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13/07/2010 | FRANCE | N°09-66450

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-66450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Compagnie d'exploitation des ports (la société CEP), qui exploitait le port de plaisance de Pornic en vertu d'un marché public, détenait l'intégralité des actions représentant le capital de la société du Yacht Club International de Marina Baie des Anges (la SYCIM) et des parts représentant celui de la société La CEP-A Port Guillaume ; que par acte du 15 février 2005, la société CEP s'est engagée à vendre la totalité de ces titres à la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Compagnie d'exploitation des ports (la société CEP), qui exploitait le port de plaisance de Pornic en vertu d'un marché public, détenait l'intégralité des actions représentant le capital de la société du Yacht Club International de Marina Baie des Anges (la SYCIM) et des parts représentant celui de la société La CEP-A Port Guillaume ; que par acte du 15 février 2005, la société CEP s'est engagée à vendre la totalité de ces titres à la société Compagnie européenne portuaire et d'aménagement (la société CEPA), créée à cette fin par son gérant, M. Y... ; que leur transfert à la société CEPA est intervenu le 15 avril 2005 ; que, faisant valoir que son consentement à l'acte du 15 février 2005 avait été vicié par le dol de la société CEP, résultant de la dissimulation de certaines informations relatives aux filiales de la société SYCIM, et lui reprochant, en outre, l'inexécution de son engagement de lui confier la sous-traitance du marché public relatif à l'exploitation du port de plaisance de Pornic, la société CEPA a assigné la société CEP en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CEPA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'aux termes de l'article 5 du protocole d'accord du 15 février 2005, la société CEP s'est engagée à confier au cessionnaire la sous-traitance du marché public de prestations de services, relatif à l'exploitation du Port de Plaisance de Pornic, tant pour sa durée restant à courir que pour sa prorogation éventuelle ; que la condition suspensive de l'obtention de l'agrément de la personne publique ne tendait qu'à assurer le respect de l'obligation de faire susvisée au jour de la réalisation du protocole mais n'était pas de nature à empêcher la CEPA de se prévaloir postérieurement, à l'occasion de la prorogation du marché par exemple, de son droit à être présentée par la CEP à la personne publique pour agrément en qualité de sous-traitant ; qu'en estimant toutefois que la renonciation de la CEPA à se prévaloir de l'engagement de la CEP pouvait être déduite du seul fait que l'agrément du sous-traitant n'existait pas au 31 mars 2005 et que la CEPA ne s'était pas prévalue de la caducité du protocole, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que l'engagement du cédant de confier au cessionnaire la sous-traitance du marché public de prestations de services relatif à l'exploitation du port de plaisance de Pornic, pendant la durée restant à courir du marché en cours d'exécution et celle de sa prorogation éventuelle, avait été pris "sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 7", puis que cet article faisait référence à la condition suspensive d'acceptation préalable du sous-traitant par la personne publique et, encore, que la non-réalisation de cette condition suspensive devait entraîner la caducité du protocole, l'arrêt constate que l'agrément du sous-traitant n'existait pas le 31 mars 2005 mais que la société CEPA ne s'est pas prévalue de la caducité de l'acte du 15 février 2005 ; qu'il en déduit que cette partie, qui connaissait la réglementation applicable, a implicitement accepté l'absence d'agrément en qualité de sous-traitant et qu'elle ne peut, dès lors, reprocher à la société CEP de ne pas avoir exécuté le contrat sur ce point ; qu'en l'état de ces constations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société CEPA tendant à la réparation du préjudice imputable au dol résultant, selon elle, de la dissimulation de la situation de la station de stockage et de distribution de carburant exploitée par la société d'Avitaillement, l'arrêt retient que M. Y..., gérant de la société CEPA, avait été président-directeur général de la SYCIM et qu'il ne pouvait ignorer l'état des installations de la société d'Avitaillement que la société CEPA allait acquérir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait allégué que M. Y... avait exercé les fonctions de président directeur général de la société Sycim, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société CEPA tendant à la réparation du préjudice imputable au dol résultant, selon elle, de la dissimulation des installations de la société d'Avitaillement du port privé de Marina Baie des Anges, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie d'exploitation des ports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Compagnie européenne portuaire et d'aménagement la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la Compagnie européenne portuaire et d'aménagement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la CEPA, cessionnaire d'actions et de parts sociales, de sa demande en paiement d'indemnités pour dol, formée à l'encontre de la CEP, société cédante ;
AUX MOTIFS QUE les démarches ayant donné lieu à la vente des parts sociales de la société CHANTIER NAVAL par la société CEP sont intervenues en mai 2003, alors que Monsieur Y... avait démissionné de ses fonctions de président directeur général de la société SYCIM en février 2003 ; sur le dol et la situation de la SOCIÉTÉ D'AVITAILLEMENT DU PORT PRIVÉ DE MARINA BAIE DES ANGES ; que la SOCIÉTÉ D'AVITAILLEMENT DU PORT PRIVÉ DE MARINA BAIE DES ANGES (la SOCIÉTÉ D'AVITAILLEMENT) a pour activité principale l'exploitation de l'amodiation pour la distribution du carburant, que la SYCIM en détient la majorité du capital ; que la CEPA indique que les autorités administratives ont interdit à cette société d'exploiter, en raison d'absence de conformité des installations, qu'elle rappelle que la société CEP avait déclaré dans le protocole (page 12 article 6 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS) de façon inexacte que « les sociétés sont en règle à l'égard des administrations, qu'il n'existe aucune interdiction administrative à l'exploitation du fonds de commerce des sociétés » ; que toutefois, l'absence de conformité des installations qui justifiait une mise aux normes devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2004, était, selon les écritures de la CEPA, connue depuis plusieurs années de la CEP, qu'en outre, Monsieur Y..., gérant de la CEPA, avait été président directeur général de la SYCIM et ne pouvait ignorer l'état des installations de la société d'avitaillement que la CEPA allait acquérir, que d'ailleurs, après avoir rappelé de façon très précise quelles sont les sociétés que détient la SYCIM, le préambule du protocole, indique (page 5) que « Jean-Louis Y..., qui était dirigeant de CEP lors de l'acquisition des sociétés SYCIM et CEP-A PORT GUILLAUME s'est déclaré intéressé par la reprise de ces sociétés » et que « n'ayant plus aucun lien avec les sociétés du GROUPE VEOLIA ENVIRONNEMENT et ayant une connaissance parfaite des sociétés vendues et des conditions l'exercice de leurs activités respectives, pendant sa période d'activité, il est apparu le professionnel le plus avisé pour reprendre ces activités » ; qu'ici encore le silence de la CEP sur la situation exacte de la société d'avitaillement ne peut rendre vraisemblable la méprise de la CEPA compte tenu de la personnalité et des compétences professionnelles de son gérant et l'avoir amené à contracter par erreur, que la CEPA sera déboutée de sa demande ;
ALORS D'UNE PART QU'il ne résulte ni des écritures des parties ni d'aucune pièce produite aux débats que Monsieur Y... ait un jour été président directeur général de la SYCIM avant le rachat des titres en 2005 ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire qu'il devait nécessairement être au courant de l'état des installations de la société d'avitaillement, que Monsieur Y... avait occupé de telles fonctions antérieurement à la cession litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel ne pouvait affirmer que Monsieur Y... devait être au courant de l'état de ces installations car cette non-conformité était connue depuis plusieurs années par la CEP, après avoir constaté que la mise au norme devait être intervenue au plus tard le 31 décembre 2004, soit postérieurement à la cessation des fonctions de Monsieur Y... et moins de deux mois avant la signature du protocole d'accord ; que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1116 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la débouté la CEPA, cessionnaire d'actions et de parts sociales, de sa demande en paiement d'indemnités, formée à l'encontre de la CEP, société cédante ;
AUX MOTIFS QUE SUR L'INEXÉCUTION DE L'ENGAGEMENT DE SOUSTRAITANCE ; que le protocole précisait article 5 page 11 « PROMESSE DE SOUS-TRAITANCE » : « Sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 7, le cédant s'engage à confier au cessionnaire la sous-traitance du marche public de prestations de services, relatif à l'exploitation du Port de Plaisance de PORNIC visé ci-dessus pendant la durée restant à courir du marché en cours d'exécution et de sa prorogation éventuelle dans les conditions strictement identiques audit marché. Cette sous-traitance portera sur 90 % du capital du marché global » ; que l'article 7 fait référence à la condition suspensive d'agrément « acceptation préalable du sous-traitant par la personne publique » ; que la CEPA expose que la CEP refuse d'exécuter cet engagement, que si cet engagement constitue un prêt de main d'oeuvre illicite, la CEP ne devait pas lui faire croire qu'elle lui conférait un contrat de sous-traitance, que la CEP indique qu'elle avait précisé le 20 juin 2005 que cette promesse de sous-traitance ne pouvait être respectée, qu'elle estime que ce contrat n'était pas un droit acquis ; que la sous-traitance de marché public est subordonnée à l'agrément du sous-traitant et des conditions de paiement du contrat par l'établissement public, que cette condition n'était pas ignorée de l'acquéreur, professionnel intervenant dans ce domaine d'activité depuis de nombreuses années et faisant état de son « expérience et de son professionnalisme » (courrier au Président du Conseil général de LOIRE-ATLANTIQUE du premier septembre 2005) ; que, tout comme pour l'agrément de la CEPA pour la reprise de la concession de PORT GUILLAUME qui était une condition suspensive dont la non réalisation devait entraîner la caducité du protocole, cet agrément du sous-traitant n'existait pas le 31 mars 2005, que la CEPA ne s'est pas prévalu de la caducité du protocole et a implicitement accepté cette absence d'agrément, qu'elle ne peut reprocher alors à la CEP de ne pas avoir exécuté le contrat sur ce point et invoquer sa mauvaise foi, alors que son professionnalisme lui permettait de savoir quelle était la réglementation applicable, notamment en cas d'absence d'agrément ; qu'au surplus, le contrat de marché public était géré par la GENERALE DES EAUX (ici la CEP) depuis 1988, qu'elle expirait à la fin de l'année 2005, qu'un appel d'offres pour la « passation d'un contrat de concession relatif à l'aménagement, l'exploitation et l'entretien du port de pêche et de plaisance de PORNIC » auquel la CEPA a répondu a été déclaré infructueux, que de la sorte, par courrier du 14 décembre 2005, le Président du Conseil Général de LOIREATLANTIQUE a demandé à la CEPA, « dans l'attente de l'installation durable d'un gestionnaire dans le cadre de la Délégation de Service Public actuellement en cours d'établissement » « pour continuer à assurer la gestion et l'exploitation du port à partir du premier janvier 2006 », étant précisé que la durée de prestation était limitée à neuf mois, de lui faire parvenir des propositions financières, que la CEPA n'a pas eu ce marché, que cependant, elle a démontré amplement par ses actes qu'elle avait une bonne connaissance de la réglementation des concessions de services publics, et entendait s'y conformer après le transfert des parts sociales ; que les demandes de la CEPA concernant la non exécution de la sous-traitance ne sont pas justifiées ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE pour ce qui concerne la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE PORTUAIRE ET D'AMENAGEMENT quant à l'inexécution de l'engagement de sous-traitance concernant le port de PORNIC, là encore, la COMPAGNIE EUROPEENNE PORTUAIRE ET D'AMENAGEMENT ignore ou feint d'ignorer le Code des marchés publics qui, bien entendu, règle les cas de soustraitance de marchés publics ; que la COMPAGNIE EUROPEENNE PORTUAIRE ET D'AMENAGEMENT fait remarquer à juste titre que s'il y avait un « transfert » de cette sous-traitance, celle-ci, dans son exécution, aurait pu s'analyser comme un prêt de main d'oeuvre illicite et que c'est bien dans un intérêt commun que ce contrat de soustraitance n'a pas été mis en place ; qu'en tout état de cause, ce contrat se terminait au 31 décembre 2005, soit environ 10 mois après la signature du protocole et qu'il est bien audacieux de la part de la COMPAGNIE EUROPEENNE PORTUAIRE ET D'AMENAGEMENT de revendiquer une indemnisation à hauteur de 400.000,00 € ;
ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'aux termes de l'article 5 du protocole d'accord du 15 février 2005, la société CEP s'est engagée à confier au cessionnaire la soustraitance du marché public de prestations de services, relatif à l'exploitation du Port de Plaisance de Pornic, tant pour sa durée restant à courir que pour sa prorogation éventuelle ; que la condition suspensive de l'obtention de l'agrément de la personne publique ne tendait qu'à assurer le respect de l'obligation de faire susvisée au jour de la réalisation du protocole mais n'était pas de nature à empêcher la CEPA de se prévaloir postérieurement, à l'occasion de la prorogation du marché par exemple, de son droit à être présentée par la CEP à la personne publique pour agrément en qualité de soustraitant ; qu'en estimant toutefois que la renonciation de la CEPA à se prévaloir de l'engagement de la CEP pouvait être déduite du seul fait que l'agrément du sous-traitant n'existait pas au 31 mars 2005 et que la CEPA ne s'était pas prévalue de la caducité du protocole, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66450
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-66450


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66450
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