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15/06/2010 | FRANCE | N°09-69453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-69453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juillet 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., fonctionnaire territorial de la ville de Nancy, a été, en application des articles 61 et 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dans les conditions fixées par le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, mis à la disposition de la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain (SHLML), association reconnue d'utilité publique, en exécution d'un arrêté municipal du 28 août

2000, pour une période de trois ans à compter du 17 mai 2000, renouvelable ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juillet 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., fonctionnaire territorial de la ville de Nancy, a été, en application des articles 61 et 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dans les conditions fixées par le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, mis à la disposition de la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain (SHLML), association reconnue d'utilité publique, en exécution d'un arrêté municipal du 28 août 2000, pour une période de trois ans à compter du 17 mai 2000, renouvelable ; qu'une convention, signée entre la ville de Nancy et la SHLML le 28 août 2000, précise que l'intéressé assurera principalement les fonctions de gardien des salles du Musée lorrain, qu'il demeurera soumis à l'autorité du maire, notamment en matière disciplinaire, mais que, dans l'exercice de ses fonctions, il recevra ses instructions du conservateur du Musée lorrain ; qu'à compter du 1er janvier 2008, le Musée lorrain a été géré par la ville en régie ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la SHLML, M. X... a, le 13 mars 2008, saisi le conseil de prud'hommes de demandes à l'encontre de celle-ci à titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts, portant sur la période antérieure au 1er janvier 2008 ;
Attendu que la SHLML fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que le Musée lorrain devenait exploité en régie municipale directe, M. X..., fonctionnaire territorial, ne pouvait plus être considéré comme ayant été mis à disposition d'un organisme de droit privé ce dont il résultait l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de ses demandes relatives à sa rémunération et à ses conditions de travail ; qu'en n'examinant pas la question de sa compétence au regard de la circonstance, pourtant déterminante et retenue par le jugement entrepris, que le Musée lorrain était devenu une régie municipale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci ne se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail que s'il se trouve dans un rapport de subordination avec celui-ci ; que la cour d'appel a relevé que l'administration d'origine était investie du pouvoir disciplinaire et pouvait être saisie par l'administration ou l'organisme d'accueil par application de l'article 9 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 ; qu'en jugeant que compte tenu de son pouvoir d'organisation, de direction et de contrôle et en dépit de cet aménagement de l'exercice du pouvoir disciplinaire, la relation existant entre la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain et M. X..., fonctionnaire mis à sa disposition par la Ville de Nancy, est un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé tous les éléments composant le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, d'une part, que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date de sa conclusion, d'autre part, que les demandes de M. X..., relatives à sa rémunération et à ses conditions de travail, portaient sur la période antérieure à la reprise en régie de la gestion du Musée lorrain ;
Attendu, ensuite, que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SHLML aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SHLML à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour de la société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le Conseil de Prud'hommes de Nancy est compétent pour connaître des demandes de Monsieur X..., dirigées contre la Société d'Histoire et de la Lorraine et du Musée Lorrain et relatives à sa rémunération et à ses conditions de travail ;
Aux motifs que «Sur la compétence du Conseil de Prud'hommes, L'article L. 1411-1 du Code du Travail donne compétence aux Conseils de Prud'hommes pour régler les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du Travail.
Cette compétence s'étend aux différends opposant les personnels des services publics à leurs employeurs lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.
Il est de droit que les agents statutaires, à l'égard de l'administration dont ils relèvent, et les agents non statutaires, à l'égard des services publics administratifs qui les emploient, sont des agents de droit public ;
les litiges qui les concernent ressortissent à la compétence des juridictions administratives.
La mise à disposition est, selon la définition qu'en donne l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la position du fonctionnaire "qui demeure dans son cadre d'emplois ou dans son corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir."
Cette position, comme le rappelle la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain, se référant à l'article 11 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 2005, maintient les liens du fonctionnaire avec son administration qui exerce le pouvoir disciplinaire à son égard et le rémunère conformément à son grade ou à son emploi d'origine.
Il est constant, en l'espèce, que Monsieur X... est agent public de la fonction publique territoriale et que sa mise à disposition de la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain, organisme de droit privé, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier son statut.
Toutefois, il est de principe que les fonctionnaires mis à disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplissent un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouvent liés à cet organisme par un contrat de travail.
Monsieur X... affirme qu'il se trouve dans un tel rapport de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il prétend que non seulement ce lien de droit privé est la conséquence de la convention de mise à disposition mais que la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain l'a, en outre, employé dans des fonctions étrangères à cette convention, que ce soit du point de vue de la nature des fonctions (il était non seulement gardien de musée mais également porteur de plis, technicien de surface, garde du corps, jardinier, éboueur, chargé d'entretien des bacs déshumidificateurs) ou du point de vue de ses horaires qui étaient excessifs.
La Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain rappelle qu'elle ne dispose pas du pouvoir disciplinaire à l'égard de l'agent et que les conditions de travail sont fixées par la Ville de Nancy.
L'article 8 du décret précité du 8 octobre 2005 dispose que l'administration ou l'organisme d'accueil - en l'espèce la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain - fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à disposition et prend les décisions concernant les congés payés.
La convention de mise à disposition du 28 août 2000, faisant application de ce principe, stipule que Monsieur X... "reçoit ses instructions du Conservateur du Musée Lorrain", qu'il exerce ses activités dans les locaux du Musée Lorrain et que ses horaires de travail lui sont indiqués en fonction des nécessités du service.
S'il est constant que l'article 9 du décret précité investit l'administration d'origine du pouvoir disciplinaire, ce texte prévoit que cette administration peut être saisie par l'organisme d'accueil, lequel, au demeurant, tient de l'article 7 de ce décret le pouvoir de mettre fin à la mise à disposition.
Dès lors, compte tenu de son pouvoir d'organisation, de direction et de contrôle et en dépit de cet aménagement de l'exercice du pouvoir disciplinaire, la relation de travail existant entre la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain et Monsieur X... est un contrat de travail.
Pour tout ce qui ne concerne pas la relation statutaire entre Monsieur X... et la Ville de Nancy le Conseil de Prud'hommes est, dès lors, compétent.
Dans la mesure où Monsieur X... se plaint d'avoir été employé au-delà des limites de la convention de mise à disposition, d'avoir subi un préjudice résultant du non-respect des règles gouvernant le repos compensateur et de la durée quotidienne et hebdomadaire maximale du travail, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes de Nancy s'est déclaré incompétent.
Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Nancy afin qu'il statue sur les demandes dont il est saisi, dans les limites de la relation de travail de droit privé existant entre Monsieur X... et la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain» ;
Alors que, d'une part, dès lors que le Musée Lorrain devenait exploité en régie municipale directe, M. X..., fonctionnaire territorial, ne pouvait plus être considéré comme ayant été mis à disposition d'un organisme de droit privé ce dont il résultait l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de ses demandes relatives à sa rémunération et à ses conditions de travail ; qu'en n'examinant pas la question de sa compétence au regard de la circonstance, pourtant déterminante et retenue par le jugement entrepris, que le Musée Lorrain était devenu une régie municipale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Alors que, d'autre part et en tout état de cause, le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci ne se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail que s'il se trouve dans un rapport de subordination avec celui-ci ; que la Cour d'appel a relevé que l'administration d'origine était investie du pouvoir disciplinaire et pouvait être saisie par l'administration ou l'organisme d'accueil par application de l'article 9 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 ; qu'en jugeant que compte tenu de son pouvoir d'organisation, de direction et de contrôle et en dépit de cet aménagement de l'exercice du pouvoir disciplinaire, la relation existant entre la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain et Monsieur X..., fonctionnaire mis à sa disposition par la Ville de Nancy, est un contrat de travail, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé tous les éléments composant le lien de subordination a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69453
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mise à disposition - Mise à disposition d'un organisme privé - Existence d'un contrat de travail - Conditions - Détermination - Portée

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Contrat de travail - Caractérisation - Nécessité

Le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la compétence de la juridiction prud'homale dans un tel cas, sans caractériser un lien de subordination


Références :

Sur le numéro 2 : articles 61 et 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Sur le numéro 2 : décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 juillet 2009

Sur le n° 1 : Sur la date d'appréciation de la nature d'un contrat, à rapprocher : 1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 06-16177, Bull. 2007, I, n° 359 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Évolution par rapport à : Soc., 19 juin 2007, pourvoi n° 08-44814, Bull. 2007,V, n° 105 (rejet). Dans le meme sens que:Soc., 15 juin 2010, pourvoi n° 08-44238, Bull. 2010, V, n° 133 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2010, pourvoi n°09-69453, Bull. civ. 2010, V, n° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 139

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69453
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