La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2010 | FRANCE | N°09-16977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-16977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attend, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 25 septembre 2009), que, le 27 février 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies de documents dans divers locaux situés à Metz et à Marly, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Prolife, KL Diffusion et Sodipro ; que M. et Mme X... et la société Sodipro ont

relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attend, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 25 septembre 2009), que, le 27 février 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies de documents dans divers locaux situés à Metz et à Marly, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Prolife, KL Diffusion et Sodipro ; que M. et Mme X... et la société Sodipro ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe les 14 janvier et 27 mars 2009 ; que M. et Mme Y... ont déclaré relever appel par conclusions enregistrées le 19 janvier 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir jugé irrecevable l'appel formé par M. et Mme Y... par voie de conclusions le 19 janvier 2009, alors, selon le moyen, que la procédure d'appel instaurée par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est une procédure orale sans représentation obligatoire qui ne requiert pas un formalisme particulier, de sorte que pour être recevable et interrompre le délai d'appel, le document établi par le justiciable pour interjeter appel d'une décision doit seulement comporter les mentions de l'article 58 du code de procédure civile, c'est à dire l'identité et les coordonnées de l'appelant et de l'intimé, la désignation de la décision attaquée et l'objet de la demande, peu important que l'appelant ait intitulé ce document "conclusions" parce qu'il y a ajouté succinctement ses griefs à l'encontre de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les conclusions de M. Jacques Y... ont été enregistrées dans le délai d'appel au greffe de la cour d'appel, c'est-à-dire le 19 janvier 2009 ; qu'en estimant irrecevables lesdites conclusions, sans avoir recherché si elles comportaient, indépendamment des moyens d'appel de M. Y..., les mentions exigées de toute déclaration d'appel pour être recevable, le premier président de la cour d'appel de Metz n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles 932, 933, 946 et 58 du code de procédure civile et de l'article 164 de la loi précitée du 4 août 2008 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que l'appel contre l'ordonnance autorisant la visite doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme Y... n'avaient pas respecté ces dispositions, n'avait pas à procéder à la recherche demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir dit non fondés les appels et les demandes de M. et Mme X... et de la société Sodipro, alors, selon le moyen :

1°/ que l'appel susceptible d'être formé uniquement près de deux ans ou plus après l'intervention de la décision de première instance, rendue non contradictoirement, ne constitue pas un recours effectif à un tribunal au sens des articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appréciation du délai raisonnable au sens de ces textes tient nécessairement compte de la procédure de première instance ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les exposants n'ont pu interjeter appel de l'ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires en date du 27 février 2007 qu'après l'intervention de la loi du 4 août 2008 et précisément au mois de janvier et mars 2009 ; qu'en estimant qu'il importait peu qu'aucun appel à l'encontre de cette ordonnance n'ait pu être interjeté avant la loi du 4 août 2008, puisque le délai raisonnable de la procédure devait être apprécié à compter du jour où l'appel a été formé, bien qu'il eût été nécessaire de tenir compte de la procédure de première instance, intervenue non contradictoirement près de deux ans plus tôt pour apprécier si le recours ainsi institué pour les ordonnances rendues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 était ou non effectif, le président délégué de la cour d'appel de Metz a violé les dispositions des articles 6,8 et 13 de la Convention précitée ;

2°/ qu'en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute décision juridictionnelle doit être rendue dans un délai raisonnable, c'est-à-dire ni trop bref, ni trop long, en fonction de la nature et de la complexité de l'affaire dont le juge est saisi; qu'une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires doit être prise à l'issue d'un délai minimum d'instruction garantissant un examen suffisant de la requête de l'administration fiscale, compte tenu de l'atteinte qu'elle porte aux libertés individuelles et à l'inviolabilité du domicile ; qu'en l'espèce il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que la requête au juge des libertés et de la détention présentée par l'administration fiscale comportait quelque deux cents feuillets et quatre vingt-neuf pièces et que l'ordonnance du 22 février 2007 a été rendue le jour même du dépôt de cette requête, sans comporter l'heure du dépôt de la requête et l'heure à laquelle elle a été rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'en estimant régulière l'ordonnance du 27 février 2007 sous prétexte que l'article L 16 B du livre des procédures fiscales n'impose aucun délai minimum entre le dépôt de la requête de l'administration et le prononcé de l'ordonnance bien que cette exigence résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordonnance attaquée viole les dispositions de ce texte ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, qui introduisent la possibilité d'un appel devant le premier président de la cour d'appel en matière de droit de visite des agents de l'administration des impôts, permettent d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite ; qu'ainsi elles ne contreviennent pas aux articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d'autre part, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision, et que le nombre de pièces produites ne peut à lui seul laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraudes fiscales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X..., M. et Mme Y... et la société Sodipro aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., la société Sodipro et M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR jugé irrecevable l'appel formé par Monsieur et Madame Y..., selon conclusions du 19 janvier 2009,

AUX MOTIFS QUE : «s'agissant d'une procédure de visite et saisie mise en oeuvre antérieurement à la promulgation de la loi du 4 août 2008, le délai d'appel imparti à Monsieur et Madame Y... était un délai de deux mois, ce dont ils ont été expressément avisés au moyen du courrier que l'administration fiscale leur a fait parvenir le 14 novembre 2008, courrier contenant le même avis que celui évoqué plus haut à l'intention de Monsieur et Madame X... et de la société SODIPRO ; que l'accusé de réception prouve que ce courrier a été reçu par eux le 18 novembre 2008, en sorte que le délai qui leur était imparti pour former un recours expirait le 18 janvier 2009, délai prolongé jusqu'au 19 janvier compte tenu de ce que le dernier jour du délai était un jour férié ; que les conclusions de Monsieur et Madame Y... ont ainsi été déposées au greffe de la cour dans ce délai ; que néanmoins en formant appel par voie de conclusions, Monsieur et Madame Y... n'ont pas respecté les dispositions du texte susvisé, dont les termes leur ont pourtant été rappelés de façon explicite par l'énoncé du texte applicable contenu dans ce courrier du 14 novembre 2008 ; que leur appel est par conséquent irrecevable»,

ALORS QUE : la procédure d'appel instaurée par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est une procédure orale sans représentation obligatoire qui ne requiert pas un formalisme particulier, de sorte que pour être recevable et interrompre le délai d'appel, le document établi par le justiciable pour interjeter appel d'une décision doit seulement comporter les mentions de l'article 58 du code de procédure civile, c'est-à-dire l'identité et les coordonnées de l'appelant et du (des) intimé(s), la désignation de la décision attaquée et l'objet de la demande, peu important que l'appelant ait intitulé ce document « conclusions» parce qu'il y a ajouté succinctement ses griefs à l'encontre de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les conclusions de Monsieur Jacques Y... ont été enregistrées dans le délai d'appel au greffe de la Cour, c'est-à-dire le 19 janvier 2009 ; qu'en estimant irrecevables lesdites conclusions sans avoir recherché si elles comportaient, indépendamment des moyens d'appel de Monsieur Y..., les mentions exigees de toute déclaration d'appel pour être recevable, le président de la Cour d'appel de Metz n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles 932, 933, 946 et 58 du code de procédure civile et de l'article 164 de la loi précitée du 4 août 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR jugé non fondés les appels de Monsieur et Madame X... et de la société SODIPRO ainsi que les demandes visant à l'annulation ou à défaut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et d'avoir, par voie de conséquence, confirmé en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 février 2007 par le juge des libertés et de la détention près du tribunal de grande instance de Metz ;

AUX MOTIFS QUE : «la modification apportée par l'article 164 de la loi du 4 août 2008 a ajouté un contrôle juridictionnel effectif devant la juridiction du premier président portant sur la régularité à la fois de la décision prescrivant la visite et des mesures prises sur son fondement, comblant dans ces conditions l 'absence, sanctionnée par la cour européenne, d'effectivité du recours régi par la loi ancienne et organisant une appréciation contradictoire des éléments de fait et de droit retenus par le juge dans son ordonnance, la loi nouvelle ayant en revanche maintenu les garanties déjà prévues à l'article L. 16 B, d'où il suit que cet article dans sa rédaction nouvelle et les dispositions transitoires ne peuvent être regardées comme couvrant des irrégularités passées, et ajoute au contraire un contrôle juridictionnel effectif répondant aux standards européens ; qu'il ne peut être non plus valablement prétendu par les appelants que cette nouvelle voie de recours ne répondrait pas à l'exigence du délai raisonnable également énoncé à l'article 6 de la Convention, alors que précisément s'agissant d'une nouvelle voie de recours, auparavant inexistante, la durée de la procédure ne peut être décomptée à partir de l'ordonnance querellée, mais doit l'être au contraire à partir du recours ainsi ouvert aux parties, devant être constaté en outre que la procédure choisie est une procédure rapide, portée devant le premier président de la cour d'appel, le délai de recours étant de 15 jours, ou de 2 mois pour les procédures antérieures à l'entrée en vigueur de la loi créant ce recours, et que de surcroît il est prévu que la procédure qui doit être suivie est une procédure sans représentation obligatoire, dispensant les parties de l'obligation de recourir à un avocat ;que, alors que la loi nouvelle, pour une meilleure garantie des droits des justiciables et contribuables, prévoit une possibilité de recours rétroactif, quand bien même la Cour de cassation aurait déjà rejeté un pourvoi formé sous l'empire des anciennes dispositions, il ne peut être davantage affirmé que l'impartialité du magistrat appelé à statuer sur le mérite de cet appel pourrait être suspectée, le législateur ayant pris la précaution de porter ce type de recours précisément devant le premier président de la cour d'appel, au sujet duquel il n'y a pas lieu de penser que sa faculté d'appréciation puisse être affectée par une quelconque crainte révérentielle à l'égard des décisions de la cour de cassation ou à l'égard des décisions du JLD ou encore à l'égard de la position prise par l'administration fiscale, et ce quand bien même l'administration fiscale a joint parmi ses pièces d'appel les procès-verbaux de visite et saisie dressés en exécution de l'ordonnance querellée, un tel grief ne pouvant au demeurant être fait à cette administration, alors que la loi nouvelle et l'ordonnance rendue conformément à cette loi prévoient que les opérations de visite et saisie auront lieu dans un délai fixé par le juge et que l'original des procès-verbaux doit lui être adressé au plus vite, de sorte que de toute façon les procès-verbaux de visite et de saisie figurent au dossier de première instance transmis au juge d'appel , que curieusement, tandis qu'au paragraphe précédent il était reproché à la nouvelle procédure mise en oeuvre par la loi du 4 août 2008 de n 'être pas conforme au délai raisonnable requis par les dispositions européennes, il est à présent fait reproche au JLD de s'être rendu coupable d'un excès de rapidité ; qu'il est relativement à ce grief jugé par la cour de cassation que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée et que la circonstance que la décision ait été prononcée le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, une telle présomption n'étant pas au demeurant contraire aux principes, ni aux textes invoqués à l'appui de cette critique, et alors encore que l'article ci-dessus visé ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision ; que, de surcroît, il faut constater à l'examen des pièces produites que celles-ci ne sont pas d'un si grand nombre et d'une si grande complexité qu 'un magistrat chevronné (ici un vice-président du tribunal de grande instance de Metz) ne puisse les examiner et les analyser le jour même de leur production, ce dont il y a lieu de déduire qu 'il ne peut être affirmé que ce magistrat aurait manqué aux obligations de sa charge et n'aurait pas effectué un contrôle effectif des documents qui lui ont été présentés , que ce moyen tiré de l'irrégularité de l 'ordonnance déférée ne peut non plus prospérer ; que l'administration est admise à engager une procédure fondée sur l'article L.16 B du livre des procédures fiscales en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle, notamment au moyen d'attestations établies par ses agents dûment habilités, sans qu'il puisse lui être fait reproche de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 1315 du code civil ; qu 'en l'espèce, l'attestation rédigée le 6 septembre 2006 par Monsieur Thierry A..., inspecteur des impôts, (lequel a déclaré avoir reçu d'une personne désirant conserver l'anonymat des informations mettant en cause des agissements frauduleux des consorts Y.../X..., informations selon lesquelles ces personnes dissimuleraient des revenus tirés de l'activité de différentes sociétés immatriculées au Luxembourg et utiliseraient ces sociétés pour ne pas payer d'impôt en France), répertoriée sous l'intitulé «pièce n °1», doit être considérée comme licite au regard de la jurisprudence susvisée et comme probante au regard des autres pièces apportées par l'administration fiscale, examinées par le premier juge et à présent par le juge d'appel ; qu'en effet, il ressort de l'ordonnance litigieuse que le JLD n'a pas fondé sa décision d'autorisation donnée à l'administration fiscale sur la seule considération que cette attestation mentionnait une dénonciation anonyme, puisque la motivation adoptée par ce magistrat met en évidence qu'il a pris notamment en considération les éléments et renseignements suivants : les éléments relatifs à la constitution et au fonctionnement de la société Profile, à la constitution et au fonctionnement de la société Karmiel Santé ; les renseignements obtenus dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la société Karmiel Santé et les renseignements fournis par les bases de données de la Direction générale des douanes et de la Direction générale des impôts concernant l'activité de cette société et de la société Profile ; les éléments obtenus par l'exercice d'un droit de communication exercé auprès de la SA Laboratoires NPC Bois Plan ; les éléments relatifs à la constitution et au fonctionnement de la société KL Diffusion jusqu 'à sa mise en liquidation judiciaire ; les éléments tirés de la procédure de vérification de comptabilité de la société Karmiel Santé concernant la société KL Diffusion et les éléments fournis par l'examen de bases de données de la Direction générale des douanes, les éléments concernant la constitution et le fonctionnement de la SARL SODIPRO, de droit luxembourgeois, et la SA Noalex Holding ; les données fournies par la vérification de comptabilité diligentée par Monsieur B..., inspecteur des impôts, faisant apparaître les relations entre la société SODIPRO et la société Karmiel Santé, de même que les éléments recueillis à partir des bases de données de la Direction Générale des Douanes à propos des relations entre ces deux sociétés ; les éléments apportés par la même opération de vérification révélant les relations d'affaires entre la société SODIPRO et la société KL Diffusion, étant précisé qu'au sujet de ces deux sociétés les pièces produites démontrent qu'elles ont établi leur siège social à la même adresse et que, dans les deux cas, l'un de leurs dirigeants est Mme Candice X..., les documents mettant en évidence les relations entre la société Karmiel Santé et la société SODIPRO montrant que celle-ci utilise le nom de l'établissement secondaire de la société Karmiel Santé, alors que la société SODIPRO n'est répertoriée ni auprès des services fiscaux compétents pour les entreprises résidant à l'étranger, ni auprès du centre des impôts de Metz Centre et de Metz Est, territorialement compétents ; les constatations effectuées par Monsieur Thierry A..., inspecteur des impôts, relativement aux mentions figurant sur les boîtes aux lettres du ..., adresse qui se trouve être le domicile de Monsieur et Madame Jacques Y..., et en même temps le siège social des sociétés impliquées, ainsi que le siège social des différentes SCI gérées par les membres des familles X.../Y... , qu'à partir de toutes ces données qu'il a analysées, le juge des libertés et de la détention a pu souverainement tirer l'existence de présomptions selon lesquelles les sociétés luxembourgeoises Prolife SA, KL Diffusion SA et SODIPRO SARL développeraient et/ou auraient développé une activité commerciale sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et sont ainsi présumées omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables afférentes à cette activité et se soustraire ou s'être soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, sans que les arguments et documents invoqués en cause d'appel par les appelants puissent être jugés comme étant de nature à contredire de telles présomptions, alors qu'il n'est pas contesté que les trois sociétés concernées sont immatriculées régulièrement au Luxembourg et y ont une activité et sans qu'il soit d'ailleurs prétendu par l'intimé que l'existence de relations commerciales entre ces sociétés et une société située en France aurait été dissimulée, alors surtout que telle n'est pas la question et que le litige porte en réalité sur l'exercice effectif de ces sociétés, ayant les mêmes associés et dirigeants que la société Karmiel Santé, à partir des locaux et du personnel de cette dernière sur le territoire national, sociétés pourtant non déclarées en France pour une telle activité, devant être rappelé de surcroît qu'il est constamment jugé que les contribuables ont l'obligation de déclarer tous éléments de revenus y compris ceux qui sont susceptibles d'être exonérés en application d'une convention fiscale conclue avec un autre Etat ;

ALORS 1°) QUE : l'appel susceptible d'être formé uniquement près de deux ans ou plus après l'intervention de la décision de première instance, rendue non contradictoirement, ne constitue pas un recours effectif à un tribunal au sens des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appréciation du délai raisonnable au sens de ces textes tient nécessairement copte - de la procédure de première instance qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les exposants n'ont pu interjeter appel de l'ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires en date du 27 février 2007 qu'après l'intervention de la loi du 4 août 2008 et précisément au mois de janvier et mars 2009 ; qu'en estimant qu'il importait peu qu'aucun appel à l'encontre de cette ordonnance n'ait pu être interjeté avant la loi du 4 août 2008, puisque le délai raisonnable de la procédure devait être apprécié à compter du jour où l'appel a été formé, bien qu'il eût été nécessaire de tenir compte de la procédure de première instance, intervenue non contradictoirement près de deux ans plus tôt pour apprécier si le recours ainsi institué pour les ordonnances rendues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 était ou non effectif, le président délégué de la Cour d'appel de Metz a violé les dispositions des articles 6, 8 et 13 de la Convention précitée,

ALORS 2°) QU' : en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute décision juridictionnelle doit être rendue dans un délai raisonnable, c'est-à-dire ni trop bref ni trop long, en fonction de la nature et de la complexité de l'affaire dont le juge est saisi ; qu'une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires doit être prise à l'issue d'un délai minimum d'instruction garantissant un examen suffisant de la requête de l'administration fiscale, compte tenu de l'atteinte qu'elle porte aux libertés individuelles et à l'inviolabilité du domicile ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que la requête au juge des libertés et de la détention présentée par l'administration fiscale comportait quelque 200 feuillets et 89 pièces et que l'ordonnance du 27 février 2007 a été rendue le jour même du dépôt de cette requête, sans comporter l'heure du dépôt de la requête et l'heure à laquelle elle a été rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'en estimant régulière l'ordonnance du 27 février 2007 sous prétexte que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales n'impose aucun délai minimum entre le dépôt de la requête de l'administration et le prononcé de l'ordonnance bien que cette exigence résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordonnance attaquée viole les dispositions de ce texte ;

ALORS 3°) QUE : la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, suppose l'existence de présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ; que le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires doit donc constater lorsqu'est en cause l'omission d'écritures comptables le caractère délibérée de l'omission présumée ; qu'en se bornant à retenir que les sociétés luxembourgeoises Prolife, KL Diffusion et Sodipro étaient présumées omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables afférentes à une activité commerciale développée sur le territoire national sans avoir recherché si l'omission de passation des écritures comptables ainsi présumée pouvait être délibérée, le président délégué a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;

ALORS 4°) QUE : le juge d'appel, saisi d'une demande d'annulation d'une ordonnance qui autorise des visites et saisies domiciliaires, et qui est rendue de manière non contradictoire sur requête de l'administration, est tenu de statuer à nouveau en fait et en droit sur le litige qui lui est soumis, au vu de la requête et des pièces communiquées par l'administration au juge des libertés et de la détention, ainsi que des conclusions d'appel des parties ; qu'en confirmant l'ordonnance du 27 février 2007 rendue par le juge des libertés et de la détention sous prétexte qu'à partir des éléments fournis par l'administration concernant le fonctionnement et la constitution des trois sociétés luxembourgeoises, Prolife, KL Diffusion et SODIPRO, des données résultant de la vérification de comptabilité de la société KARMIEL SANTE, des éléments apportés concernant les relations d'affaires entre les sociétés SODIPRO et KL DIFFUSION et les relations entre les sociétés SODIPRO et KARMIEL SANTE montrant que la société SODIPRO utilisait le nom de l'établissement secondaire de cette dernière, le juge de la liberté et de la détention avait pu souverainement tirer l'existence de présomptions selon lesquelles la société SODIPRO développerait et/ou aurait développé une activité commerciale sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et était ainsi présumée omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables afférentes à cette activité, le président délégué de la Cour d'appel de Metz a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 164 de la loi du 4 août 2008, 6 §l de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 561 du code de procédure civile ;

ALORS, 5°) ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE : le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires doit donc vérifier de manière concrète que la demande de l'administration fiscale est bien fondée et doit viser à cet effet les faits positifs sur lesquels il fonde les présomptions d'agissements frauduleux ; que s'il peut se fonder sur une déclaration anonyme c'est à la condition qu'une telle déclaration soit corroborée par d'autres éléments d'information fournis par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, décrits et analysés par lui ; que l'ordonnance qui, sur appel du justiciable, rejette la demande d'annulation d'une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires, doit elle-même se référer avec précision aux éléments d'information produits devant le premier juge ou en appel, qui laissent présumer des agissements frauduleux ; qu'en fondant l'existence de présomptions de fraude à l'impôt à l'encontre des trois sociétés luxembourgeoises Prolife, KL Diffusion et Sodipro, susceptibles de corroborer la déclaration anonyme attestée le 6 septembre 2006 par un agent des impôts, sur des considérations vagues tels les éléments concernant la constitution de ces dernières, les données fournies par la vérification de comptabilité de la société KARMIEL SANTE, le lieu commun de leur siège social ou les relations d'affaires entre les sociétés KL DIFFUSION et SODIPRO, sans relever précisément les faits positifs susceptibles de laisser présumer l'exercice en France par la société SODIPRO d'une activité commerciale et l'omission par cette société d'écritures comptables et sans se référer aux pièces correspondantes produites par l'administration, le président délégué n'a pas caractérisé l'existence de présomptions d'omission volontaire de passation délibérée d'écritures comptables et a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16977
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-16977


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16977
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award