La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2010 | FRANCE | N°10-60046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 21 décembre 2009), que, le 5 novembre 2009, se sont déroulées les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Cegelec ;
Attendu que M. X..., candidat à ces élections, fait grief au jugement de constater la régularité du scrutin, alors, selon le moyen :
1°/ que les modifications du mode de scrutin ne peuvent résulter que d'un protocole écrit, énonçant ces modific

ations de façon expresse et non équivoque ; que le tribunal d'instance ne pouvait s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 21 décembre 2009), que, le 5 novembre 2009, se sont déroulées les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Cegelec ;
Attendu que M. X..., candidat à ces élections, fait grief au jugement de constater la régularité du scrutin, alors, selon le moyen :
1°/ que les modifications du mode de scrutin ne peuvent résulter que d'un protocole écrit, énonçant ces modifications de façon expresse et non équivoque ; que le tribunal d'instance ne pouvait se fonder sur les déclarations des salariés présents à l'audience ou sur le procès-verbal rédigé, selon ses propres constatations, bien après l'élection, pour dire que le mode de scrutin majoritaire à un tour avait été adopté régulièrement ; qu'il a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
2°/ que, même en cas d'accord unanime des salariés, le vote doit respecter les principes généraux du droit électoral, sauf circonstances exceptionnelles ; qu'il doit donc avoir lieu par vote secret sous enveloppe ; qu'en décidant autrement, le tribunal d'instance a violé, ensemble, l'article L. 4613-1 du code du travail et les articles L. 59, L. 60 et L. 65 du code électoral ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le procès-verbal du scrutin, rédigé tardivement, ne mentionnait aucunement un quelconque accord du collège désignatif pour un scrutin par bulletins sans enveloppe ; que le tribunal d'instance, en statuant comme il l'a fait, a de plus fort violé l'article L. 4613-1 du code du travail et les articles L. 59, L. 60 et L. 65 du code électoral ;
Mais attendu, d'abord, que l'accord unanime par lequel les membres du collège électoral appelés à procéder à la désignation des membres du CHSCT adoptent expressément un mode de scrutin autre que le scrutin proportionnel n'est pas nécessairement passé par écrit ; qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que le scrutin majoritaire avait été décidé par un accord unanime du collège électoral ;
Attendu, ensuite, que si les dispositions de l'article L. 59 du code électoral aux termes duquel le scrutin est secret doivent être respectées, les modalités du vote prévues par les articles L. 60 et L. 65 de ce même code ne sont pas applicables à la désignation des membres du CHSCT ; que le tribunal a constaté que, conformément à l'accord unanime des membres du collège désignatif, les bulletins de vote avaient été collectés après avoir été pliés par les électeurs et que le secret du vote avait été ainsi assuré ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR constaté la régularité du scrutin en date du 5 novembre 2009, en vue de l'élection des membres du CHSCT de l'établissement de Nanterre de la société Cegelec
AUX MOTIFS QUE la désignation des membres du CHSCT était faite par un collège réunissant les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; que la présence de l'employeur lors du vote ne constituait pas, en soi, une irrégularité ; que la Cour de cassation posait en règle qu'il appartenait au collège électoral d'arrêter lui-même les modalités de la désignation ; que la Cour de cassation posait également en règle que l'élection devait se dérouler selon le mode de droit commun en matière d'élections professionnelles : scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; qu'elle réservait cependant la possibilité d'un accord entre les membres du collège, en vue d'instaurer un scrutin majoritaire ; que cet accord appelait toutefois l'unanimité du collège électoral ; qu'il devait être exprès et non équivoque ; qu'en l'espèce, il ressortait des explications des parties à l'audience que le collège électoral, de façon unanime, avait décidé de procéder au vote moyennant un scrutin majoritaire et par bulletins secrets, mais sans utilisation d'enveloppes ; que cela était régulier, dès lors que l'unanimité avait été constatée ; que Monsieur X... contestait cette situation, qui était pourtant affirmée par les salariés s'étant exprimés librement à l'audience, y compris le représentant CFDT ; que le procès-verbal, certes établi tardivement, ne comportait aucune mention de la contestation alléguée, mais bien de l'unanimité des participants électeurs par « un vote unique à bulletins secrets à un seul tour sur une liste où figuraient les noms des 5 candidats et que chaque membre du collège désignatif vote pour le ou les candidats de son choix » ; que cette constatation ne remettait aucunement en cause le travail effectué par Monsieur X... au sein du CHSCT dans les années passées ; que le scrutin avait été régulier ;
1) ALORS QUE les modifications du mode de scrutin ne peuvent résulter que d'un protocole écrit, énonçant ces modifications de façon expresse et non équivoque ; que le tribunal d'instance ne pouvait se fonder sur les déclarations des salariés présents à l'audience ou sur le procès-verbal rédigé, selon ses propres constatations, bien après l'élection, pour dire que le mode de scrutin majoritaire à un tour avait été adopté régulièrement ; qu'il a violé l'article L 4613-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE, même en cas d'accord unanime des salariés, le vote doit respecter les principes généraux du droit électoral, sauf circonstances exceptionnelles ; qu'il doit donc avoir lieu par vote secret sous enveloppe ; qu'en décidant autrement, le tribunal d'instance a violé, ensemble, l'article L 4613-1 du code du travail et les articles L 59, L 60 et L 65 du code électoral ;
3) ALORS QUE, en toute hypothèse, le procès-verbal du scrutin, rédigé tardivement, ne mentionnait aucunement un quelconque accord du collège désignatif pour un scrutin par bulletins sans enveloppe ; que le tribunal d'instance, en statuant comme il l'a fait, a de plus fort violé l'article L 4613-1 du code du travail et les articles L 59, L 60 et L 65 du code électoral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60046
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Organisation du scrutin - Modalités - Scrutin secret - Nécessité

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Organisation du scrutin - Modalités - Vote par bulletin sous enveloppe - Nécessité - Exclusion

Si les dispositions de l'article L. 59 du code électoral aux termes duquel le scrutin est secret doivent être respectées, les modalités du vote prévues par les articles L. 60 et L. 65 de ce même code ne sont pas applicables à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et desconditions de travail (CHSCT). Doit dès lors être rejeté le pourvoi faisant grief à un jugement d'avoir constaté que, conformément à l'accord unanime des membres du collège désignatif, les bulletins de vote avaient été collectés après avoir été pliés par les électeurs et que le secret du vote avait été ainsi assuré


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 4613-1 du code du travail
Sur le numéro 2 : articles L. 59, L. 60 et L. 65 du code électoral

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 21 décembre 2009

Sur le n° 1 : Sur la possibilité pour le collège désignatif des membres du CHSCT de décider par accord unanime d'adopter un mode de scrutin autre que le scrutin proportionnel, dans le même sens que :Soc., 17 mars 2004, pourvoi n° 03-60122, Bull. 2004, V, n° 94 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la nécessité de procéder à la désignation des membres du CHSCT par un vote à scrutin secret, dans le même sens que :Soc., 25 octobre 2006, pourvoi n° 06-60012, Bull. 2006, V, n° 318 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°10-60046, Bull. civ. 2010, V, n° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 189

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award