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13/07/2010 | FRANCE | N°09-16960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-16960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Angers, 18 septembre 2009), que, le 24 novembre 2006, le juge des libertés et de la détention de Saumur a autorisé des agents de l'administration des douanes à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. et Mme Michel Y..., sis..., par M. et Mme Tony Y..., sis à la même adresse, par la SCEA Y...
A..., sise à la même adress

e, par Mme Paulette Y..., sise..., par Mme Paulette Y..., sise... (dom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Angers, 18 septembre 2009), que, le 24 novembre 2006, le juge des libertés et de la détention de Saumur a autorisé des agents de l'administration des douanes à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. et Mme Michel Y..., sis..., par M. et Mme Tony Y..., sis à la même adresse, par la SCEA Y...
A..., sise à la même adresse, par Mme Paulette Y..., sise..., par Mme Paulette Y..., sise... (domicile et bâtiments agricoles y attenant) ainsi que par la SCEA Y...
A... (bâtiments et caves et dépendances), sise à..., en vue de rechercher la preuve des infractions de souscription de fausses déclarations de récolte et de stock ne comportant pas les volumes dissimulés sur ces lieux, de tenue d'une comptabilité matières fausse ou incomplète et de circulation de vins sans titre de mouvement ;
Attendu que la société SCEA Y...
A..., M. et Mme Michel Y... et M. et Mme Tony Y... font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen :
1° / que les visites domiciliaires prévues à l'article L. 38 du livre des procédures fiscales doivent être autorisées par le président du tribunal de grande instance ou son délégué en cette qualité, à l'exclusion du juge des libertés et de la détention qui est incompétent ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 38 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, puis décidé que la qualité de juge agissant par délégation du président de Mme Marty Thibaultn'est pas contestée, que c'est donc dans le cadre de sa délégation et suivant le dispositif institué par l'article 38 du livre des procédures fiscales qu'ont été décidées des visites et saisies, le président délégué a violé l'article L. 38 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2° / que s'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, c'est à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ; qu'en décidant que la dénonciation anonyme a été corroborée par l'analyse des autres éléments produits au juge, que la vraisemblance d'une fraude est établie à l'examen de la configuration des lieux et des actes de donation produits qui établissent l'existence de bâtiments et de caves non déclarés susceptibles de recevoir et d'abriter les stocks de vin en fraude de droit, le président délégué n'a par là-même pas constaté qu'était étayée l'allégation de fausse déclaration de récoltes et de stocks ne comportant pas les volumes dissimulés sur ces lieux, tenue de comptabilité matière fausse ou incomplète, circulation de vins sans titre de mouvement, tous renseignements émanant de la seule dénonciation anonyme et, partant, il a violé les articles L. 38 et suivants du livre des procédures fiscales, 64 du code des douanes et 6-1 et 8 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° / qu'ils faisaient valoir que la seule existence de bâtiments n'est pas en soi de nature à valoir présomption de fraude dès lors qu'il existe, singulièrement dans la région saumuroise, de très nombreuses propriétés comportant des caves et autres troglodytes, qu'il serait extravagant de soutenir que tout propriétaire de telles caves serait présumé auteur ou complice d'une fraude dès lors qu'il compte un viticulteur parmi ses proches, que le premier juge s'est révélé dans l'incapacité de motiver de ce chef sa décision, la déclaration anonyme n'étant soutenue par aucun élément permettant de présumer l'existence d'une fraude ; qu'en considérant que la vraisemblance d'une fraude est établie à l'examen de la configuration des lieux et des actes de donation produits qui établissent l'existence de bâtiments et de caves non déclarés susceptibles de recevoir et d'abriter des stocks de vin en fraude de droit, sans préciser en quoi de tels éléments corroboraient la dénonciation anonyme, le président délégué a violé les articles L. 38 du livre des procédures fiscales, 64 du code des douanes et 6-1 et 8 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4° / qu'ils faisaient valoir que si le premier juge a désigné deux commandants de police " comme officier de police judiciaire " pour assister aux opérations, il n'a pas constaté leur qualité d'officier de police judiciaire, qu'il n'a pas le pouvoir de leur conférer ; qu'en affirmant que le juge a désigné MM. C... et D..., tous deux commandants de police détachés à l'échelon DOD de Nantes à Saint-Herblain pour assister, en tant qu'officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des douanes et lui rendre compte ; qu'en les désignant nommément en relevant leur service d'affectation et leur grade, le juge s'est assuré personnellement de leur qualité d'officier de police judiciaire, et a personnellement constaté l'adéquation de leur qualité à la mission qu'il leur confiait, sans préciser en quoi leur service d'affectation et leur grade étaient de nature à leur conférer une telle qualité et à démontrer que le juge s'en est assuré, le président délégué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
5° / qu'ils faisaient valoir que l'ordonnance n'a pas constaté que les agents désignés pour participer aux opérations étaient habilités à conduire et effectuer les opérations de perquisition et de saisie, que le seul visa de la pièce n° 1 est insuffisant à valoir constatation d'une habilitation, que si l'administration des douanes tente de justifier des habilitations nécessaires, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve, aucun élément du dossier ne permettant de déterminer la catégorie exacte à laquelle appartienne chacune des personnes désignées, que s'agissant des agents de catégorie C, l'administration des douanes ne rapporte aucune justification des circonstances invoquées au soutien de leur compétence ; qu'en se contentant de relever que le juge a désigné les fonctionnaires identifiés dans leur sexe, leur grade et leurs fonctions ainsi que leur affectation, qu'en établissant une liste exhaustive des fonctionnaires autorisés et habilités à intervenir, il a veillé au respect des dispositions de l'article 18 du livre des procédures fiscales, le président délégué, qui procède par affirmation sans relever aucun élément de preuve établissant la qualité de ces différents agents, a violé l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
6° / qu'ils faisaient valoir que le premier juge n'avait ni vérifié ni caractérisé la nécessité non plus que la proportionnalité des opérations qu'il autorisait, lesquelles constituaient une ingérence dans la vie privée devant être nécessaires et proportionnelles au but et à l'objectif poursuivi ; qu'en affirmant que l'autorisation de visite des locaux professionnels et privés ne constitue pas une décision hors de proportion avec le but légitimement recherché, qu'une dénonciation anonyme circonstanciée, corroborée par des éléments objectifs soumis au juge qui a le loisir de les analyser permettait de penser raisonnablement que la SCEA Y...
A... avait manqué à son obligation de déclaration de tous les lieux de stockage et de l'ensemble des produits vitivinicoles situés dans les locaux de la société ou non loin dans les locaux privés des gérants de la société qui résident dans la proximité immédiate des caves de l'entreprise et de ses dépendances, que c'est au vu de présomptions de fraude et après examen concret des lieux et des relations juridiques et familiales que le juge a autorisé la visite des lieux précisément désignés, cependant qu'il ne résulte aucunement de l'ordonnance que de tels éléments aient été pris en considération, le président délégué aurait violé les articles L. 38 du livre des procédures fiscales, 64 du code des douanes et 8 et 13 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la qualité du juge agissant par délégation du président n'était pas contestée, le premier président retient à bon droit que les opérations de visite et de saisies ont été décidées dans le cadre de cette délégation et suivant le dispositif prévu par l'article 38 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que l'examen de la configuration des lieux et des actes de donations produits établissaient l'existence de bâtiments et de caves non déclarés susceptibles de recevoir et d'abriter des stocks de vin en fraude de droits, le premier président a souverainement déduit que ces éléments, qui corroboraient les termes de la déclaration anonyme, laissaient présumer l'existence d'une fraude ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que le juge avait désigné deux commandants de police pour assister, en tant qu'officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des douanes et lui rendre compte, le premier président, qui retient que ce juge, en les désignant, par leur nom, leur service d'affectation et leur grade, s'est assuré personnellement de leur qualité d'officiers de police judiciaire, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en quatrième lieu, que le premier président retient souverainement qu'en établissant une liste exhaustive des fonctionnaires autorisés et habilités à procéder aux opérations de visite domiciliaire et de saisies, le juge a veillé au respect des dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
Et attendu, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des douanes et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi, elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA Y...
A... et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects des Pays de la Loire la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la SCEA Y...
A... et les consorts Y...

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR débouté les exposants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
AUX MOTIFS QUE, sur la compétence du juge des libertés et de la détention, dans sa version en vigueur au moment de l'ordonnance, l'article L. 38 du livre des procédures fiscale dispose que « hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui » ; que la qualité de juge agissant par délégation du président de Madame F B... n'est pas contestée ; que c'est donc dans le cadre de sa délégation et suivant le dispositif institué par l'article L. 38 du livre des procédures fiscales qu'ont été décidées des visites et saisies ; qu'il n'y a pas lieu de retenir ce grief ; que sur l'absence d'éléments corroborant la dénonciation anonyme : que la dénonciation anonyme a été corroborée par l'analyse des autres éléments produits au juge ; que la vraisemblance d'une fraude est établie à l'examen de la configuration des lieux et des actes de donations produits qui établissent l'existence de bâtiments et de caves non déclarés susceptibles de recevoir et d'abriter des stocks de vin en fraude de droits ; que le juge n'a pas décidé arbitrairement à l'instigation de l'administration des douanes mais au vu d'éléments d'informations accréditant la déclaration anonyme reçue et consignée dans un écrit ; qu'il n'y a pas lieu de retenir ce grief ; que, sur le constat de l'habilitation des agents des douanes, le juge a désigné des fonctionnaires identifiés dans leur sexe, leurs grades et fonctions et leur affectation pour procéder à l'exécution de son ordonnance (…) ; qu'en établissant ainsi une liste exhaustive des fonctionnaires autorisés et habilités à intervenir, il a veillé au respect des dispositions de l'article 18 du livre des procédures fiscales ; que sur la qualité d'officier de police judiciaire des fonctionnaires de police, le juge a désigné Messieurs Luc C... et D..., tous les deux commandants de police détachés à l'échelon DOD de Nantes à Saint-Herblain pour assister en tant qu'officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des douanes et lui rendre compte ; qu'en les désignant nommément, en relevant dans son ordonnance leur service d'affectation et leur grade, le juge s'est assuré personnellement de la qualité d'OPJ de ceux-ci ; qu'en procédant ainsi il a personnellement constaté l'adéquation de leur qualité à la mission qu'il leur confiait ; que sur la régularité de l'atteinte à la vie privée, le dispositif adopté par la loi pour autoriser les visites domiciliaires dans les entreprises et chez les particuliers dans le cadre d'infraction à la législation fiscale est conforme aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme ; que ces visites et saisies doivent être autorisées par un juge judiciaire qui en assure le contrôle de l'exécution et des modalités de recours ont été instituées ; que dans le cas présent, l'autorisation de visites des locaux professionnels et privés ne constitue pas une décision hors de proportion avec le but légitimement recherché ; qu'une dénonciation anonyme circonstanciée, corroborée par des éléments objectifs soumis au juge qui a eu loisir de les analyser permettait de penser raisonnablement que la SCEA Y...- A... avait manqué à son obligation de déclaration de tous les lieux de stockage et de l'ensemble des produits vitivinicoles situés dans les locaux de la société, ou non loin, dans les locaux privés des gérants de la société qui résident dans la proximité immédiate des caves de l'entreprise et de ses dépendances ; que c'est au vu des présomptions de fraude et après examen concret des lieux et des relations juridiques et familiales que le juge a autorisé la visite des lieux précisément désignés ; que cette autorisation a été accordée à l'administration des douanes ; que les opérations ont été conduites sans excès avec la rigueur due à de telles opérations ; que l'autorisation de visite et les saisies opérées à cette occasion ne constituent donc pas une atteinte intolérable à la vie privée de Madame Y..., ni d'aucune des personnes visées à l'ordonnance ;
ALORS D'UNE PART QUE les visites domiciliaires prévues à l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales doivent être autorisées par le président du Tribunal de grande instance ou son délégué en cette qualité, à l'exclusion du juge des libertés et de la détention qui est incompétent ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 38 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, puis décidé que la qualité de juge agissant par délégation du président de Madame B... n'est pas contestée, que c'est donc dans le cadre de sa délégation et suivant le dispositif institué par l'article 38 du Livre des procédures fiscales qu'ont été décidées des visites et saisies, le président délégué a violé l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE s'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, c'est à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ; qu'en décidant que la dénonciation anonyme a été corroborée par l'analyse des autres éléments produits au juge, que la vraisemblance d'une fraude est établie à l'examen de la configuration des lieux et des actes de donation produits qui établissent l'existence de bâtiments et de caves non déclarés susceptibles de recevoir et d'abriter les stocks de vin en fraude de droit, le président délégué n'a par là-même pas constaté qu'était étayée l'allégation de fausse déclaration de récoltes et de stocks ne comportant pas les volumes dissimulés sur ces lieux, tenue de comptabilité matière fausse ou incomplète, circulation de vins sans titre de mouvement, tous renseignements émanant de la seule dénonciation anonyme et, partant, il a violé les articles L. 38 et suivants du Livre des procédures fiscales, 64 du Code des douanes et 6-1 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que la seule existence de bâtiments n'est pas en soi de nature à valoir présomption de fraude dès lors qu'il existe, singulièrement dans la région saumuroise, de très nombreuses propriétés comportant des caves et autres troglodytes, qu'il serait extravagant de soutenir que tout propriétaire de telles caves serait présumé auteur ou complice d'une fraude dès lors qu'il compte un viticulteur parmi ses proches, que le premier juge s'est révélé dans l'incapacité de motiver de ce chef sa décision, la déclaration anonyme n'étant soutenue par aucun élément permettant de présumer l'existence d'une fraude ; qu'en considérant que la vraisemblance d'une fraude est établie à l'examen de la configuration des lieux et des actes de donation produits qui établissent l'existence de bâtiments et de caves non déclarés susceptibles de recevoir et d'abriter des stocks de vin en fraude de droit, sans préciser en quoi de tels éléments corroboraient la dénonciation anonyme, le Président délégué a violé les articles L. 38 du Livre des procédures fiscales, 64 du Code des douanes et 6-1 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que si le premier juge a désigné deux commandants de police « comme officier de police judiciaire » pour assister aux opérations il n'a pas constaté leur qualité d'officier de police judiciaire, qu'il n'a pas le pouvoir de leur conférer ; qu'en affirmant que le juge a désigné Messieurs C... et D..., tous deux commandants de police détachés à l'échelon DOD de Nantes à Saint-Herblain pour assister, en tant qu'officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des douanes et lui rendre compte ; qu'en les désignant nommément en relevant leur service d'affectation et leur grade, le juge s'est assuré personnellement de leur qualité d'officier de police judiciaire, et a personnellement constaté l'adéquation de leur qualité à la mission qu'il leur confiait, sans préciser en quoi leur service d'affectation et leur grade étaient de nature à leur conférer une telle qualité et à démontrer que le juge s'en est assuré, le Président délégué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales.
ALORS DE CINQUIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que l'ordonnance n'a pas constaté que les agents désignés pour participer aux opérations étaient habilités à conduire et effectuer les opérations de perquisition et de saisie, que le seul visa de la pièce n° 1 est insuffisant à valoir constatation d'une habilitation, que si l'administration des douanes tente de justifier des habilitations nécessaires, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve, aucun élément du dossier ne permettant de déterminer la catégorie exacte à laquelle appartienne chacune des personnes désignées, que s'agissant des agents de catégorie C l'administration des douanes ne rapporte aucune justification des circonstances invoquées au soutien de leur compétence ; qu'en se contentant de relever que le juge a désigné les fonctionnaires identifiés dans leur sexe, leur grade et leurs fonctions ainsi que leur affectation, qu'en établissant une liste exhaustive des fonctionnaires autorisés et habilités à intervenir, il a veillé au respect des dispositions de l'article 18 du Livre des procédures fiscales, le Président délégué qui procède par affirmation sans relever aucun élément de preuve établissant la qualité de ces différents agents, a violé l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;
ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir que le premier juge n'avait ni vérifié ni caractérisé la nécessité non plus que la proportionnalité des opérations qu'il autorisait, lesquelles constituaient une ingérence dans la vie privée devant être nécessaires et proportionnelles au but et à l'objectif poursuivi ; qu'en affirmant que l'autorisation de visite des locaux professionnels et privés ne constitue pas une décision hors de proportion avec le but légitimement recherché, qu'une dénonciation anonyme circonstanciée, corroborée par des éléments objectifs soumis au juge qui a le loisir de les analyser permettait de penser raisonnablement que la SCEA Y...
A... avait manqué à son obligation de déclaration de tous les lieux de stockage et de l'ensemble des produits vitivinicoles situés dans les locaux de la société ou non loin dans les locaux privés des gérants de la société qui résident dans la proximité immédiate des caves de l'entreprise et de ses dépendances, que c'est au vu de présomptions de fraude et après examen concret des lieux et des relations juridiques et familiales que le juge a autorisé la visite des lieux précisément désignés cependant qu'il ne résulte aucunement de l'ordonnance que de tels éléments aient été pris en considération, le Président délégué a violé les articles L. 38 du Livre des procédures fiscales, 64 du Code des douanes et 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16960
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-16960


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16960
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