La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2010 | FRANCE | N°09-85794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2010, 09-85794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Solange X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Abdelkader Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 2005, 591 et 593 du code de

procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a dit que la faute de la victime a cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Solange X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Abdelkader Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 2005, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a dit que la faute de la victime a contribué à 50 % à la réalisation du dommage ;

"aux motifs que les victimes sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que la faute inexcusable se définit comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que, toutefois, le fait pour un piéton de se trouver en état d'ivresse au bord de la chaussée n'établit pas qu'il a recherché volontairement le dommage ; que, dès lors, la faute volontaire et inexcusable de la victime n'est pas caractérisée ; que, néanmoins, en abusant des boisons alcoolisées au point de s'effondrer à nouveau sur la chaussée après que l'un des témoins l'ait tiré vers le trottoir, Etienne X... a contribué à la réalisation de son propre préjudice de 50 % ;

"alors que la cour d'appel, qui constatait expressément l'absence de faute inexcusable de la victime, ne pouvait réduire son indemnisation en relevant que celui-ci aurait contribué à son propre dommage sans violer les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 desquelles il résulte que les victimes sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident" ;

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 6 de la dite loi ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident doit être intégralement réparé si aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation desdits dommages ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, de nuit, en agglomération, le piéton M. X..., qui longeait une chaussée en état d'ivresse, a été mortellement blessé par un camion circulant sur la même voie, conduit par M. Z..., qui a été poursuivi pour homicide involontaire ; que les ayants droit de M. X..., dont Mme Y..., ont demandé réparation de leur entier préjudice ;

Attendu que, pour limiter leur droit à indemnisation en leur opposant une faute de la victime directe, la cour d'appel, statuant, après relaxe, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, retient, après avoir expressément constaté l'absence de faute inexcusable du piéton M. X..., qu'il a, en abusant des boissons alcoolisées au point de s'effondrer à plusieurs reprises sur la chaussée, contribué à la réalisation de son propre préjudice dans une proportion de 50 % ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la victime directe était un piéton qui aurait, en application de l'article 3 de la loi précitée, eu droit, s'il avait survécu, à l'indemnisation intégrale de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de toutes les parties civiles qui ne se sont pas pourvues ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles relatives au partage de responsabilité, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 mai 2009 ;

DIT que toutes les parties civiles seront indemnisées à hauteur de l'intégralité de leurs préjudices ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85794
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-85794


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Le Griel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award