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06/07/2010 | FRANCE | N°09-69919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2010, 09-69919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), qu'ayant conclu le 1er décembre 2004 une convention de compte-courant avec la Barclays bank PLC (la banque) et remis à celle-ci, par lettres des 22 décembre 2004 et 20 avril 2005, la liste des personnes autorisées à faire fonctionner ses comptes ouverts dans ses livres, la société Etam finances (la société) lui a adressé le 7 décembre 2005 trois demandes de virement par le débit de son compte en euros, pour créditer les compt

es libellés en dollars de trois sociétés appartenant au même groupe ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), qu'ayant conclu le 1er décembre 2004 une convention de compte-courant avec la Barclays bank PLC (la banque) et remis à celle-ci, par lettres des 22 décembre 2004 et 20 avril 2005, la liste des personnes autorisées à faire fonctionner ses comptes ouverts dans ses livres, la société Etam finances (la société) lui a adressé le 7 décembre 2005 trois demandes de virement par le débit de son compte en euros, pour créditer les comptes libellés en dollars de trois sociétés appartenant au même groupe ; que la banque ayant confirmé l'exécution de ces opérations le 7 décembre 2005, la société les a contestées les 8 et 9 décembre au motif que les instructions émanaient de personnes non habilitées, et a assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'il ressort de la convention de compte courant du 1er décembre 2004 liant la société à la banque et des lettres des 22 décembre 2004 et 20 avril 2005 portant délégation de signature que les opérations de change étaient du ressort exclusif du gérant de la société ; qu'hormis le cas du change manuel, réalisé en billets ou monnaies libellés dans des devises différentes, une opération de change s'opère nécessairement par le truchement d'un virement ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque, que seules les " pures " opérations de change relevaient de la compétence du gérant de la société, à l'exclusion de celles impliquant un virement, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2° / que les lettres des 22 décembre 2004 et 20 avril 2005 portant délégation de signature autorisaient Mmes X...et Y... à procéder, au nom de la société, à " tous paiements " par " virement France et étranger " ; qu'il se déduit de ces stipulations claires et précises que les préposées étaient habilitées à procéder aux virements transfrontaliers, et non aux virements en devises ; qu'en retenant, pour affirmer que Mmes X...et Y... avaient pu passer les ordres de virement litigieux, qui constituaient des virements en devises, qu'elles étaient autorisées à effectuer des virements " étranger ", la cour d'appel, qui a confondu virement transfrontalier et virement en devises, a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'en retenant, pour affirmer que Mmes X...et Y... avaient pu passer les ordres de virement litigieux, qu'elles bénéficiaient d'une délégation de signature pour effectuer les virements " étranger ", bien que les virements litigieux, purement nationaux, aient été opérés au débit d'un compte bancaire de la société tenu par une agence française de la banque vers les comptes de trois filiales du groupe Etam détenus par la même agence française, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les trois opérations portent sur des virements effectués du compte de la société à destination des comptes de trois sociétés distinctes, et qu'il s'agit en l'espèce de versements de trésorerie de la part de la société financière du groupe au profit des sociétés de ce groupe ; qu'il retient encore que si le virement d'une somme d'un compte libellé en euros vers un compte libellé en dollars passe nécessairement par une opération de change, ce type d'opération a été autorisé expressément par la société qui indiquait dans son courrier du 22 décembre 2004 donnant à la banque la liste des personnes autorisées à faire fonctionner les comptes, que celles-ci étaient autorisées à effectuer " tous paiements " par " chèques et virements France et étranger " ; que par ces seuls motifs faisant ressortir que la banque n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui n'a pas confondu virement transfrontalier et virement en devises, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etam finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Barclays bank PLC la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Etam finances.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Etam Finances tendant à la condamnation de la société Barclays Bank PLC à lui payer la somme de 346. 956 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE les trois opérations litigieuses ont été demandées par Mmes X...et Y... qui sont habilitées à solliciter des virements français et étrangers ; que le problème est celui de savoir si les opérations contestées sont de pures opérations de change, dont les parties s'accordent à dire qu'elles relèvent du seul pouvoir du gérant de la société Etam Finances, ou bien des opérations de virements étrangers, qui relèvent du pouvoir des deux signataires ci-dessus désignées ; que les trois télécopies sont rédigées comme suit : " par la présente, nous vous prions de bien vouloir virer la somme de … par le débit de notre compte n° 101 pour créditer le compte suivant : Bénéficiaire Etam Prêt-à-porter en USD ", " pour créditer le compte de Etam 1. 2. 3 en USD " et enfin " pour créditer le compte de Etam Lingerie en USD " ; que si ces trois ordres de virement étaient de simples opérations de change, ils auraient été effectués au profit des comptes de la société Etam Finances ouverts en USD ; qu'en l'espèce, ces trois opérations portent sur des virements effectués à partir d'un compte ouvert au nom de la société Etam Finances à destination des comptes de trois sociétés distinctes, même si elles appartiennent toutes au même groupe ; qu'il s'agit donc en l'espèce de versements de trésorerie de la part de la société financière du groupe au profit des sociétés du groupe ; que le fait que ces trois sociétés disposent de comptes courants ouverts en USD est indifférent pour constater que les opérations portent sur des versements de fonds au moyen de virements, comme l'indiquent les trois ordres litigieux ; que si le virement d'une somme d'un compte libellé en euros vers un compte libellé en dollars passe nécessairement par une opération de change, ce type d'opération a été autorisé expressément par la société Etam Finances qui indique à Barclays Bank le 22 décembre 2004 : " Nous vous prions de trouver ci-après la liste des signataires autorisés à faire fonctionner les comptes ouverts dans vos livres et dont les spécimens de signature sont joints à la présente : Tous Paiements : personnes autorisées à signer les chèques et les virements France et étranger, ainsi que les ouvertures de lettres de crédit documentaire … " ; qu'il résulte de ce pouvoir que Mmes X...et Y... étaient autorisées à ordonner des virements étrangers, tels que ceux qui sont contestés ; que Barclays Bank n'a donc pas commis de faute en exécutant les trois virements sollicités ;
1° / ALORS QU'il ressort de la convention de compte courant du 1er décembre 2004 liant la société Etam Finances à la société Barclays Bank PLC et des lettres des 22 décembre 2004 et 20 avril 2005 portant délégation de signature que les opérations de change étaient du ressort exclusif du gérant de la société Etam Finances ; qu'hormis le cas du change manuel, réalisé en billets ou monnaies libellés dans des devises différentes, une opération de change s'opère nécessairement par le truchement d'un virement ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Barclays Bank PLC, que seules les « pures » opérations de change relevaient de la compétence du gérant de la société Etam Finances, à l'exclusion de celles impliquant un virement, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2° / ALORS QUE les lettres des 22 décembre 2004 et 20 avril 2005 portant délégation de signature autorisaient Mmes X...et Y... à procéder, au nom de la société Etam Finances, à « tous paiements » par « virement France et étranger » ; qu'il se déduit de ces stipulations claires et précises que les préposées étaient habilitées à procéder aux virements transfrontaliers, et non aux virements en devises ; qu'en retenant, pour affirmer que Mmes X...et Y... avaient pu passer les ordres de virement litigieux, qui constituaient des virements en devises, qu'elles étaient autorisées à effectuer des virements « étranger », la cour d'appel, qui a confondu virement transfrontalier et virement en devises, a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / ALORS QU'en retenant, pour affirmer que Mmes X...et Y... avaient pu passer les ordres de virement litigieux, qu'elles bénéficiaient d'une délégation de signature pour effectuer les virements « étranger », bien que les virements litigieux, purement nationaux, aient été opérés au débit d'un compte bancaire de la société Etam Finances tenu par une agence française de la société Barclays Bank PLC vers les comptes de trois filiales du groupe Etam détenus par la même agence française, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69919
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2010, pourvoi n°09-69919


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69919
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