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23/06/2010 | FRANCE | N°09-12433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-12433


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 4 octobre 1985, Auguste X... a fait donation-partage à ses deux enfants, Mme Lou X... épouse Y..., née d'un premier mariage, et M. Louis X..., né de son second mariage, de la nue-propriété de divers biens immobiliers, avec réserve d'usufruit viager à son profit et au profit de son épouse Marie Z... ; que cet acte prévoyait le versement par M. X... à Mme Y... d'une soulte de 300 000 francs (révisable en cas de variation de la valeur des biens mis au lot du débiteur d

e la soulte de plus du quart et), payable dans les six mois du décès ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 4 octobre 1985, Auguste X... a fait donation-partage à ses deux enfants, Mme Lou X... épouse Y..., née d'un premier mariage, et M. Louis X..., né de son second mariage, de la nue-propriété de divers biens immobiliers, avec réserve d'usufruit viager à son profit et au profit de son épouse Marie Z... ; que cet acte prévoyait le versement par M. X... à Mme Y... d'une soulte de 300 000 francs (révisable en cas de variation de la valeur des biens mis au lot du débiteur de la soulte de plus du quart et), payable dans les six mois du décès du donateur ou de la cessation de l'usufruit; qu'Auguste X... et Marie Z... veuve X... sont respectivement décédés les 15 mai 1996 et 29 août 2006 ; que par acte du 5 novembre 2003, Mme Y... a fait assigner M. X... pour obtenir sa condamnation au paiement de la soulte ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour constater que la soulte de 300 000 francs est due depuis le 2 mars 2007, dire que les règlements opérés entre les parties entre 1988 et 1996 sont des loyers et non un règlement de la soulte, condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 45 734,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1996 jusqu'à la date de l'assignation et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, surseoir à statuer sur les autres demandes et ordonner une expertise pour évaluer les biens et déterminer la diminution ou l'augmentation des biens figurant dans le lot qui lui a été attribué au 2 mars 2007, au 5 novembre 2003 et le cas échéant au 29 août 2006, l'arrêt retient que par acte sous seing privé du 6 janvier 1988, Auguste X... avait renoncé à l'usage d'une villa donnée en nue-propriété à Mme Y... et qu'il était en droit de le faire d'autant que cette même convention prévoyait la contrepartie à la charge de sa fille ; qu'en conséquence, les sommes versées par M. X... à sa soeur Mme Y... entre 1988 et octobre 1996 correspondaient à la mise à disposition par celle-ci de chambres meublées de cette villa et ne pouvaient s'imputer sur le montant de la soulte qu'il lui devait ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que Marie Z... étant également usufruitière, un acte emportant renonciation à son usufruit supposait nécessairement son intervention et que faute d'intervention de celle-ci à l'acte, celui-ci était dépourvu de toute valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'acte sous seing privé du 6 janvier 1986 n'est pas un faux, l'arrêt rendu le 17 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la soulte de 300.000 F fixée par acte authentique en date du 4 octobre 1985 due par M. Louis X... à Madame Lou X... épouse Y... est due depuis le 2 mars 2007, d'AVOIR dit que les règlements opérés entre les parties entre 1988 et 1996 sont des loyers et non un règlement de la soulte, d'AVOIR dit que l'acte sous seing privé de janvier 1986 n'est pas un faux, d'AVOIR condamné M. Louis X... à payer à Madame Lou X... épouse Y... la somme de 45. 734, 71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1996 jusqu'à la date de l'assignation et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR sursis à statuer sur les autres demandes et d'AVOIR ordonné une expertise pour évaluer les biens et déterminer la diminution ou l'augmentation des biens figurant dans le lot attribué à M. Louis X... au 2 mars 2007, au 5 novembre 2003 et le cas échéant au 29 août 2006 ;

AUX MOTIFS adoptés QUE, sur les paiements libératoires entre 1986 et 1994, les parties s'entendent pour dire que sur cette période des règlements ont été opérés pour 341 232 francs, soit 52 020,48 euros en faveur de Mme Y... ; que ces paiements correspondent à une location par l'hôtel Bergeret Sport de parties de la villa attenante et donc que les sommes versées sont des loyers ; que l'acte du 6 janvier 1986 explique la raison du versement des loyers à Mme Y... nue propriétaire et non à l'usufruitier ; que le tribunal doit vérifier l'acte sous seing privé du 6 janvier 1986 à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que cet acte est valable et n'est pas un faux ; qu'à titre surabondant le caractère des paiements s'interprètent comme des règlements de loyers et non le paiement de la soulte de manière libératoire ou anticipée, par conséquent le tribunal peut statuer sans tenir compte de ce document au soutien du caractère locatif des versements ;

et AUX MOTIFS propres QUE, se fondant sur les dispositions de l'article 1235 du code civil, M. Louis dit Georges X... réclame le remboursement des sommes qui auraient dû être réglées au bénéfice de l'usufruitier ; qu'en l'espèce il s'agit d'obligations qui ne sont pas naturelles donc la répétition peut être admise, à condition de rapporter la preuve que les paiements effectués n'étaient pas dus ; que M. Louis dit Georges X... soulève la nullité de la convention passée entre son père et Mme Lou Y..., allant jusqu'à la qualifier de «faux» . Il est exact que la première page ne mentionne pas la signature ou les initiales des deux parties à la convention mais pour autant, cela ne saurait constituer la preuve d'un faux en l'absence de tout élément probant, sur la simple affirmation de M. Louis dit Georges X... non partie à la convention. En effet la validité de la partie signée et de la signature du défunt n'est pas remise en cause ; que par ailleurs, l'examen du document confirme une continuité entre les clauses des deux pages et aucun élément ne permet de considérer cette convention comme un faux. C'est donc à juste titre, que e premier Juge a écarté ce moyen. M. Auguste X... était en droit de renoncer à l'usage de la maison et à la perception de ses fruits d'autant que cette même convention prévoyait la contrepartie à la charge de sa fille. La déclaration fiscale des revenus des biens immobiliers meublés est la preuve de la bonne foi et de la transparence dans l'exécution de cette convention ; qu'enfin, les paiements réguliers qui ont été faits par M. Louis dit Georges X... à sa demisoeur se sont poursuivis plusieurs années jusqu'au mois d'octobre 1996 ainsi qu'en atteste le document versé aux débats. Les éléments versés à l'appréciation de la cour attestent que M. Louis dit Georges X... s'est volontairement acquitté de ces versements dont l'objet était fondé par la mise à disposition des locaux meublés ; qu'en conséquence, ces versements ayant une contrepartie, il en résulte que les paiements n'étaient pas indus et qu'en conséquence la décision du premier juge sera également confirmée sur ce point ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance ; que l'usufruitier d'un immeuble a donc le droit de jouir selon l'usage auquel il est destiné ; qu'il a le droit d'en jouir de toute espèce de fruits et, notamment, des loyers des maisons ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un acte reçu le 4 octobre 1985 par Maître B..., notaire à Saint Jean de Luz, M. Auguste X... a fait donation à titre de partage anticipé à ses deux enfants de la nue-propriété de divers biens immobiliers, avec réserve d'usufruit viager à son profit et au profit de son épouse ; qu'en considérant cependant que M. Auguste X... était en droit de renoncer à l'usage de la maison et à la perception de ses fruits, la cour d'appel a perdu de vue que son épouse était également usufruitière, ce dont il résultait que la renonciation à l'usufruit émanant d'un seul usufruitier était dépourvue de toute valeur et que la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article 578 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile à cet égard, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par M. Louis X... dans ses conclusions d'appel pris précisément de ce que «si la cour venait à estimer que l'acte (de renonciation) dont s'agit a véritablement été souscrit dans son intégralité par M. Auguste X..., il n'en demeure pas moins que cet acte aurait été souscrit par lui seul et non par les deux usufruitiers, savoir M. Auguste X... et son épouse Madame Marie Renée Z...», pris de ce que « Madame Z... était également usufruitière et qu'un acte emportant renonciation à son usufruit supposait nécessairement son intervention » et de ce que, «faute d'intervention de Madame Z... à l'acte, celui-ci est donc, a fortiori, dépourvu de toute valeur» (conclusions d'appel p. 13, trois derniers alinéas) ;

ALORS QU'ENFIN, l'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition ; que le propriétaire d'un immeuble peut, en donnant la nue-propriété, décider de se réserver l'usufruit sa vie durant et concéder sur l'immeuble un second usufruit, la jouissance du second usufruit ne commençant qu'à la date où celle du premier aura pris fin ; que la clause de réversibilité de l'usufruit au profit du conjoint survivant insérée dans un acte de donation-partage s'analyse en une donation de biens à venir, l'usufruit faisant l'objet de la libéralité ne prenant effet qu'au décès du donateur ; que dès lors cette clause confère à l'épouse survivante dans la succession de son mari un droit auquel elle ne peut renoncer, ni unilatéralement, ni par contrat, tant que cette succession ne s'est pas ouverte ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un acte reçu le 4 octobre 1985 par Maître B..., notaire à Saint Jean de Luz, M. Auguste X... a fait donation à titre de partage anticipé à ses deux enfants de la nuepropriété de divers biens immobiliers, pour y réunir l'usufruit au jour du décès du donateur ou de son épouse si elle lui survit ; qu'en considérant néanmoins que l'acte de renonciation à l'usufruit était valable alors qu'en tout état de cause Madame Z..., dont l'usufruit qui lui était définitivement acquis au jour de l'acte de donation ne pouvait cependant produire effet qu'au jour du décès du donateur, ne pouvait renoncer à ce droit ni unilatéralement, ni par contrat, tant que la succession de son mari ne s'était pas ouverte, la cour d'appel a une fois encore méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur l'existence d'une clause de réversibilité de l'usufruit dans l'acte de donation-partage et violé l'article 580 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la soulte de 300.000 F fixée par acte authentique en date du 4 octobre 1985 due par M. Louis X... à Madame Lou X... épouse Y... est due depuis le 2 mars 2007, d'AVOIR dit que les règlements opérés entre les parties entre 1988 et 1996 sont des loyers et non un règlement de la soulte, d'AVOIR dit que l'acte sous seing privé de janvier 1986 n'est pas un faux, d'AVOIR condamné M. Louis X... à payer à Madame Lou X... épouse Y... la somme de 45. 734, 71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1996 jusqu'à la date de l'assignation et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR sursis à statuer sur les autres demandes et d'AVOIR ordonné une expertise pour évaluer les biens et déterminer la diminution ou l'augmentation des biens figurant dans le lot attribué à M. Louis X... au 2 mars 2007, au 5 novembre 2003 et le cas échéant au 29 août 2006 ;

AU MOTIF QU'en ce qui concerne la convention passée entre Mme Lou Y... et son père, la validité de la partie signée et de la signature du défunt n'est pas remise en cause ; que par ailleurs l'examen du document confirme une continuité entre les clauses des deux pages et aucun élément ne permet de considérer cette convention comme un faux ;

ALORS QUE la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose ; qu'elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; que c'est donc la signature qui donne à l'acte sous seing privé sa valeur ; que si un écrit d'une seule page, même s'il comporte à l'origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu'il renferme, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée par la partie qui allègue l'abus, en revanche, lorsque l'acte comporte plusieurs pages, la signature prenant place à la dernière page, chaque page précédente ne fait foi de son contenu qu'à la condition d'être paraphée par les parties ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la première page de la convention litigieuse ne comporte ni la signature ni les initiales des parties ; qu'en accordant néanmoins foi aux accords figurant sur cette page dactylographiée dépourvue de signature et de paraphe, la cour d'appel a violé l'article 1316-4 du code civil, ensemble les articles 1322 et 1323 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la soulte de 300.000 F fixée par acte authentique en date du 4 octobre 1985 due par M. Louis X... à Madame Lou X... épouse Y... est due depuis le 2 mars 2007, d'AVOIR dit que les règlements opérés entre les parties entre 1988 et 1996 sont des loyers et non un règlement de la soulte, d'AVOIR dit que l'acte sous seing privé de janvier 1986 n'est pas un faux, d'AVOIR condamné M. Louis X... à payer à Madame Lou X... épouse Y... la somme de 45. 734, 71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1996 jusqu'à la date de l'assignation et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR sursis à statuer sur les autres demandes et d'AVOIR ordonné une expertise pour évaluer les biens et déterminer la diminution ou l'augmentation des biens figurant dans le lot attribué à M. Louis X... au 2 mars 2007, au 5 novembre 2003 et le cas échéant au 29 août 2006 ;

AU MOTIF QUE les versements effectués par M. Louis X... ayant une contrepartie, il en résulte que les paiements n'étaient pas indus ;

ALORS QUE ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'action en répétition de l'indu doit être engagée contre celui qui a reçu le paiement, le recours ayant sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d'une obligation nouvelle distincte de celle éteinte par ledit paiement ; qu'aucune disposition légale ne subordonne l'action en répétition de l'indû à l'absence de contrepartie ; qu'en considérant au contraire que les paiements n'étaient pas indus au motif que les versements effectués avaient une contrepartie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé par refus d'application les articles 1235 et 1376 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12433
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-12433


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12433
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