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13/07/2010 | FRANCE | N°09-69638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-69638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'origine des relations contractuelles et quelle que soit la nature de celles-ci, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où ce dernier en a connaissance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerc

iale, financière et économique, 1er juillet 2008, pourvoi n° 07-16. 461), que Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'origine des relations contractuelles et quelle que soit la nature de celles-ci, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où ce dernier en a connaissance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er juillet 2008, pourvoi n° 07-16. 461), que Mme X..., titulaire de divers comptes ouverts auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse), laquelle lui avait consenti un prêt immobilier, a ouvert auprès de celle-ci un compte de titres et a réalisé, via le service Internet mis à sa disposition, des opérations d'achat et de vente de titres avec service de règlement différé ; que la Caisse ayant fait assigner sa cliente en paiement de certaines sommes au titre du solde débiteur de son compte courant et du solde du prêt immobilier, Mme X... a soutenu, pour s'opposer à ces demandes, que la Caisse n'avait respecté ni son obligation générale d'information ni son obligation de mise en garde sur la réalisation d'opérations boursières sans constitution préalable de couverture ; que la cour d'appel a condamné Mme X... au paiement des sommes demandées par la Caisse, a condamné celle-ci au paiement d'une certaine somme au titre de la réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution d'ordres donnés par sa cliente et a ordonné la compensation entre ces sommes ;

Attendu que pour écarter la faute tirée de l'absence d'information et de mise en garde lors de l'ouverture du compte, l'arrêt retient que les documents remis à Mme X... concernant le fonctionnement de son compte titres rappellent de façon claire les dangers des placements boursiers, qu'ainsi il est écrit que " le titulaire gère son portefeuille sous son entière responsabilité " et que " l'attention du titulaire est en particulier attirée sur les risques liés au caractère spéculatif de certains marchés ", que de plus, s'agissant des ordres passés sur Internet, l'avenant à la convention des forfaits de service de la Caisse stipule que " le client s'engage expressément avant de passer ses ordres par Internet, à prendre connaissance de l'information relative aux opérations qu'il souhaite effectuer quelles que soient sa compétence professionnelle et son expérience particulière en matière d'investissements financiers et il accepte le niveau de risque propre à ce type d'opérations " ; que l'arrêt relève encore que Mme X..., sauf à invoquer son inexpérience, ne précise pas en quoi les informations que la Caisse justifie lui avoir données étaient insuffisantes ou inadaptées, qu'au demeurant sa profession d'institutrice lui permettait de lire et d'apprécier les termes de " spéculatif " et de " risque " et que Mme X..., bien qu'informée des risques, a entendu mettre fin à un placement sécurisé, limitant le rôle de la banque à la tenue de ses comptes et réalisant à partir de mars 2003 des opérations à caractère purement spéculatif d'achat et de revente d'actions cotées en bourse via le service Internet mis à sa disposition par la Caisse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte ni que la Caisse avait, lors de l'ouverture du compte de titres, mis en garde Mme X... contre les risques encourus dans les opérations spéculatives envisagées, ni que cette dernière avait d'ores et déjà une connaissance de ces risques dispensant la Caisse de cette obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin au paiement à Mme X... de la somme de 7 000 euros en réparation du seul préjudice résultant de la mauvaise exécution des ordres passés par celle-ci, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au paiement à Madame Florence X... de la somme de 7. 000 € de dommages et intérêts, ce en réparation du seul préjudice résultant de la mauvaise exécution par la banque des ordres de vente passés par sa cliente ;

AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation retient que celui qui reste légalement tenu d'une information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, il incombait à la CAISSE D'ÉPARGNE de rapporter la preuve qu'elle avait informé Madame X... de l'insuffisance de couverture et des risques encourus en réalisant les opérations boursières litigieuses ; que Madame X... fait valoir qu'institutrice et ne possédant aucune expérience en matière d'opérations boursières, elle s'en est remise à la compétence de la CAISSE D'ÉPARGNE et reproche à celle-ci d'avoir méconnu ses obligations légales et contractuelles en omettant de la mettre en garde sur la réalisation d'opérations boursières sans constitution préalable de couverture, ce qui avait engendré pour elle des conséquences financières particulièrement tant en ce qui concerne la gestion de son compte courant que du paiement des échéances de son prêt ; que la CAISSE D'ÉPARGNE soutient avoir parfaitement rempli ses obligations ; qu'elle verse une attestation de Monsieur Z..., conseiller financier, qui à l'occasion de ses fonctions avait rencontré Madame X... et son compagnon, Monsieur Y..., et relatait qu'en mai 2003, Madame X... avait souhaité solder son plan d'épargne logement afin de réaliser un investissement boursier qu'elle jugeait plus rentable ; qu'il indiquait avoir émis des réserves sur le bien fondé de cette opération en raison de son caractère aléatoire ; qu'il est établi que Madame X... a effectivement soldé son plan d'épargne logement pour la somme de 18. 674, 50 € en mai 2003 pour réaliser des investissements boursiers ; que Madame X... verse aux débats les documents qui lui ont été remis concernant le fonctionnement de son compte titres ; qu'il y a lieu de relever que ceux-ci rappellent de façon claire les dangers des placements boursiers, ainsi il était écrit : « dans le cadre de la présente convention, le titulaire gère son portefeuille d'instruments financiers sous son entière responsabilité … l'attention du titulaire est en particulier attirée sur les risques liés au caractère spéculatif de certains marchés » ; que de plus, s'agissant des ordres passés sur internet, l'avenant à la convention des forfaits de service de la CAISSE D'ÉPARGNE dispose « le client s'engage expressément avant de passer ses ordres par internet, à prendre connaissance de l'information relative aux opérations qu'il souhaite effectuer quelles que soient sa compétence professionnelle et son expérience particulière en matière d'investissements financiers et il accepte le niveau de risque propre à ce genre d'opérations » ; qu'il était prévu que pour chaque ordre passé le client recevait un avis d'opéré ; que Madame X..., sauf à évoquer son inexpérience, ne précise pas en quoi les informations que la CAISSE D'ÉPARGNE justifie lui avoir données étaient insuffisantes ou inadaptées ; qu'au demeurant sa profession d'institutrice lui permettait de lire et d'apprécier les termes de « spéculatif, de risque » ; qu'il résulte en revanche que celle-ci bien qu'informée des risques a entendu mettre fin à un placement sécurisé, limiter le rôle de sa banque à la tenue de ses comptes, elle-même ou son compagnon, Monsieur Y..., qui bénéficiait d'une procuration sur l'ensemble de ses comptes, réalisant à partir de mars 2003 des opérations à caractère purement spéculatif d'achat et de revente des actions cotées en bourse via le service internet mis à sa disposition par la banque ; que s'agissant de la couverture réglementaire des ordres passés, Madame X... affirme que la CAISSE D'ÉPARGNE a mis en oeuvre des opérations de bourse sans vérifier ou exiger de sa part la constitution des couvertures minima obligatoires prétendant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération des fonds ne constituant pas du numéraire disponible ; qu'il résulte de l'article 3 de la décision n° 2000-04 du conseil des marchés financiers relative à la couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés que la couverture est constituée soit par des espèces, soit par des titres de capital ; que dans son avertissement placé en préambule de la convention passée avec Madame X..., l'article 6. 1. 2. 5. prévoit qu'en application de cette règle la couverture est constituée en espèces et / ou en instruments financiers ; que pour apprécier l'existence de la couverture, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des espèces détenues par le client ; qu'il convient de relever que l'intéressée possédait un livret A, un livret d'épargne, un compte épargne logement et un plan d'épargne logement ; que la CAISSE D'ÉPARGNE verse un tableau retraçant au jour le jour, d'une part, les fonds détenus par Mme X... sur ses différents comptes et incluant à compter du 3 mai 2004 les titres détenus, mettant en évidence que la couverture avait toujours été supérieure aux montants des ordres passés ; qu'il s'ensuit que la CAISSE D'ÉPARGNE n'avait dès lors pas d'obligation d'information ;

1) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil envers son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où celui-ci est un opérateur averti ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que les documents qui avaient été remis à Madame X... concernant le fonctionnement de son comptetitre stipulaient qu'elle gérait son portefeuille d'instruments financier « sous son entière responsabilité …. l'attention du titulaire est en particulier attirée sur les risques liés au caractère spéculatif de certains marchés » et que l'avenant à la convention des forfaits de service de la banque relatif à Internet stipulait que « le client s'engage expressément avant de passer ses ordres par internet, à prendre connaissance de l'information relative aux opérations qu'il souhaite effectuer quelles que soient sa compétence professionnelle et son expérience particulière en matière d'investissements financiers et il accepte le niveau de risque propre à ce genre d'opérations », pour en déduire que la CAISSE D'ÉPARGNE n'avait pas d'obligation d'information à l'égard de Madame X..., la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que, lors de l'ouverture du compte, la CAISSE D'ÉPARGNE avait procédé, comme elle y était tenue, à l'évaluation de la compétence de Madame X... s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;

2) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil envers son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où celui-ci est un opérateur averti ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour écarter toute obligation d'information de la CAISSE D'ÉPARGNE et, partant, exclure sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame X..., que « sa profession d'institutrice lui permettait de lire et d'apprécier les termes de « spéculatif, de risque » », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que Madame X... était un opérateur averti des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à termes, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3) ALORS QU'en se fondant, en outre, pour écarter la responsabilité de la CAISSE D'ÉPARGNE, sur les seules déclarations du salarié de celle-ci, Monsieur Z..., conseiller financier directement responsable du manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, qui alléguait avoir émis des réserves, en mai 2003, sur le bien-fondé de la résiliation du Plan d'Épargne Logement de Madame X... afin de réaliser un investissement boursier, cependant que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4) ALORS QUE pour dire engagée à son égard la responsabilité de la CAISSE D'ÉPARGNE, Madame X... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait reçu aucun avis d'opéré de la banque l'informant de la situation réelle de ses comptes, ainsi que de l'insuffisance ou de l'absence de couverture des opérations passées en bourse, laquelle était pourtant tenue, aux termes de la convention liant les parties, de les lui notifier par lettre recommandée ; que dès lors, en se contentant de constater qu'il était contractuellement prévu que pour chaque ordre passé, le client recevait un avis d'opéré, sans rechercher, comme elle y était invité, si la CAISSE D'ÉPARGNE avait exécuté cette obligation, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

5) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame X... soutenait que dans le tableau qu'elle versait aux débats pour prétendre avoir respecté l'obligation de couverture des opérations de bourse mise à sa charge, la CAISSE D'ÉPARGNE additionnait : les livret A, LEP, CEL et PEL (colonne 1 à 4) au compte-dépôt personnel (colonne 5), alors qu'il s'agissait de comptes d'épargne, dont les fonds étaient, pour la plupart, bloqués pour plusieurs années et qui, pour cette raison, n'entraient pas dans le calcul du taux réglementaire de couverture ; que dès lors en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à démontrer l'insuffisance de couverture des ordres passés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame X... soutenait également que dans le tableau qu'elle versait aux débats pour prétendre avoir respecté l'obligation de couverture des opérations de bourse mise à sa charge, la CAISSE D'ÉPARGNE faisait figurer dans la colonne « titre valorisés », en date du 3 mai 2004, le montant de 34. 331, 72 € correspondant à des titres achetés avec SRD (service de règlement différé), titres qui n'avaient pas été prorogés sur le mois suivant, de sorte qu'ils avaient dû être payés en fin de mois et que la banque aurait dû, en conséquence, les déduire de son compte personnel ; que dès lors en ne répondant pas à ce moyen, de nature à démontrer l'insuffisance de couverture des ordres passés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69638
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-69638


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69638
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