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22/06/2010 | FRANCE | N°09-14862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2010, 09-14862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1165 et 1382 du code civil ;
Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Attendu que M. X... a vendu un ensemble immobilier aux époux Y..., qui ont financé cette acquisition au moyen d'un prêt accordé par la Banque des îles de Saint-Pierre et Miquelon (la banque) ; que soutenant n'avoir jamais perçu

le prix de ce bien, M. X..., ainsi que la SCI du Sud dont il est gérant, o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1165 et 1382 du code civil ;
Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Attendu que M. X... a vendu un ensemble immobilier aux époux Y..., qui ont financé cette acquisition au moyen d'un prêt accordé par la Banque des îles de Saint-Pierre et Miquelon (la banque) ; que soutenant n'avoir jamais perçu le prix de ce bien, M. X..., ainsi que la SCI du Sud dont il est gérant, ont assigné la banque afin d'obtenir notamment l'annulation de la vente et, subsidiairement, la condamnation de la banque à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes l'arrêt retient que la banque, qui n'était pas partie à l'acte notarié de vente, n'a pas qualité pour défendre à l'action en nullité de cette vente, que M. X... et la SCI du Sud se trouvent ainsi dépourvus de toute qualité à agir à son encontre et qu'il convient de déclarer irrecevable l'action de ceux-ci, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant leurs autres demandes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par M. X... et la SCI du Sud, l'arrêt rendu le 11 février 2009, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Banque des îles de Saint-Pierre et Miquelon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCI du Sud.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Bernard X... et la SCI DU SUD de leur demande tendant à voir condamner la Société BANQUE DES ILES DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON au paiement de la somme de 152.449,02 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 10 mars 1995, puis de les avoir condamnés à payer à celle-ci la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'au paiement d'une amende civile de 1.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Bernard X... et la SCI DU SUD demandent au Tribunal supérieur d'appel de constater le défaut de paiement du prix de la vente intervenue le 10 mars 1995 entre Monsieur X... et les époux Y... et à laquelle la BANQUE DES ILES est intervenue, puis d'annuler l'acte de vente conclu le 10 mars 1995 entre Monsieur X... et les époux Y... ; qu'ils demandent également au Tribunal supérieur d'appel de constater l'absence de cause de la convention de transfert de prêt conclue le 3 décembre 1999 et de son avenant du 13 mars 2000, puis d'annuler la convention de transfert de prêt du 3 décembre 1999 et de son avenant du 13 mars 2000 conclu entre la BANQUE DES ILES et la SCI DU SUD, ainsi que la condamnation de la BANQUE DES ILES à rembourser à la SCI DU SUD l'ensemble des mensualités versées liées à la convention et à l'avenant susvisés ; que Monsieur X... et la SCI DU SUD demandent encore au Tribunal supérieur d'appel, plus subsidiairement, s'il estimait ne pas devoir prononcer l'annulation de la vente conclue le 10 mars 1995, de retenir la responsabilité de la BANQUE DES ILES et de condamner celle-ci à payer à Monsieur X... la somme de 152.449,02 euros, correspondant au prix de la vente augmenté des intérêts au taux légal depuis le 10 mars 1995 ; qu'en application des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ; qu'en application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en l'espèce, lorsque M. X... a vendu le 10 mars 1995 sa maison d'habitation aux époux Y..., l'acte notarié a été établi entre les deux parties en présence, le vendeur et l'acquéreur ; que la Banque Des Iles est intervenue à l'acte de vente dressé en la forme authentique par le notaire, en sa qualité de prêteur de deniers en raison de la constitution, à son profit d'une hypothèque conventionnelle en garantie du prêt consenti aux acquéreurs ; que la banque est restée tiers à l'acte de vente qui ne peut être convenu qu'entre vendeur et acquéreur ; que le Tribunal considérera que l'intervention à l'acte d'une personne physique ou morale n'impliquant pas que celle-ci soit partie audit acte, la Banque Des Iles, qui n'était pas partie à l'acte notarié de vente en date du 10 mars 1995, n'a pas qualité pour défendre à l'action en nullité de la vente, l'acquéreur aurait été le seul à avoir cette qualité mais il n'a pas été appelé à l'instance ; que le Tribunal jugera que la Banque Des Iles ne pouvait être assignée dans le cadre de l'action en annulation de la vente initiée par M. X... et la SCI du Sud qui se trouvent ainsi dépourvus de toute qualité à agir à son encontre, confirmera le jugement déféré sur ce point, déclarera irrecevable l'action des appelants, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant leurs autres demandes ;
1°) ALORS QUE la SCI DES ILES et Monsieur X... demandaient au Tribunal supérieur d'appel, dans l'hypothèse où celui-ci estimerait ne pas devoir prononcer l'annulation de la vente conclue le 10 mars 1995, de constater que la BANQUE DES ILES avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et de la condamner au paiement de la somme de 152.449,02 euros, correspondant au prix de la vente, augmenté des intérêts au taux légal depuis le 10 mars 1995 ; qu'en se bornant à affirmer que la BANQUE DES ILES ne pouvant être assignée dans le cadre de l'action en annulation de la vente initiée par Monsieur X... et la SCI DU SUD, qui se trouvaient ainsi dépourvus de toute qualité à agir à son encontre, il convenait de déclarer la demande irrecevable « sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant leurs autres demandes », sans indiquer les raisons pour lesquelles l'irrecevabilité de la demande en annulation du contrat de vente devait nécessairement conduire eu rejet de la demande de dommages-intérêts, le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en décidant que l'irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt avait nécessairement pour conséquence de faire obstacle à l'action en responsabilité exercée par Monsieur X... et la SCI DU SUD à l'encontre de la BANQUE DES ILES, en raison de la faute commise par celle-ci, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14862
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 11 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-14862


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14862
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