La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2010 | FRANCE | N°09-16611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-16611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... détenaient la totalité des parts représentant le capital de la société Holding Miron et étaient, avec celle-ci, associés de la société Hôtel Miron ; que par actes des 16 et 17 octobre 1995, M. et Mme X... ont cédé à MM. Y... et Ahmed el Amine Z... (les consorts Z...) leurs participations dans les sociétés Holding Miron et Hôtel Miron (

les sociétés) tandis que celles-ci s'obligeaient à leur rembourser les montants de leu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... détenaient la totalité des parts représentant le capital de la société Holding Miron et étaient, avec celle-ci, associés de la société Hôtel Miron ; que par actes des 16 et 17 octobre 1995, M. et Mme X... ont cédé à MM. Y... et Ahmed el Amine Z... (les consorts Z...) leurs participations dans les sociétés Holding Miron et Hôtel Miron (les sociétés) tandis que celles-ci s'obligeaient à leur rembourser les montants de leurs comptes courants d'associés ; que ces sommes, comme le prix des parts, étaient payables par fractions échelonnées ; qu'il était stipulé, en outre, que dans le cas où les créanciers seraient dans l'obligation de recouvrer leurs créances par voies judiciaires, ils auraient droit à une indemnité pour frais de représentation égale aux frais de justice augmentée des honoraires d'usage qu'ils auraient à supporter ou qu'ils auraient à payer à tous conseils, avocats ou avoués ; qu'après rejet, au cours d'une précédente instance d'une demande des sociétés et des consorts Bourezak en nullité des conventions des 16 et 17 octobre 1995 et condamnation, en référé, de M. Boualem Z... au paiement d'une provision, M. et Mme X... ont demandé la condamnation de ce dernier et des sociétés au paiement du solde de leur créance et d'une certaine somme au titre de la clause relative aux frais de recouvrement judiciaire ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de la demande formée de ce dernier chef, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 1174 du code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition purement potestative, que tel est le cas en l'espèce, puisque le montant des frais d'avocats, d'avoués, d'huissiers de justice dont s'agit relève de l'intention discrétionnaire des époux X... d'engager ou non des actions judiciaires à l'encontre des consorts Z... ou de choisir tel ou tel conseil ; qu'il ajoute qu'au surplus, les décisions de justice précédentes ayant autorité de chose jugée et valant titres exécutoires, il n'y a lieu de statuer à nouveau sur des condamnations ou des "articles 700" du code de procédure civile prononcées dans d'autres instances ; qu'il relève encore que les frais d'huissier et d'avoués faisant l'objet de dispositions réglementaires d'ordre public, il n'y a pas ou plus lieu de statuer sur ces points ; que l'arrêt en déduit que la clause est nulle ;

Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la stipulation invoquée par les époux X... était nulle en raison de son caractère purement potestatif de la part de ces derniers, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 518,33 euros le montant de la condamnation à paiement prononcée au profit de M. et Mme X..., l'arrêt rendu entre les parties, le 10 avril 2009, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Holding Miron, Hôtel Miron et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 518,33 euros la somme due par la SARL HOLDING MIRON, la SARL HOTEL MIRON et Monsieur Boualem Z... aux époux X..., en ordonnant le remboursement de la somme de 34 539,44 euros perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement et sans faire droit à la demande de paiement des frais de justice et des honoraires d'avoués et d'avocats pour un montant de 37 311,53 euros ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1174 du Code Civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition purement potestative ; que tel est le cas, en l'espèce, puisque le montant des frais d'avocats, d'avoués, d'huissiers et de justice dont s'agit relève de l'intention discrétionnaire des époux X... d'engager ou non des actions judiciaires à l'encontre des consorts Z... ou de choisir tel ou tel conseil ; qu'au surplus les décisions de justice précédentes ayant autorité de chose jugée et valant titres exécutoires, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les condamnations ou des articles 700 du CPC prononcées dans d'autres instances ; que par ailleurs les frais d'huissier et d'avoués faisant l'objet de dispositions réglementaires qui sont à ce titre d'ordre public, il n'y a pas lieu ou plus lieu de statuer sur ces points ; que la clause sera donc déclarée nulle ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les appelants, dans leurs conclusions récapitulatives du 15 juillet 2008, ne s'étaient pas prévalus du caractère purement potestatif de la clause relative à « l'indemnité pour frais de représentation égale aux frais de justice augmentée des honoraires d'usage qu'ils auraient à supporter ou qu'ils auraient à payer à tous conseils, avocats, ou avoués », et n'avaient pas sollicité l'annulation de cette clause sur le fondement des dispositions de l'article 1174 du Code Civil, si bien que la Cour d'Appel, qui a soulevé d'office ce moyen de droit sans permettre aux parties de le discuter contradictoirement, a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la clause relative à l'attribution d'une indemnité contractuelle au titre du montant des frais d'avocats, d'avoués, d'huissiers et de justice nécessaires pour recouvrer les créances contractuelles impayées par les cessionnaires des parts sociales n'était pas remise à la seule discrétion des époux X..., mais dépendait dans son principe de la nécessité d'une action en recouvrement par voie judiciaire des créances des cédants en raison de la carence des cessionnaires, et dans son montant d'un contrôle éventuel du juge au regard de la bonne foi et de l'excès manifeste, si bien qu'elle n'était pas purement potestative et que la Cour d'Appel a violé l'article 1174 du Code Civil ;

ALORS ENFIN QU'il n'a jamais été allégué ou constaté que les procédures engagées par les époux X... pour recouvrer leurs créances, et les honoraires payés à cet égard, aient été illégitimes ou manifestement excessifs si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles 1170 et 1174 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16611
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-16611


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award