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07/09/2010 | FRANCE | N°09-14936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 septembre 2010, 09-14936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Entreprise de transports CIAM PIE ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurocopter et la société SCAC air services, devenue la société SDV logistique internationale, ont conclu un contrat intitulé "de prestation de service plate-forme logistique" ; que la société SDV logistique internationale a sous-traité une partie de ses missions à la société TAT express et à la société Daher Lhôtellier, devenue la société Daher Aérospace, et fait

appel à la société Entreprise de transports CIAM PIE ; que la société Eurocopter ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Entreprise de transports CIAM PIE ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurocopter et la société SCAC air services, devenue la société SDV logistique internationale, ont conclu un contrat intitulé "de prestation de service plate-forme logistique" ; que la société SDV logistique internationale a sous-traité une partie de ses missions à la société TAT express et à la société Daher Lhôtellier, devenue la société Daher Aérospace, et fait appel à la société Entreprise de transports CIAM PIE ; que la société Eurocopter a mis fin au contrat le 25 mai 2000 à effet au 31 décembre 2003 en prolongeant la relation commerciale jusqu'au 30 septembre 2005 ; que par acte du 4 mai 2005, la société Eurocopter a assigné la société Logistique internationale en réparation de sept sinistres survenus entre le 1er février 2002 et le 5 mai 2004 ; que la société SDV logistique internationale a assigné les sociétés TAT Express, Daher Aérospace et Entreprise de transports CIAM PIE en garantie ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Eurocopter fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son action à l'encontre de la société SDV logistique internationale était partiellement prescrite et d'avoir limité la condamnation de cette société à porter et à payer à la société Eurocopter la somme de 93 547,61 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement frappé d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas et c'est à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve de sorte qu'en considérant que le fait pour la société SDV logistique internationale, qui se prévalait de cette qualité, de distribuer les marchandises reçues à partir de sa plate-forme et d'en assurer une certaine gestion et un certain suivi au moyen d'outils informatiques mis à sa disposition par la société Eurocopter ne faisait pas dégénérer le contrat litigieux en un contrat de prestation de services ou de louage d'entreprise de droit commun, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1351 du code civil et L. 133-6 du code de commerce ;
2°/ que l'obligation essentielle du contrat de transport ou de commission de transport, constitué par son objet et sa cause impulsive et déterminante, est le déplacement si bien qu'en statuant sur la seule considération de l'importance respective des prestations effectuées par la société SDV logistique internationale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'objet et la cause du contrat litigieux n'étaient pas l'externalisation de l'ensemble de la logistique de la société Eurocopter par une prestation globale de la société SDV logistique internationale et non un simple déplacement de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 133-6 du code de commerce ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a relevé que l'objet principal du contrat consistait pour la société SDV logistique internationale à effectuer de nombreuses opérations de transports liées à l'activité de la société Eurocopter et des opérations annexes ou accessoires et, souverainement retenu que les opérations de transport effectuées par la société SDV logistique internationale restaient prédominantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que le délai de prescription des actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ;
Attendu que pour condamner la société SDV logistique internationale à payer à la société Eurocopter la somme de 93 547,61 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, l'arrêt retient que le délai de prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce court à partir du jour où l'avarie a été subie par la marchandise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, en cas d'avarie, la date à laquelle chaque marchandise a été remise ou offerte au destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SDV logistique internationale à porter et à payer à la société Eurocopter la somme de 93 547,61 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement frappé d'appel, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SDV logistique internationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Eurocopter
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'action de la SAS EUROCOPTER à l'encontre de la SAS SDV Logistique Internationale était partiellement prescrite et d'avoir limité la condamnation de la SAS SDV Logistique Internationale à porter et à payer à la SAS EUROCOPTER la somme de 93.547,61 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement frappé d'appel,
AUX MOTIFS QU'
"il résulte des conclusions des parties et des pièces versées au débat que la SAS SDV Logistique Internationale disposait personnellement d'une plate-forme située dans la ZI de Coupering "Le Roucas" à Marignane qualifiée par un expert d'avarie "d'entrepôt SCACgare de départ" (en opposition à la "gare d'arrivée" constituée par les différents ateliers ou les locaux du site de la SA.S Eurocopter à Marignane) ; (…) par la plate-forme de la S.A.S. SDV Logistique Internationale, transitaient des ensembles ou sous-ensembles ou pièces d'hélicoptères nécessaires à l'activité de fabrication, de réparation ou de révision périodique d'hélicoptères civils ou militaires, exercée par la S.A.S. Eurocopter sur son site propre et distinct de Marignane, situé près de l'aéroport Marseille Provence; (…) la SAS. SDV "Logistique Internationale assurait l'acheminement desdites marchandises à partir de leurs différents points de départ situé partout dans le monde (clients de la S.A.S. Eurocopter) jusqu à un atelier déterminé de la S.A.S. Eurocopter où elles subissaient une intervention; (…) la S.A.S. Logistique Internationale assurait le "retour" desdites marchandises chez les clients une fois l'intervention (réparation révision...) effectuée;
(…) par "contrat de prestation de service plate-forme logistique", la S.A.S. Eurocopter a confié à la SAS. SDV Logistique Internationale "les prestations de réception, de distribution, de douane et d'organisation des Transports Aériens, Maritimes et Terrestres (nationaux et internationaux)" la S.A.S. Logistique Internationale étant qualifiée de "prestataire unique" ; (…) il était précisé à l'article « objet » que les prestations recouvraient les activités de : "Réception, Distribution/Manutention -Douane et -Gestion des transports (nationaux et internationaux);
(…) l'activité définie dans "le contrat de prestation de service plate-forme logistique" et réellement exercée par la S.A.S. SDV Logistique Internationale consistait à recevoir sur sa propre plate-forme des ensembles ou sous-ensembles d'hélicoptères provenant soit des clients de la S.A.S. Eurocopter disséminés on France et dans le monde, soit des ateliers de la S.A.S. SDV Eurocopter à Marignane, pour les "distribuer" après ou sans entreposage, dans les différents ateliers du site de la S.A.S. Eurocopter à Marignane ou chez les clients de son donneur d'ordre et à effectuer toutes opérations de douane ou manutention liées à ces acheminements ; (…)"le contrat de prestation de service plate-forme logistique" mentionne à de nombreuses reprises que la S.A.S. SDV Logistique Internationale devra réaliser des opérations de transport et impose a la S.A.S. SDV Logistique Internationale de souscrire, outre une assurance de responsabilité civile professionnelle pour les activités qu'elle exerce, une assurance de chose, à hauteur de 100.000 francs relativement "aux marchandises transportées";
(…) en présence d'un contrat cadre prévoyant l'exécution par la S.A.S. SDV Logistique Internationale de diverses prestations, dont l'Organisation des Transports Aériens, Maritimes et Terrestres (nationaux et internationaux), il convient de soumettre à un régime juridique unique et homogène le rapport de droit que les parties ont défini et institué entre elles dans un contrat unique ; (…) les parties n'ont pas fait référence à un type de contrat déterminé (contrat de transport. de commissionnaire de transport ou de louage d'entreprise ou tout autre) auquel sont attachées des conséquences juridiques, notamment on matière de prescription ;
(…) il ressort des stipulations contractuelles et surtout, des conditions dans lesquelles le contrat a été exécuté, que l'objet principal du contrat consistait pour la S.A.S. SDV Logistique Internationale à effectuer de nombreuses opérations de transport liées à l'activité industrielle de la S.AS. Eurocopter, ainsi que des opérations annexes ou accessoires aux transports facilitant l'activité de la S.A.S. Eurocopter et la déchargeant de certaines tâches la "Réception" des marchandises et leur "Distribution" sur le site de la S.A.S. Eurocopter; (…) ces prestations sont par leur nature même le préalable ou la suite des opérations de transport dont la réalisation et l'organisation avaient été confiées à la SDV S.A.S. Logistique Internationale ; (…) elles ressortissent à l'activité normale et habituelle d'un transporteur, même si la SAS. SDV Logistique Internationale réalise incidemment certaines tâches ("tracing de flux physiques") incombant normalement à la S.A.S. Eurocopter ;
(…) le fait pour la SDV S.A.S. Logistique Internationale de "distribuer" à partir de sa plate-forme les marchandises reçues et d'en assurer une certaine gestion/un certain "suivi" au moyen d'outils informatiques mis à sa disposition par la S.A.S. Eurocopter ne fait pas "dégénérer" "le contrat de prestation de service plate-forme logistique" en un contrat de prestation de services ou de louage d'entreprise de "droit commun" auquel la prescription par dix années est applicable;(…), enfin, les opérations de transport effectuées par la SDV S.A.S. Logistique Internationale restent prédominantes on valeur dans l'économie du contrat ; (…) il ne peut être tiré argument par la S.A.S. Eurocopter d'une stipulation du contrat (son annexe 2) prévoyant la "répartition analytique" suivante : -distribution 30 % du poste distribution/structure, -douane 20 % du poste distribution/structure et -gestion transport 50 % du poste distribution/structure, pour soutenir que les opérations de transport ne représentent que 50 % de la rémunération perçue par la SDV S.A.S. Logistique Internationale et donc de son activité totale, ce qui contredirait l'idée que le transport prédomine ; (…) cette répartition ne concerne que le coût d'un poste forfaitaire intitulé "Distribution et Structure" alors que selon l'article 2 du "contrat de prestation de service plate-forme logistique" la facturation comprend trois postes : -Réception suivant unités d'oeuvre, - Distribution/Douane/Gestion des Transports (un montant forfaitaire de 10.900,000 francs étant stipulé pour la première année (1998) et -Transport (Suivant tarifs déposés et annexe 6); (…) les opérations individuelles de transport faisaient, selon les stipulations du contrat, l'objet d'une facturation mensuelle distincte, ce qui permettait a la S.A.S Eurocopter, en produisant des éléments de comptabilité analytique qu'elle doit avoir, de faire la preuve de l'importance respective (on valeur facturée) des différentes opérations effectuées et facturées par la SDV S.A.S. Logistique Internationale ;
(…) l'examen des circonstances des 7 sinistres pour lesquelles la S.A.S. Eurocopter a formé une demande on réparation, révèle qu'ils sont survenus à l'exception du 7ème en date du 5 mai 2004, lors d'opérations de transport, incluant les transports dits de « navette» entre la plate-forme de la S.A.S. Logistique Internationale (« gare d'arrivée ») et le site de la S.A.S. Eurocopter à Marignane (divers ateliers à «approvisionner») ; (…) certains sinistres sont survenus pendant un transport aérien en provenance des Etats Unis ou lors d'un transport terrestre à destination d'une Gendarmerie de Le Blanc (36) ;
(…) seul le sinistre survenu le 5 mai 2004, s'est produit au cours d'une opération de manutention interne d'un «moyeu de rotor principal » dans les locaux du site de la SAS. Eurocopter à Marignane entre le bâtiment B1 et le bâtiment D1 («transport intra-site ») ;
(…) six sinistres sur les sept pour lesquels une réparation est demandée sont survenus à l'occasion d'opérations de transport ou à l'occasion d'opérations accessoires aux transports réalisant l'acheminement des marchandises jusque dans les ateliers ou à partir d'eux ;
(…) la SAS. Logistique Internationale est en droit de se prévaloir de la prescription prévue à l'article L 133-6 alinéa 2 du code de commerce ; (…) le délai de prescription court à partir du jour parfaitement déterminé dans tous les cas où l'avarie a été subie par la marchandise ;(…) l'action de la SAS. Eurocopter est prescrite pour les cinq premiers sinistres ; (…) la S.A.S. Eurocopter n'a interrompu le cours de la prescription que par son assignation on date du 4 mai 2005",
ALORS QUE D'UNE PART, la qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas et c'est à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve de sorte qu'en considérant que le fait pour la société SDV, qui se prévalait de cette qualité, de distribuer les marchandises reçues à partir de sa plate-forme et d'en assurer une certaine gestion et un certain suivi au moyen d'outils informatiques mis à sa disposition par la société EUROCOPTER ne faisait pas dégénérer le contrat litigieux en un contrat de prestation de services ou de louage d'entreprise de droit commun, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1351 du code civil et L.133-6 du code de commerce,
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'obligation essentielle du contrat de transport ou de commission de transport, constitué par son objet et sa cause impulsive et déterminante, est le déplacement si bien qu'en statuant sur la seule considération de l'importance respective des prestations effectuées par la société SDV, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'objet et la cause du contrat litigieux n'étaient pas l'externalisation de l'ensemble de la logistique de la société EUROCOPTER par une prestation globale de la société SDV et non un simple déplacement de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 133-6 du code de commerce,
ALORS QUE ENSUITE, en toute hypothèse, lorsque le contrat litigieux porte sur plusieurs envois et est à exécution successive, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la dernière prestation soit à la date de la fin de la prestation globale de sorte qu'en considérant que le délai de prescription courrait à partir du jour où l'avarie a été subie quand il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat en cause portait sur plusieurs envois et était à exécution successive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 133-6 du code de commerce,
ET ALORS ENFIN QUE, le point de départ du délai de prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce est en principe le jour de la remise de la marchandise ou le jour où la marchandise aurait dû être remise de sorte qu'en considérant que le délai de prescription courait à partir du jour où l'avarie a été subie, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14936
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-14936


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14936
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