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13/07/2010 | FRANCE | N°09-16103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-16103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile d'exploitation agricole
X...
frères (la SCEA) a pour objet statutaire l'exploitation de la ferme du Tronchet ainsi que tous autres fonds ruraux qui pourront être pris à bail ou acquis par la société ; qu'elle a pour associés Mme Marie-Thérèse X... et Mme Marcelle X..., veuve Y... (Mmes X...), respectivement titulaires de 47, 5 % et 5 % des parts représentant le capital social, et M. Jean X..., titulaire de 47, 5 % des parts ; que les statuts étab

lis en 1964 indiquent que, " quant à présent ", la SCEA est administrée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile d'exploitation agricole
X...
frères (la SCEA) a pour objet statutaire l'exploitation de la ferme du Tronchet ainsi que tous autres fonds ruraux qui pourront être pris à bail ou acquis par la société ; qu'elle a pour associés Mme Marie-Thérèse X... et Mme Marcelle X..., veuve Y... (Mmes X...), respectivement titulaires de 47, 5 % et 5 % des parts représentant le capital social, et M. Jean X..., titulaire de 47, 5 % des parts ; que les statuts établis en 1964 indiquent que, " quant à présent ", la SCEA est administrée par Mme Marie-Thérèse X... et M. Jean X... en qualité de cogérants ; que lors d'une assemblée générale ordinaire des associés réunie le 24 octobre 1990, il a été décidé de ne pas reconduire M. Jean X... dans ses fonctions de gérant ; que celui-ci, faisant valoir que la mésentente entre lui et les deux autres associés paralysait le fonctionnement de la SCEA, a demandé en justice la dissolution anticipée de cette dernière ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCEA et Mmes X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... ne serait pas tenu au remboursement des intérêts du prêt afférent au financement des travaux destinés au changement d'affectation d'un bâtiment appartenant à la SCEA alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen du pourvoi entraînera par voie de conséquence, des motifs (sic) de l'arrêt déchargeant M. X... du remboursement des intérêts du prêt susvisé ;
Mais attendu que le chef de l'arrêt critiqué par le moyen n'est pas indivisible de celui atteint par la cassation prononcée sur le premier moyen et ne se rattache pas à celui-ci par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la dissolution de la SCEA, l'arrêt retient que les statuts instituent une cogérance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 des statuts stipule que " la société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés et nommés par décision ordinaire des associés ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1844-14 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que si M. X... serait irrecevable, en raison de la prescription, à agir en nullité de la décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 octobre 1990 de le démettre de ses fonctions de cogérant et de maintenir Mme Marie-Thérèse X... comme seule gérante, il est, en revanche, recevable à opposer aux intimées se prévalant de la délibération du 24 octobre 1990, une exception de nullité, laquelle est perpétuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCEA et Mmes X... se bornaient à conclure à la confirmation du jugement ayant débouté M. X... de sa prétention sans demander l'exécution de la délibération de l'assemblée des associés du 24 octobre 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
Attendu que pour se prononcer comme il fait, l'arrêt retient enfin que la mésentente entre les associés est aujourd'hui de nature à paralyser le fonctionnement de la société en ce qu'elle empêchera tout accord des cogérants concernant les décisions importantes, quand cet accord est exigé par les statuts ; qu'il ajoute qu'elle fera obstacle à la majorité exigée pour toutes les décisions relevant de l'assemblée générale extraordinaire et entraînera, de façon systématique, l'introduction de recours de la part de M. X... à l'encontre des décisions prises en assemblée générale ordinaire ;
Attendu qu'en se déterminant par tels motifs, impropres à établir que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement de la SCEA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCEA X... frères, l'arrêt (n° 07 / 11972), l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mmes X... et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la dissolution de la SCEA X... FRERES à compter du jour de sa décision et d'avoir dit, en conséquence, qu'un liquidateur serait nommé conformément aux statuts ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier, des irrégularités manifestes dans la gestion de Mademoiselle X... tenant à l'intégration dans les bilans de la SCEA X... FRERES des produits de l'activité hôtelière de l'ancienne société de fait maintenue malgré la dissolution judiciaire de cette dernière société et progressivement étendue aux autres parties des bâtiments ; que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que Mademoiselle X... et Madame Y... ont, en 1990, sans motif et en ayant délibérément recours à une assemblée générale ordinaire ayant permis de voter la mesure à la majorité des associés, démis Monsieur Jean X... de ses fonctions de cogérant alors que cette mesure pouvait être prise uniquement par une assemblée générale extraordinaire à la majorité des trois quarts du capital social dès lors que les statuts instituaient, ce qu'elles ne pouvaient ignorer, une cogérance ; qu'en effet, si les statuts stipulent, en leur article 14 que la SCEA X... FRERES est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés et nommés sur décision ordinaire des associés, il y est aussitôt indiqué que « quant à présent la société est gérée et administrée par Mademoiselle X... et Monsieur X... en qualité de cogérants avec indication que ces derniers avaient, en conséquence, les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes et opérations dans les limites de l'objet social » ; que ces indications suivies après une clause manuscrite par renvoi en marge aux termes de laquelle « la signature d'un seul des cogérants était suffisante pour les opérations courantes et d'administration n'excédant pas 10. 000 F, celles excédant ce chiffre ainsi que toutes opérations plus importantes ne pouvant être prises que sur la signature des deux gérants », d'indications dactylographiées sur les pouvoirs de ces gérants ; que l'article 15 relatif aux décisions collectives fait, de la même façon, référence « aux » gérants pour la convocation des assemblées ; que l'ensemble des mentions susvisées avec désignation nominale des deux cogérants démontre le choix (corroboré par la mention manuscrite susvisée rajoutée en marge) des parties, lors de la signature des statuts, d'instituer, dans cette société familiale où les deux gérants nommés détenaient majoritairement le même nombre de parts, un équilibre des pouvoirs et leur choix subséquent d'instituer une cogérance statutaire, la référence faite dans les articles suivants à « la gérance » se rapportant manifestement, dans ce contexte, à cette gérance collective ; que si Monsieur X... serait, comme le soulignent les intimées, irrecevable, en raison de la prescription, à agir en nullité de la décision prise en assemblée ordinaire du 24 / 10 / 1990 de maintenir Mademoiselle X... comme seule gérante, celui-ci est, en revanche, recevable à opposer aux intimées se prévalant de la délibération du 24 / 10 / 1990, une exception de nullité laquelle est perpétuelle ; que Mademoiselle X... et Madame Y... ont, par ailleurs et par recours délibéré à des assemblées ordinaires, fait prendre à la majorité des associés (alors que ces décisions auraient requis la majorité des trois quarts du capital social) des décisions propres à rendre prépondérante l'activité hôtelière susvisée laquelle est contraire à l'objet social puisqu'entièrement détachée de l'activité agricole prévue aux statuts s'agissant, au vu des publicités et du journal d'informations locales d'octobre 2006 versés aux débats, ainsi que du rapport, non démenti de M. Z..., d'une véritable activité hôtelière consistant sur toute l'année, en une entreprise de « réceptions privées et séminaires avec proposition de traiteurs et organisation ponctuelle de concerts », location de salles, de chambres et de divers logements dans les locaux du manoir du TRONCHET représentant la plus grosse part des chiffres d'affaires de la société, Monsieur Z..., dans son rapport du 27 / 3 / 2006, indiquant ainsi que « les deux tiers du chiffre d'affaires concernent une telle activité, l'activité agricole y étant secondaire depuis de nombreuses années » et indiquant encore « que les bâtiments n'ont plus aujourd'hui de vocation agricole et constituent un ensemble hôtelier à part entière », ces indications induisant que les locations de logements dans le manoir à côté de celles des chambres et des salles ne sont pas des activités réputées agricoles au sens de l'article L 311-1 du code rural, lesquelles supposent qu'elles soient le prolongement de l'acte de production ou qu'elles aient pour support l'exploitation ; que les concernées ont ainsi obtenu, en mars 2004, le changement d'affectation après travaux à cet effet dans la dernière partie à usage agricole subsistante ; que par leurs agissements ci-dessus constitutifs d'abus de majorité, les deux soeurs X... ont entendu rompre l'équilibre voulu par les statuts entre les associés pour pouvoir prendre des décisions en rapport avec l'extension de l'activité hôtelière à laquelle elles savaient leur frère opposé ; qu'elles ne sauraient valablement invoquer l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt du 3 / 3 / 2000 ayant rejeté une précédente demande de dissolution alors que la demande actuelle repose sur un cumul de manquements dont ceux relatifs à l'aggravation de l'extension de l'activité hôtelière de nature à provoquer la modification de l'objet social de la SCEA X... FRERES et à d'autres manquements également postérieurs à 2000 aggravant le conflit entre associés ; que la mésentente de plus en plus profonde entre ceux-ci induite de l'exposé qui précède et confortée par le déroulement de l'assemblée du 25 / 6 / 2004 pour laquelle Monsieur X... a sollicité et obtenu par ordonnance sur requête la désignation d'un huissier de justice ayant rapporté la violence des propos tenus et les divergences essentielles entre lui et ses soeurs dans les choix de gestion démontre l'absence actuelle de tout affectio societatis entre eux ; que cette mésentente accrue, à l'origine des irrégularités cidessus mentionnées, est aujourd'hui de nature à paralyser le fonctionnement de la SCEA X... FRERES en ce qu'elle empêchera, à ce stade du conflit, tout accord des cogérants concernant les décisions importantes alors que cet accord est exigé par les statuts, en ce qu'elle fera, d'autre part, obstacle à la majorité exigée par ces statuts pour toutes les décisions relevant de l'assemblée générale extraordinaire et en ce qu'elle entraînera, enfin, de façon systématique, l'introduction de recours de la part de Monsieur X... à l'encontre des décisions prises en assemblée générale ordinaire ; qu'elle justifie, dans ces conditions, le prononcé de la dissolution de ladite société en application de l'article 1844-7 5° du Code civil ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 1844-7 5° du Code Civil, quel que soit le juste motif allégué pour demander la dissolution anticipée d'une société, il faut qu'il ait pour conséquence d'entraver le fonctionnement normal de la société ; que dès lors, en retenant l'existence d'irrégularités manifestes dans la gestion de Mademoiselle X... tenant à l'intégration dans les bilans de la SCEA X... FRERES des produits de l'activité hôtelière de l'ancienne société de fait maintenue malgré sa dissolution judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi cette intégration, pour laquelle aucune illégalité d'ordre comptable n'avait jamais été relevée constituait une irrégularité de gestion, susceptible de paralyser le fonctionnement de la société, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 14 des statuts de la SCEA X... FRERES, « la société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés et nommés par décision ordinaire des associés » ; que si, lors de la constitution de la société, le 10 janvier 1964, les associés ont décidé d'en confier la gestion à des co-gérants, dont le mandat a été renouvelé chaque année à partir de 1975, les statuts prévoyaient expressément la possibilité d'un gérant unique, nommé par décision ordinaire des associés ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation des statuts de la SCEA que la Cour d'appel a jugé, pour décider que Mademoiselle X... avait commis des irrégularités manifestes dans la gestion de la société, que Monsieur X... avait la qualité de cogérant statutaire et ne pouvait pas être démis de ses fonctions par une assemblée générale ordinaire ; qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si l'exception de nullité est perpétuelle ce principe ne peut être invoqué que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que tel n'était pas le cas dès lors que la Cour d'Appel n'était nullement saisie par Mesdames X... d'un demande d'exécution de la délibération du 24 octobre 1990 n'ayant pas renouvelé Monsieur X... dans ses fonctions de cogérant de la SCEA, délibération ayant, au surplus, reçu application pendant de nombreuses années sans être contestée par Monsieur X... qui a continué d'assister aux autres assemblées ; que dès lors, Monsieur X... qui, à l'appui de sa demande de dissolution de la SCEA X... FRERES, soutenait avoir été irrégulièrement démis de ses fonctions par la délibération précitée, dont il ne sollicitait pas la nullité, ne pouvait se prévaloir de la perpétuité de l'exception de nullité ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'Appel a violé le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
ALORS ENCORE QU'aux termes de l'article 1844-7 5° du Code Civil, quel que soit le juste motif allégué pour demander la dissolution anticipée d'une société, il faut qu'il ait pour conséquence d'entraver le fonctionnement normal de la société ; que dès lors, en retenant, pour prononcer la dissolution de la SCEA X... FRERES, le fait pour Mademoiselle X... et de Madame Y... d'avoir fait prendre, à la majorité des associés et non à la majorité des trois quarts du capital social, des décisions propres à rendre prépondérante l'activité hôtelière contraire à l'objet social et d'avoir commis des abus de majorité afin de rompre l'équilibre voulu par les statuts entre les associés pour pouvoir prendre des décisions en rapport avec l'extension de l'activité hôtelière à laquelle elles savaient leur frère opposé, sans rechercher en quoi ce comportement était de nature à paralyser le fonctionnement de la SCEA, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1844-7 5° du Code Civil ;
ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article 1844-7 5° du Code Civil, la mésentente entre les associés d'une société ne peut justifier le prononcé de sa dissolution que si cette mésentente est de nature à paralyser le fonctionnement de ladite société ; que pour prononcer la dissolution anticipée de la SCEA, la Cour d'Appel a retenu que la mésentente entre les associés était aujourd'hui de nature à paralyser son fonctionnement en ce qu'elle empêchera tout accord des cogérants concernant les décisions importantes et fera obstacle à la majorité exigée par les statuts pour toutes les décisions relevant de l'assemblée générale extraordinaire et entraînera l'introduction systématique de recours de la part de Monsieur X... ; qu'en pronostiquant ainsi, pour prononcer la dissolution de la SCEA, la paralysie du fonctionnement de cette société pour le futur, comme conséquence de la reconnaissance de la qualité de cogérant à Monsieur X... du fait de la faculté que la Cour d'Appel lui reconnaissait de solliciter l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 24 octobre 1990, la Cour d'Appel a statué par des motifs impropres à caractériser, contrairement à ce qu'elle affirmait, la paralysie actuelle du fonctionnement de la société justifiant sa dissolution et n'a pas donné de base légale à sa décision sur le fondement de l'article 1844-7 5° du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne serait pas tenu au remboursement des intérêts du prêt afférent au financement des travaux destinés à un changement d'affectation ;
AUX MOTIFS QUE ce changement d'affectation est contraire à l'objet social et qu'il n'a pas été en mesure de s'y opposer ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen du pourvoi entraînera la cassation, par voie de conséquence, des motifs de l'arrêt déchargeant Monsieur X... du remboursement des intérêts du prêt susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16103
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-16103


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16103
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