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13/07/2010 | FRANCE | N°09-69313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-69313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2009), que le trésorier de Montgiscard-Baziège (le trésorier) après avoir, le 29 mai 2006, notifié à M. et Mme X... un avis à tiers détenteur entre les mains de l'office notarial de Baziège, leur a, le 9 juillet 2007, notifié deux autres avis en vue d'obtenir le paiement de divers impôts ; que M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la cessation de ces dernières mesures d'exécution engagées à leur encon

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Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2009), que le trésorier de Montgiscard-Baziège (le trésorier) après avoir, le 29 mai 2006, notifié à M. et Mme X... un avis à tiers détenteur entre les mains de l'office notarial de Baziège, leur a, le 9 juillet 2007, notifié deux autres avis en vue d'obtenir le paiement de divers impôts ; que M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la cessation de ces dernières mesures d'exécution engagées à leur encontre ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1° / qu'en l'absence d'opposition aux poursuites dans le délai prévu à l'article R. * 281-2 du livre des procédures fiscales, la régularité de l'avis à tiers détenteur ne peut plus être utilement invoquée ; qu'en conséquence, le comptable public se trouve, en l'absence d'opposition dans le délai imparti, directement créancier du tiers détenteur ; qu'en retenant que la créance de M. X... sur l'étude notariale n'était ni certaine, ni exigible, ni disponible pour écarter l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur émis le 29 mai 2006, cependant qu'il était constant que l'avis à tiers détenteur émis à l'encontre de l'étude notariale n'avait fait l'objet d'aucune opposition, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ;
2 / que, subsidiairement, l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur n'est pas conditionné par la situation financière du tiers débiteur ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une créance certaine, exigible et disponible de M. X... sur l'office notarial de Baziège, sur la fragilité financière de l'étude, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ;
3 / que, subsidiairement, le Trésor public dispose d'un privilège en matière de contribution directes et taxes assimilées qui s'exerce avant tout autre sur les biens appartenant aux redevables ; qu'en se fondant, pour écarter l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur du 26 mai 2006, sur la provision constituée au titre du risque découlant d'un litige prud'homal en cours, la cour d'appel a violé l'article 1920 du code général des impôts, ensemble les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ; 4 / qu'en considérant, pour retenir que M. X... ne disposait d'aucune créance certaine, exigible et disponible sur l'office notarial de Baziège, que le Trésor public n'avait perçu aucune somme suite à l'avis à tiers détenteur notifié le 26 mai 2006, après avoir pourtant constaté que Me Y... avait effectué le 10 janvier 2008 un règlement au trésorier de Montgiscard-Baziège pour un montant de 26 839, 47 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'effet attributif de l'avis à tiers détenteur du 29 mai 2006 ne garantissait pas que les fonds rendus indisponibles seraient effectivement versés, l'arrêt retient à bon droit que le trésorier avait pu faire délivrer deux autres avis afin de tenter de recouvrer sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à Mmes Z... et Y... et la SCP A...
C...
B..., en qualité d'administrateur de l'office notarial de Baziège, ainsi qu'à MM. A... et B... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux conseils de M. et Mme X...,
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à ce que soit ordonné la cessation des mesures d'exécution engagées par le Trésor public ;
AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE M. X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 22 septembre 2005 du chef de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration et fraude fiscale ; que la destitution de Me X... est intervenue suite à de graves manquements à ses obligations professionnelles commis pendant plusieurs années malgré les observations, les recommandations, les mesures de protection et les sanctions dont il a fait l'objet à de multiples reprises ; que la situation comptable de l'étude apparaît très fragile en raison d'un passif non liquidé ; que les sommes portées au compte numéro ... le 17 février 2005 ou le 15 mars 2006 ne constituent pas une créance définitivement liquidée dont M. X... est titulaire ; qu'il s'agit d'un simple arrêté comptable fait à un moment donné dont on sait qu'il a été par la suite modifié puisque à la date du 12 octobre 2006 l'arrêté d'administration fait apparaître une créance de 26. 839, 47 euros compte tenu des risques prud'homaux qui ont été provisionnés ; que contrairement à ce qu'indique M. X..., la procédure prud'homale introduite par sa fille Nathalie X... le concerne bien puisque les réclamations de Mlle Nathalie X... portent sur une période où M. X... était titulaire de l'office notarial et son employeur ; que l'administrateur de l'office doit acquitter toutes les charges de fonctionnement de l'office notarial et qu'il lui incombe de payer sur les produits de l'office, les salaires, les indemnités et les frais de toute nature nécessaires à la bonne marche de l'étude administrée ; qu'avant de pouvoir prélever la totalité des bénéfices nets, l'administrateur doit régler la totalité des dépenses y compris celles qui sont nées avant son entrée en fonction et qui restent dues ; que l'avis à tiers détenteur notifié le 29 mai 2006 ne pouvait donc avoir un effet attributif immédiat puisque les sommes portées au compte de M. X... ne constituaient pas une créance certaine et exigible pouvant lui revenir ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que le Trésor public n'a perçu aucune somme suite à l'avis à tiers détenteur notifié le 26 mai 2006 à l'exception d'un versement de 14. 064, 67 euros réglé par l'office notarial suite à un jugement rendu par le tribunal d'instance de Villefranche-Lauragais, qui a mis à la charge de l'étude une indemnité d'occupation devant être réglée à M. X... qui est propriétaire des locaux ; qu'il convient en conséquence de constater que le Trésor public est toujours créancier des époux X... et que les avis à tiers détenteur notifiés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et des employés de notaire située à Paris, et au Gharram prestation technipose situé au Havre, sont fondés ».
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'effet attributif de l'avis à tiers détenteur du 29 mai 2006 ne garantissant pas que les fonds rendus indisponibles seraient effectivement versés, le trésorier de Baziège a pu faire délivrer ensuite deux autres avis à tiers détenteur en date du 4 juillet 2007 afin de tenter de recouvrer sa créance ;
ALORS, 1°), QU'en l'absence d'opposition aux poursuites dans le délai prévu à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, la régularité de l'avis à tiers détenteur ne peut plus être utilement invoquée ; qu'en conséquence, le comptable public se trouve, à l'absence d'opposition dans le délai imparti, directement créancier du tiers détenteur ; qu'en retenant que la créance de M. X... sur l'étude notariale n'était ni certaine, ni exigible, ni disponible pour écarter l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur émis le 29 mai 2006, cependant qu'il était constant que l'avis à tiers détenteur émis à l'encontre de l'étude notariale n'avait fait l'objet d'aucune opposition, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur n'est pas conditionné par la situation financière du tiers débiteur ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une créance certaine, exigible et disponible de M. X... sur l'office notarial de Baziège, sur la fragilité financière de l'étude, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ;
ALORS 3°) et toujours subsidiairement, QUE le Trésor public dispose d'un privilège en matière de contribution directes et taxes assimilées qui s'exerce avant tout autre sur les biens appartenant aux redevables ; qu'en se fondant, pour écarter l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur du 26 mai 2006, sur la provision constituée au titre du risque découlant d'un litige prud'homal en cours, la cour d'appel a violé l'article 1920 du code général des impôts, ensemble les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ;
ALORS, 4°), QU'en considérant, pour retenir que M. X... ne disposait d'aucune créance certaine, exigible et disponible sur l'office notarial de Baziège, que le Trésor public n'avait perçu aucune somme suite à l'avis à tiers détenteur notifié le 26 mai 2006, après avoir pourtant constaté Me Y... avait effectué le 10 janvier 2008 un règlement au trésorier de Montgiscard-Baziège pour un montant de 26. 839, 47 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69313
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-69313


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69313
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