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13/07/2010 | FRANCE | N°09-67137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-67137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2009), que M. et Mme X... étaient titulaires, dans les livres de la BNP Paribas (la banque), d'un compte de titres joint sur lequel M. X... a réalisé des opérations spéculatives sur le marché boursier des options négociables dit "Monep" ; que la banque ayant souhaité se désengager du Monep et un litige, qui avait opposé les parties à propos des conditions dans lesquelles avaient été dénouées les opérations en cours, ayant abouti

à la rupture de leurs relations, la banque a demandé paiement du solde déb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2009), que M. et Mme X... étaient titulaires, dans les livres de la BNP Paribas (la banque), d'un compte de titres joint sur lequel M. X... a réalisé des opérations spéculatives sur le marché boursier des options négociables dit "Monep" ; que la banque ayant souhaité se désengager du Monep et un litige, qui avait opposé les parties à propos des conditions dans lesquelles avaient été dénouées les opérations en cours, ayant abouti à la rupture de leurs relations, la banque a demandé paiement du solde débiteur du compte joint tandis que M. et Mme X..., imputant diverses fautes à cette dernière, ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt confirmatif du 1er juillet 2004, a retenu la responsabilité de la banque et condamné M. et Mme X..., après compensation avec les dommages-intérêts qui leur étaient alloués, à payer le solde restant dû ; que ceux-ci ont introduit une nouvelle instance devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations effectuées par la banque sur le Monep et, en conséquence, condamner cette dernière à leur restituer en valeur des titres qu'ils possédaient avant ces opérations, représentant 548 465,50 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que n'ont pas le même objet la demande tendant à la condamnation de la banque à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ses clients du fait de ses manquements à son devoir de conseil et la demande de restitution en valeur de titres vendus par la banque en exécution d'un contrat de mandat, fondée sur la nullité absolue de cet acte ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que devant la juridiction lyonnaise, M. et Mme X... avait sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la BNP à leur verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et de la faute de la banque dans la gestion des positions des clients sur le marché à options ; qu'en l'espèce, ils sollicitaient de la cour d'appel de Paris "de dire et juger que les opérations sur options passées par la banque sont nulles et de nul effet, d'une nullité absolue (…) et donc que les parties doivent être remises en l'état initial, avec restitution des titres vendus hors mandat, outre intérêts" ; qu'en affirmant que cette demande avait le même objet que celle présentée à titre reconventionnel devant la juridiction de Lyon, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que ni l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 1er juillet 2004, ni le jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 8 janvier 2003 n'ont tranché dans leur dispositif la question de la nullité à l'égard de Mme X... des opérations passées par la BNP sur le Monep ; qu'en retenant "qu'il est précisé par les juges qu'au vu de l'expertise diligentée par M. Y..., expert judiciairement désigné, et close le 1er octobre 2001, les époux X... ont fait valoir la nullité à l'égard de l'épouse, des ordres passés par la BNP sur le Monep", pour conférer à ces décisions autorité de la chose jugée à l'égard de la demande formulée par les époux X... dans une nouvelle instance, tendant à voir prononcer la nullité de ces opérations, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon puis devant la cour d'appel de Lyon, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la BNP du fait de ses manquements à son devoir de conseil, les époux X... avaient sollicité la condamnation de la banque à verser à Mme X... 381 605 euros et à tous les deux 497 529 euros sauf à déduire les sommes allouées à Mme X... ; que dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Paris puis devant la cour d'appel de Paris, aux fins de voir annuler les opérations passées par la BNP sur le Monep, ils sollicitaient la restitution des titres dont ils étaient en possession avant les opérations litigieuses, évaluée aux sommes de 549 465,50 euros et 193 983,33 euros ; qu'en affirmant qu'ils avaient réclamé dans cette instance les mêmes sommes que dans l'instance initiée devant la juridiction lyonnaise, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient demandé, au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 1er juillet 2004, la réparation des pertes qu'ils avaient subies en fréquentant le Monep, la cour d'appel, qui était saisie par ces derniers d'une demande tendant à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 549 465,50 euros représentant non la valeur de titres à restituer mais l'addition du montant des pertes subies en raison des opérations effectuées sur le Monep, en a justement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que cette demande, peu important que son montant ne fût pas identique à celui de la demande initiale, se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les époux X... irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations effectuées par la BNP PARIBAS sur le MONEP et de voir en conséquence condamner cette dernière à leur restituer en valeur les titres qu'ils possédaient avant ces opérations, représentant 548 465, 50 euros, et d'AVOIR condamné les époux X... à verser à la BNP PARIBAS 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE «Sur la recevabilité des demandes des époux X... :Considérant que par application de l'article 1351 du code civil, il incombe au demandeur, principal ou reconventionnel, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder ses prétentions, ou de nature à faire échec aux prétentions adverses ;Que cette règle clairement exprimée fait la distinction, d'ailleurs naturelle, entre la demande, que l'article 53 CPC assimile aux prétentions, et les moyens, que l'article 15 CPC assimile aux fondements articulés pour soutenir une demande ;Que, sauf pour le ministère public, défenseur institutionnel de la légalité, la nullité d'un acte ou d'une série d'actes de même nature est un moyen - essentiellement développé pour obtenir une réparation ou une restitution, lesquelles sont des prétentions - ;Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement rendu le 8 janvier 2003 par le TGI de Lyon (produit aux débats sans numérotation de la pièce) que dans leurs écritures prises devant cette juridiction sur l'assignation de la BNP en date du 14 août 1997, les époux X... ont réclamé reconventionnellement une somme de 3.648.000 francs en réparation du préjudice résultant d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et de la faute de la banque dans la gestion des positions des clients sur le marché à options ;Que la somme ainsi sollicitée devait venir en compensation avec la créance, par ailleurs non contestée, de la BNP, soit le solde du compte d'opérations sur titres après dénouement des positions sur le marché à options ;Qu'il est précisé par les juges qu'au vu de l'expertise diligentée par Monsieur Y..., expert judiciairement désigné, et close le 1er octobre 2001, les époux X... ont fait valoir tour à tour la nullité, à l'égard de l'épouse, des ordres passés par la BNP sur le MONEP, la violation de la réglementation d'ordre public de ce marché, le manquement de la banque à son devoir de bonne foi, de diligence et de conseil (outre divers griefs relatifs aux opérations de désengagement du MONEP) ;Que le préjudice prétendu des époux X... a été évalué par eux à 148.572,39 euros, après la compensation avec le solde débiteur de leur compte ;Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que les époux X... ont demandé à la juridiction lyonnaise la réparation des pertes qu'ils ont subies en fréquentant le MONEP (outre diverses autres demandes analysées dans l'arrêt de la présente cour en date du 19 mars 2009) ;Qu'ils ont d'ailleurs obtenu partiellement satisfaction, ce qui ne les empêche pas de demander à nouveau dans la présente instance la même somme que devant le T.G.I. de Lyon ;Que si les moyens articulés par eux ont partiellement changé, - la nullité n'étant invoquée en 2003 qu'au profit de Madame X... et ne figurant par surcroît que parmi d'autres moyens d'obtenir la réparation convoitée, alors que leur nouvelle argumentation est fondée sur des nullités d'ordre public -, il n'en demeure pas moins qu'en application du principe général énoncé au début de la présente motivation et repris de la jurisprudence la mieux établie, leur demande actuelle est exactement identique dans son objet à celle qu'ils présentaient en 1997-2000 ; Qu'elle est dès lors irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;Sur les accessoires :Considérant que contrainte de plaider à Lyon en première instance et en appel, à la cour de cassation, puis de nouveau à Paris en première instance et en appel, une affaire dont il a été dit ici qu'elle était exactement la même quant aux demandes ou prétentions, la BNP peut prétendre à la répétition de ses frais de procédure, évalués à quinze mille euros »
1. ALORS QUE n'ont pas le même objet la demande tendant à la condamnation de la banque à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ses clients du fait de ses manquements à son devoir de conseil et la demande de restitution en valeur de titres vendus par la banque en exécution d'un contrat de mandat, fondée sur la nullité absolue de cet acte ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que devant la juridiction lyonnaise, Monsieur et Madame X... avait sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la BNP PARIBAS à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et de la faute de la banque dans la gestion des positions des clients sur le marché à options ; qu'en l'espèce, ils sollicitaient de la Cour d'appel de Paris « de dire et juger que les opérations sur options passées par la banque sont nulles et de nul effet, d'une nullité absolue (…) et donc que les parties doivent être remises en l'état initial, avec restitution des titres vendus hors mandat, outre intérêts » (conclusions d'appel des exposants p 2, et p 20 à 23); qu'en affirmant que cette demande avait le même objet que celle présentée à titre reconventionnel devant la juridiction de Lyon, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 4 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2. ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que ni l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon rendu le 1er juillet 2004, ni le jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 8 janvier 2003 n'ont tranché dans leur dispositif la question de la nullité à l'égard de Madame X... des opérations passées par la BNP PARIBAS sur le MONEP ; qu'en retenant « qu'il est précisé par les juges qu'au vu de l'expertise diligentée par Monsieur Y..., expert judiciairement désigné, et close le 1er octobre 2001, les époux X... ont fait valoir la nullité à l'égard de l'épouse, des ordres passés par la BNP sur le MONEP », pour conférer à ces décisions autorité de la chose jugée à l'égard de la demande formulée par les époux X... dans une nouvelle instance, tendant à voir prononcer la nullité de ces opérations, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3. ALORS QUE dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon puis devant la Cour d'appel de Lyon, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la BNP PARIBAS du fait de ses manquements à son devoir de conseil, les époux X... avaient sollicité la condamnation de la banque à verser à Madame X... 381605 euros et à tous les deux 497 529 euros sauf à déduire les sommes allouées à Madame X... ; que dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Paris puis devant la Cour d'appel de Paris, aux fins de voir annuler les opérations passées par la BNP PARIBAS sur le MONEP, ils sollicitaient la restitution des titres dont ils étaient en possession avant les opérations litigieuses, évaluée aux sommes de 549 465, 50 euros et 193 983, 33 euros ; qu'en affirmant qu'ils avaient réclamé dans cette instance les mêmes sommes que dans l'instance initiée devant la juridiction lyonnaise, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67137
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-67137


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67137
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