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13/07/2010 | FRANCE | N°09-69170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-69170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 avril 2009) que le 1er mars 2005, la société Gnocca a donné en location-gérance à la société Co2bar un fonds de commerce de restaurant sis à Cap-d'Ail ; que le 18 juillet 2005, la mairie de cette ville a pris un arrêté de fermeture administrative notifié le 19 suivant, du restaurant Co2bar jusqu'à complète exécution par l'exploitant des mesures mettant l'établissement en conformité avec les règles de sécurité qui

lui sont applicables ; qu'estimant que la société Gnocca avait failli à ses oblig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 avril 2009) que le 1er mars 2005, la société Gnocca a donné en location-gérance à la société Co2bar un fonds de commerce de restaurant sis à Cap-d'Ail ; que le 18 juillet 2005, la mairie de cette ville a pris un arrêté de fermeture administrative notifié le 19 suivant, du restaurant Co2bar jusqu'à complète exécution par l'exploitant des mesures mettant l'établissement en conformité avec les règles de sécurité qui lui sont applicables ; qu'estimant que la société Gnocca avait failli à ses obligations, la société Co2bar a dénoncé le contrat et assigné la société Gnocca en réparation de son préjudice ; que la société Gnocca a appelé en intervention forcée la société Willy Sagnol sports qui s'était portée caution solidaire de la société Co2bar et sollicité la condamnation solidaire de ces deux sociétés en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Gnocca fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de location-gérance et de l'avoir condamnée à payer à la société Co2bar les sommes de 220 000 euros au titre des investissements et de 36 000 euros au titre du préjudice financier consécutif à la fermeture brutale de l'établissement, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de location-gérance portait sur le fonds de commerce, seule propriété du bailleur qui ne disposait sur les lieux que d'un droit au bail, transféré avec le fonds ; que l'obligation de délivrance portait donc sur le fonds de commerce et sur le droit de jouissance des locaux, non sur les locaux eux-mêmes dont l'éventuelle mise en conformité pesait sur l'exploitation du fonds en liaison avec le propriétaire des murs ; qu'en affirmant que la société Gnocca aurait manqué à son obligation de délivrance, à raison d'une non conformité des locaux à des normes de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le locataire-gérant s'engageait aux termes du bail à satisfaire lui-même à toutes les charges de ville et de police dont l'exploitation est tenue ; qu'il résultait de la décision de fermeture administrative, comme le soulignait la société Gnocca, que dès le mois de mars 2005, l'exploitant avait été à nouveau mis en demeure par l'administration de régulariser la situation au regard des exigences de sécurité ; qu'il n'avait pris aucune mesure à cet égard ; qu'en affirmant que le locataire-gérant n'aurait commis aucune faute, ni aucun manquement au bail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du ode civil ;

3°/ que la société Gnocca soulignait que le locataire-gérant l'avait laissée dans l'ignorance totale de la mise en demeure du 23 mars 2005, ne l'avertissant que le 6 juillet 2005 d'une nouvelle mise en demeure, suivie de la décision de fermeture du 18 juillet 2005, et la mettant ainsi dans l'impossibilité de régulariser éventuellement la situation en temps utile ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce manquement du locataire-gérant à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la société Gnocca était tenue de mettre à la disposition du locataire-gérant un fonds de commerce répondant aux normes légales de sécurité afin de lui en permettre l'exploitation régulière ; que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que la société Gnocca qui avait eu connaissance par la notification qui lui en avait été faite le 12 juillet 2004 de l'avis défavorable, émis par la commission de sécurité de la mairie de Cap-d'Ail, à l'ouverture au public de l'établissement lui appartenant, s'est abstenue de s'y conformer et d'en avertir la société Co2bar lors de la conclusion du contrat de location-gérance le 1er mars 2005 ; que cette dernière, informée de la situation par un courrier de la commission de sécurité du 30 juin 2005, en a avisé la société Gnocca laquelle, par lettre en réponse du 6 juillet 2005, l'a assurée qu'elle avait pris toutes les dispositions nécessaires auprès de la mairie pour régulariser la situation, et ce depuis juillet 2004 ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur un manquement devenu inopérant, a exactement déduit de ses constatations et appréciations que la société Gnocca avait manqué à son obligation de délivrance de la chose louée et que la clause de non-garantie ne l'exonérait pas de son obligation de délivrer des locaux en l'état de servir à l'usage auquel ils étaient contractuellement destinés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Gnocca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Co2bar la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gnocca

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de location-gérance conclu entre la société GNOCCA et la société CO2BAR le 1er mars 2005, et condamné la société GNOCCA à payer à la société CO2BAR les sommes de 220.000 euros au titre de ses investissements et de 36.000 euros au titre du préjudice financier consécutif à la fermeture brutale de l'établissement ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que, le 12 juillet 2004, la Commission communale de sécurité de la mairie de Cap d'Ail a émis un avis défavorable à l'ouverture au public de l'établissement appartenant à la SARL GNOCCA pour non respect de l'article R 123-5 du Code de la construction et de l'habitation, les matériaux employés pour les revêtements des murs et du faux plafond ne présentant pas, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction appropriées aux risques encourus ; la SARL GNOCCA, à qui cet avis a été notifié le 12 juillet 2004, ne s'est pas conformée aux prescriptions formulées par la Commission de Sécurité puisque le 30 juin 2005, la SARL C02BAR, devenue entre temps locataire gérant, a été informée par la Commission de Sécurité précitée que l'ensemble des justificatifs qu'elle avait réclamé par son procès-verbal du 12 juillet 2004 ne lui avait pas été adressé et qu'un arrêté de fermeture interviendrait à défaut de ces justifications ; la SARL GNOCCA a signé avec la SARL CO2BAR un contrat de location-gérance sans l'avertir des difficultés relatives aux normes de sécurité qui faisaient obstacle à l'ouverture de l'établissement au public ; que l'argumentation de la SARL GNOCCA selon laquelle la SARL CO2BAR aurait été informée par le Maire de CAP D'AIL, avec qui elle avait des relations privilégiées, de l'existence de l'avis défavorable du 12 juillet 2004 avant la signature du contrat de location-gérance, est infondée et n'est corroborée par aucun élément probant ; que la SARL CO2BAR après avoir été informée de la situation par le courrier précité de la Commission de Sécurité du 30 juin 2005, a écrit à sa bailleresse laquelle, par lettre en réponse du 6 juillet 2005, l'a assurée qu'elle avait pris toutes les dispositions nécessaires auprès de la Mairie pour régulariser la situation, et ce depuis juillet 2004 ; qu'il apparaît que la SARL GNOCCA ne s'est pas conformée aux prescriptions de la Commission de Sécurité puisque l'établissement a finalement été fermé par un arrêté du 18 juillet 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette fermeture administrative du fonds, en raison de la non conformité des locaux aux normes de sécurité constitue un manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible des lieux loués dès lors que la SARL GNOCCA avait connaissance, avant la signature du contrat de location-gérance, de cette non-conformité ; qu'elle n'en a pas informé le preneur et qu'elle n'a pas effectué les travaux nécessaires à l'entrée en jouissance du locataire ; qu'en outre, la SARL GNOCCA, en donnant en location un local impropre à son usage, a manqué à son obligation de délivrance complète de la chose louée, la clause de non garantie qu'elle invoque ne l'exonérant pas de son obligation de délivrer des locaux en l'état de servir à l'usage auquel ils étaient contractuellement destinés ;

1. ALORS QUE le contrat de location-gérance portait sur le fonds de commerce, seule propriété du bailleur qui ne disposait sur les lieux que d'un droit au bail, transféré avec le fonds ; que l'obligation de délivrance portait donc sur le fonds de commerce et sur le droit de jouissance des locaux, non sur les locaux eux-mêmes dont l'éventuelle mise en conformité pesait sur l'exploitation du fonds en liaison avec le propriétaire des murs ; qu'en affirmant que la société GNOCCA aurait manqué à son obligation de délivrance, à raison d'une non conformité des locaux à des normes de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE le locataire-gérant s'engageait aux termes du bail à satisfaire lui-même à toutes les charges de ville et de police dont l'exploitation est tenue ; qu'il résultait de la décision de fermeture administrative, comme le soulignait la société GNOCCA, que dès le mois de mars 2005, l'exploitant avait été à nouveau mis en demeure par l'administration de régulariser la situation au regard des exigences de sécurité ; qu'il n'avait pris aucune mesure à cet égard ; qu'en affirmant que le locataire-gérant n'aurait commis aucune faute, ni aucun manquement au bail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3. ALORS QUE la société GNOCCA soulignait que le locataire-gérant l'avait laissée dans l'ignorance totale de la mise en demeure du 23 mars 2005, ne l'avertissant que le 6 juillet 2005 d'une nouvelle mise en demeure, suivie de la décision de fermeture du 18 juillet 2005, et la mettant ainsi dans l'impossibilité de régulariser éventuellement la situation en temps utile ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce manquement du locataire-gérant à ses obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la résolution du contrat de location-gérance conclu entre la société GNOCCA et la société CO2BAR, d'avoir condamné la société GNOCCA à payer à la société CO2BAR une somme de 220.000 € au titre de ces investissements ;

AUX MOTIFS QUE la situation a fait perdre à la société CO2BAR une partie des sommes investies dans les immobilisations (installations techniques, mobiliers) ainsi que celles destinées à la poursuite de l'exploitation au-delà de la date de fermeture de l'établissement ;

1- ALORS QUE la société GNOCCA faisait valoir que sur la somme de 322.800 € que la locataire-gérante qualifiait «d'investissement», en réalité les postes de dépenses regroupés sous ce vocable ne constituaient pas des investissements mais des dépenses inhérentes au fonctionnement du fonds (marchandises pour 50.000 €, boissons pour 30.000 €, loyer pour 70.000 €) ;
qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2- ALORS QUE la société GNOCCA faisait valoir, s'agissant des seuls investissements véritables (matériel de cuisine et mobilier) qu'ils avaient été repris par le locataire-gérant à son départ, et n'avaient donc pas été perdus ;
qu'en s'abstenant encore de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a de rechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle formée par la société GNOCCA en paiement du stock cédée à la SARL CO2BAR et le remboursement au prorata temporis de la cotisation versée au titre de l'assurance multirisque professionnelle ;

AUX MOTIFS QU'il n'est produit aucune justification concernant le stock qu'aurait cédé la SARL GNOCCA à la SARL CO2BAR ni sur l'assurance multirisques professionnels ;

ALORS QUE la société GNOCCA a régulièrement produit aux débats (production n° 10) devant la Cour d'appel une lettre portant décompte des sommes restant dues par la société CO2BAR, datée du 30 novembre 2005, à laquelle étaient annexés une facture datée du 1er mars 2005 concernant le stock cédé à la société CO2BAR et un courrier adressé par le cabinet Euro Courtages Assurances daté du 15 juillet 2005 rappelant que la cotisation d'assurance pour l'année 2005 s'élevait à la somme de 17.442 euros ; qu'en affirmant péremptoirement que la société GNOCCA ne rapportait pas la preuve de l'existence des créances dont elle se prévalait à l'encontre de la société CO2BAR, sans examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve ainsi produits aux débats, la Cour d'appel a, derechef, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69170
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-69170


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69170
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