'instance, seulement comme agent domiciliataire des compagnies d'assurance de la société MFP MICHELIN. Les demandes initiales en paiement entre les mains du Cabinet MARTIN BOULARD des sommes réclamées par les assureurs, demandeurs à l'instance ne pouvaient donc être accueillies. En revanche les demandes en paiement direct des mêmes sommes entre leurs mains plutôt qu'entre les mains d'un agent centralisateur, formées par les compagnies d'assurance en cause d'appel, ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, comme tendant aux mêmes fins que les prétentions initiales.
Ces demandes sont donc recevables en cause d'appel» (arrêt p. 7 alinéa 1er des motifs).
ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que constitue une prétention nouvelle toute demande impliquant un changement de personnes ; qu'en première instance l'assignation avait pour objet la condamnation conjointe et solidaire de la société OTL et de la Compagnie HELVETIA au paiement des sommes de 101.021 € et 118.035,62 € à la Société MARTIN et BOULART de sorte qu'aucune demande n'était formulée par les assureurs de la Société MFP MICHELIN ; qu'en appel, ces derniers ont sollicité la condamnation des sociétés OTL et HELVETIA à leur verser les sommes de 101.021 € et 118.035,62 € ; que pour déclarer recevables leurs demandes, la Cour d'appel a énoncé que es demandes en paiement direct des mêmes sommes entre les mains (des assureurs) plutôt qu'entre les mains d'un agent centralisateur, formées par les compagnies d'assurance en cause d'appel, ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, comme tendant aux mêmes fins que les prétentions initiales ; qu'en statuant ainsi quand ces prétentions présentées par d'autres personnes qu'en première instance constituaient des prétentions nouvelles et étaient comme telles irrecevables en appel, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les actions engagées par la Société MFP MICHELIN et par les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, HELVETIA ASURANCES, ALLIANZ MARINE et AVIATION, THE BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY Ltd, AVERO BELGIUM INSURANCE, AIG EUROPE, XL INSURANCE ;
AUX MOTIFS QUE «dans le cadre d'un transport international de marchandises, la société MFP MICHELIN tire sa qualité à agir non pas de sa qualité de propriétaire ou de vendeur des marchandises, ou du préjudice qu'elle a subi en tant que maison -mère par rapport à une filiale, MICHELIN CENTRAL EUROPE, qui a bien une personnalité juridique distincte, mais de sa qualité d'expéditeur réel, qui, s'il n'est pas expressément mentionné dans la CMR, ressort des documents préparatoires aux transports transmis par la Société MFP MICHELIN à la Société OTL telles les spécifications de transport transmises le 25 avril 2003, document certes interne mais complété :
- pour le transport CAMBRAI /DAVIDOVO établi par la CMR du 18 mai 2004 n° 0092375 signée par la société SIMASTOCK pour le compte de MICHELIN, par le bordereau de livraison où la société MFP MICHELIN est désignée comme vendeur et par le bordereau de transport où celle-ci est désignée comme expéditeur,
- pour le transport AUBERCHICOURT /DAVIDOVO établi par la CMR N°0092377 toujours signée par la société SIMASTOCK pour le compte de MICHELIN, par le bordereau de livraison où la société MFP MICHELIN est désignée comme vendeur et par le bordereau de transport où celle-ci est désignée comme expéditeur,
tous documents, notamment le bordereau de transport, accompagnant nécessairement la CMR et mettant en mesure la société OTL, qui apparaît sur ces documents comme transporteur, de connaître l'expéditeur réel, la Société MFP MICHELIN.
De l'intérêt à agir de la société MFP MICHELIN en tant qu'expéditeur, les compagnies d'assurance tirent leur propre qualité et intérêt à agir en tant que co-assureurs, de ce qu'en application de la police d'abonnement souscrite par cette société qui prévoit une garantie des marchandises dans lesquelles l'assuré a un intérêt quelconque comme propriétaire, mandataire, dépositaire et/ou tout autre qualité ou dont les risques lui incombent, et non à titre simplement commercial, comme le prétend la compagnie HELVETIA qui connaît cette clause en tant que co-assureur elle-même de la société MFP MICHELIN, elles ont indemnisé cette dernière, hormis la franchise laissée à sa charge, et sont ainsi subrogées, en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances, dans les droits et actions de leur assurée, indépendamment des actes de subrogation établis le 25 mars 2005, au moment du règlement des sinistres.
Ces fins de non recevoir soulevées par les intimées doivent être rejetées et le jugement qui les a partiellement accueillies doit être infirmé » (arrêt p. 7 alinéas 5 à 9 et p. 6 alinéas 1 et 2).
ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur à condition que les assureurs aient été tenus de verser cette indemnité en application de la police d'assurance ; que la Compagnie HELVETIA et la Société OTL faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la vente avait été conclue CIP de sorte que les risques s'étaient trouvés transférés à l'acheteur, la Société MICHELIN RUSSIAN TYRE MANUFACTURING en RUSSIE, dès la remise de la marchandise au transporteur ; qu'en conséquence la Société MFP MICHELIN ne pouvait avoir subrogé les assureurs dans « ses droits « et actions » à l'encontre de la Société OTL puisqu'elle n'en détenait pas par application de l'incoterm CIP ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer le défaut d'intérêt à agir des assureurs, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement, pour le transport au départ d'AUBERCHICOURT, la Société OTL et la Compagnie HELVETIA, sous déduction pour cette dernière de la franchise contractuelle de 1587 € qui reste à la charge de la Société OTL seule, à payer aux assureurs la somme de 118.035,62 € et à la Société MFP MICHELIN celle de 2300 €, et de les avoir condamnées, pour le transport au départ de CAMBRAI, sous déduction de la franchise contractuelle de 1587 € qui reste à la charge de la Société OTL seule, à payer aux assureurs la somme de 101.021 € et à la Société MFP MICHELIN celle de 2300 €, avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 17 juin 2004.
AUX MOTIFS QUE « comme il a été relevé plus haut tous les documents préparatoires aux deux transports ainsi que les bordereaux de contrôle et de chargement, de transport et de livraison pour ces transports, font apparaître que la société OTL, qui produit elle-même sa fiche d'agrément comme transporteur du 25 avril 2003, est bien mentionnée comme transporteur et non comme commissionnaire, peu important que, par suite d'une sous-traitance à un autre voiturier, elle n'ait pas procédé elle-même à l'enlèvement des marchandises ou qu'une autre société apparaisse sur la CMR comme transporteur, la société UAB VAKARU VINGIS.
Les dispositions de la CMR sont donc bien applicables à la société OTL et à son assureur et notamment les dispositions relatives au délai de prescription, selon qu'une faute lourde est ou non imputable au transporteur, et aux conditions d'indemnisation.
En l'espèce, la société OTL a, en pleine connaissance de la nature sensible et convoitée des marchandises en cause, et au mépris des spécifications de transport précisées par son donneur d'ordre lui interdisant de sous-traiter sans son autorisation préalable, pris la liberté de placer cette marchandise dont elle avait la garde, sur une bourse de fret sans prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des produits au cours de transport et sans pouvoir fournir de précision sur l'entreprise qui s'est substituée à elle.
La simple signature apposée sur la CMR par un représentant de la société MICHELIN ne peut être assimilée à l'autorisation préalable contractuellement prévue et ne suffit, en toute hypothèse pas, à établir la connaissance par la société MICHELIN des conditions particulièrement aléatoires dans lesquelles le transport était sous-traité ; quant au document d'information portant sur l'opération de transport vers l'Est, il est inopérant comme postérieur à l'opération de transport en cause.
La société OTL a donc commis une faute lourde, équipollente au dol et qui démontre son inaptitude à exécuter sa mission.
En application de l'article 32 de la CMR qui prévoit, dans cette circonstance, un délai de prescription de trois ans, l'action en indemnisation engagée par la société MFP MICHELIN et ses assureurs le 24 juin 2005 n'est pas forclose, d'autant qu'avant cette assignation, le délai de prescription avait été suspendu, toujours en application des dispositions du §2 cet article, par la lettre de réclamations du 17 juin 2004 à laquelle il n'a pas été donné de réponse.
Concernant enfin l'indemnisation de la marchandise entièrement perdue, il convient, en application de l'article 23 de la CMR, de condamner solidairement la société OTL et son assureur, dans la limite, pour ce dernier, de sa garantie contractuelle, à rembourser aux assureurs les sommes versées à leur assurée sur les deux sinistres et à « indemniser la société MFP MICHELIN des franchises restées à sa charge, sommes qui correspondent, au total, à la valeur, au prix courant sur le marché, des marchandises au lieu et à l'époque de leur prise en charge, hors considération de la facturation avec remises qui a pu en être faite au profit d'une filiale ou des valeurs douanières déclarées.
Ainsi, pour le transport d'AUBERCHICOURT, la société OTL et la Compagnie HELVETIA doivent être condamnées solidairement à verser aux assureurs présents la somme de 118 035,62 €, et à la société MFP MICHELIN la somme de 2 300 € correspondant à la franchise laissée à sa charge, sous déduction, pour la société HELVETIA, de sa franchise contractuelle de 1 587 € qui reste à la charge de la société OTL seule.
Pour le transport de CAMBRAI cette condamnation au profit des assureurs présents doit être fixée à 101 021 € et à la société MFP MICHELIN à la somme de 2 300 € au titre de la franchise, toujours sous déduction pour la société HELVETIA de sa franchise contractuelle de 1 587 € qui reste à la charge de la société OTL seule. En application de l'article 27-1 de la CMR, toutes ces sommes doivent porter intérêts à 5 % à compter de la réclamation du 17 juin 2004 » (arrêt p. 8 alinéas 3 à 9 et p. 9 alinéas 1 à 4).
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à en discuter contradictoirement ; qu'il résulte des prétentions de la Société MFP MICHELIN et des assureurs que par application de l'article 32 § 2 de la CMR, la prescription avait été suspendue par la réclamation du 17 juin 2004, tandis que la Compagnie HELVETIA et la Société OTL faisaient valoir que la lettre de réclamation n'avait aucun effet interruptif de sorte que leur action était prescrite; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en raison de la faute lourde du transporteur, le délai de prescription était de trois ans, pour en déduire que l'action en indemnisation engagée par la Société MFP MICHELIN et les assureurs n'était pas prescrite, quand aucune des parties n'avaient développé un moyen tiré de la faute lourde du transporteur et de l'application d'une prescription de trois ans, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si aux termes de l'article 32 § 3 de la CMR, la prescription peut être interrompue par la réclamation écrite adressée au transporteur par l'ayant droit ou une personne ayant qualité pour agir, la réclamation ne peut émaner que de l'ayant droit, expéditeur ou destinataire et doit contenir une demande d'indemnisation adressée au transporteur et justifiant une prise de position de la part de ce dernier ; que la Compagnie HELVETIA et la Société OTL faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la lettre du 17 juin 2004 dont se prévalaient la Société MFP MICHELIN et les assureurs pour prétendre qu'elle avait suspendu la prescription émanait de la Société MFP MICHELIN qui n'avait pas intérêt pour «réclamer» et ne pouvait donc avoir suspendu la prescription ; qu'en se bornant à énoncer qu'avant cette assignation, le délai de prescription avait été suspendu, toujours en application des dispositions du § 2 de cet article, par la lettre de réclamation du 17 juin 2004 à laquelle il n'avait pas été donné de réponse, sans rechercher si les conditions d'application de cet article étaient réunies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 § 2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-22079
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°08-22079


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22079
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