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23/09/2010 | FRANCE | N°09-15265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-15265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 2008), que Mme X... ayant fait pratiquer le 23 janvier 2001 une saisie-attribution à l'encontre de M. Y..., son ex-mari, pour avoir paiement d'arriérés de pension alimentaire dus au titre d'une ordonnance de non-conciliation et d'un jugement de divorce, ce dernier a saisi, le 13 juillet 2004, un tribunal de grande instance d'une demande en répétition de l'indu et, le 9 juin 2006, un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie, en soutenant, d

'une part, l'irrégularité de la signification de la dénonciation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 2008), que Mme X... ayant fait pratiquer le 23 janvier 2001 une saisie-attribution à l'encontre de M. Y..., son ex-mari, pour avoir paiement d'arriérés de pension alimentaire dus au titre d'une ordonnance de non-conciliation et d'un jugement de divorce, ce dernier a saisi, le 13 juillet 2004, un tribunal de grande instance d'une demande en répétition de l'indu et, le 9 juin 2006, un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie, en soutenant, d'une part, l'irrégularité de la signification de la dénonciation de la saisie effectuée le 31 janvier 2001, d'autre part, qu'aucune somme n'était due ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure de saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1°/ que M. Y... exposait dans ses conclusions d'appel que la saisie-attribution était irrégulière dès lors qu'elle avait été délivrée chez son fils et remise en mairie quand il ne pouvait être contesté qu'à cette date il habitait avec Mme X... ; que cette dernière avait en conséquence fait preuve de mauvaise foi en lui signifiant la saisie-attribution chez son fils, alors qu'elle vivait avec lui ; qu'en se bornant à énoncer que la saisie-attribution avait été régulièrement dénoncée à M. Y... sans répondre au moyen tiré de ce que la saisie était irrégulière en ce qu'elle avait été signifiée à une adresse où il n'habitait pas, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage qui mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ; qu'en se bornant à constater que la saisie avait été régulièrement signifiée par huissier par remise en mairie, l'huissier ayant dûment vérifié que le destinataire demeurait à l'adresse indiquée et mentionné sur l'acte qu'il avait bien procédé à cette vérification par des recherches effectives, sans s'expliquer sur les investigations concrètes effectuées par l'huissier pour s'assurer que M. Y... habitait bien à l'adresse indiquée et mentionnée sur l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, justifiant sa décision par ces seuls motifs, que l'huissier de justice avait dûment vérifié que le destinataire demeurait à l'adresse indiquée et mentionné dans l'acte qu'il avait bien procédé à cette vérification par des recherches effectives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-attribution tout en constatant que Mme X... ne pouvait requérir paiement des sommes qu'elle a effectivement perçues de la caisse d'allocations familiales au titre de l'allocation de soutien familial et qui auraient été incluses dans le montant objet de la saisie et dit qu'en conséquence M. Y... disposait contre Mme X..., le cas échéant, d'une créance équivalente à l'allocation de soutien familial perçue ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... n'avait pas contesté la saisie-attribution dans le mois de la dénonciation régulière qui lui en avait été faite ; qu'il s'ensuit que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulière la procédure de saisie-attribution opérée à la demande de Madame X....

AUX MOTIFS QU' «il est constant que le 23 janvier 2001, Mme X... a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution à la SCP BAUWIN et BECQUE, notaires associés à Tourcoing, en vue de procéder à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. Y... afin de recouvrer la somme totale de 96.128,42 F (14.654,68 €) au titre de la pension alimentaire définie par l'ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce ainsi que les frais, soit la somme de 93.355,32 F (soit 14.231,93 €) en principal.

Il est établi que la saisie attribution opérée le 23 janvier 2001 a été régulièrement dénoncée à M. Y... le 31 janvier 2001 dans le respect des dispositions de l'article 58 du décret numéro 92-755 en date du 31 juillet 1992 selon lequel :

«dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice».

En effet, contrairement à ce que prétend l'appelant, la dénonciation de saisie attribution lui a été régulièrement signifiée par huissier par remise en mairie, l'huissier ayant dûment vérifié que le destinataire demeurait à l'adresse indiquée et mentionné sur l'acte qu'il avait bien procédé à cette vérification par des recherches effectives.

L'huissier a effectué une signification à mairie en application des dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile applicable à l'époque, mention étant faite sur le procès-verbal de remise à mairie qu'un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et la mairie ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire, avec copie de l'acte.

Selon l'alinéa 1 de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991, toute contestation relative à une saisie attribution peut être « élevée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation.

M. Y... n'a élevé devant le juge de l'exécution aucune contestation relative à la saisie attribution dans le délai légal d'un mois à compter de la dénonciation.

Il n'est donc pas fondé à en contester aujourd'hui, plusieurs années après, la régularité devant la Cour puisqu'il s'est abstenu de toute contestation alors que cette voie lui était ouverte, reconnaissant ainsi implicitement sa régularité.

La Cour déclarera donc la procédure de saisie attribution opérée régulière» (arrêt p. 5 dernier alinéa et p. 6 alinéas 1 à 8).

ALORS QUE, D'UNE PART, Monsieur Y... exposait dans ses conclusions d'appel que la saisie-attribution était irrégulière dès lors qu'elle avait été délivrée chez son fils et remise en mairie quand il ne pouvait être contesté qu'à cette date il habitait avec Madame X... ; que cette dernière avait en conséquence fait preuve de mauvaise foi en lui signifiant la saisie-attribution chez son fils, alors qu'elle vivait avec lui ; qu'en se bornant à énoncer que la saisieattribution avait été régulièrement dénoncée à Monsieur Y... sans répondre au moyen tiré de ce que la saisie était irrégulière en ce qu'elle avait été signifiée à une adresse où il n'habitait pas, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage qui mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ; qu'en se bornant à constater que la saisie avait été régulièrement signifiée par huissier par remise en mairie, l'huissier ayant dûment vérifié que le destinataire demeurait à l'adresse indiquée et mentionné sur l'acte qu'il avait bien procédé à cette vérification par des recherches effectives, sans s'expliquer sur les investigations concrètes effectuées par l'huissier pour s'assurer que Monsieur Y... habitait bien à l'adresse indiquée et mentionnée sur l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... en main levée de la saisie attribution tout en constatant que Madame X... ne pouvait requérir paiement des sommes qu'elle a effectivement perçues de la Caisse d'Allocations Familiales au titre de l'allocation de soutien familial et qui auraient été incluses dans le montant objet de la saisie et dit qu'en conséquence que Monsieur Y... disposait contre Madame X..., le cas échéant, une créance équivalente à l'allocation de soutien familial perçue ;

AUX MOTIFS QUE «la saisie-attribution n'a pu être opérée « que sur présentation par Mme X... de titre de paiement « exécutoires et définitifs constatant une créance liquide et exigible.

M. Y... conteste néanmoins le bien-fondé de la saisie attribution au motif d'une part qu'il aurait personnellement versé à son ex épouse la somme de 21.150 F au titre de pension alimentaire de janvier 1999 à décembre 2000 et d'autre part que Mme X... a bénéficié de l'allocation de soutien familial.

La Cour constate tout d'abord que M. Y... met aujourd'hui en doute la réalité de la dette alors même qu'il avait précisément toute possibilité dans le mois de la dénonciation de saisir le juge de l'exécution lequel en l'absence de cause n'aurait pas manqué d'ordonner une mainlevée.

Elle constate ensuite qu'il ne justifie ni par les copies des chèques versées aux débats ni par les copies de ses relevés bancaires portant prélèvements de sommes liquides, de versements personnels en faveur de son ex épouse correspondant au paiement de la pension alimentaire M. Y... ne démontre pas l'absence de cause invoquée à la saisie attribution et ne peut par conséquent contester son bien-fondé, sous la réserve ci-dessous énoncée et relative à l'allocation de soutien familial effectivement perçue par Mme X....

En effet, il verse aux débats une lettre de la Caisse d'Allocations Familiales du 11 février 2003 par laquelle celle-ci, exposant avoir été mandatée et subrogée afin de récupérer la pension alimentaire due pour les enfants Sandy et Cathy, lui réclame la somme de 3852,72 € d'arriérés d'allocation de soutien familial qu'elle a versée à Mme X... pour pallier le non-paiement de cette pension de février 1999 à janvier 2001 et d'avril 2002 à mai 2002, périodes où il n'était pas bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.

Ce courrier établit donc que la Caisse d'Allocations Familiales a effectivement versé à la créancière une partie de cette somme de 3852,72 € sur une période antérieure à la saisie attribution, entre le mois de février 1999 et le mois de janvier 2001.

Par conséquent, il apparaît que Mme X... ne détient pas de créance au titre des sommes qu'elle a effectivement perçues de la Caisse d'allocations familiales sous la forme de l'allocation de soutien familial et qui auraient été incluse dans le montant objet de la saisie, la Caisse d'Allocations Familiales ayant effectivement été mandatée et subrogée dans ses droits.

Cette somme ne peut être évaluée par la Cour puisque le procès-verbal de saisie attribution ne mentionne que le montant de la pension faisant l'objet de cette saisie (93 355,32 F) mais ne désigne pas la période correspondant aux arriérés inclus dans ce montant, aucun des autres éléments versés aux débats ne permettant davantage de déterminer cette période.

Par conséquent la Cour dira que M. Y... aura contre Mme X... une créance « équivalente à l'allocation de soutien familial perçue.

La Cour rappellera que les sommes saisies sont productrices d'intérêts.

Par ailleurs, le courrier de la caisse d'allocations familiales en date du 19 mars 2004 par lequel celle-ci informe le conseil de l'appelant de ce qu'elle ne réclamera plus à M. Y... les sommes dont il était précédemment fait état, en constatant qu'il avait à l'époque «une situation précaire lui rendant difficile de subvenir aux besoins alimentaires de sa famille» ne change rien au caractère exécutoire des titres de Mme X....

En effet, la circonstance que la Caisse d'Allocations Familiales ait considéré M. Y... comme ayant été hors d'état de faire face à son obligation d'entretien n'ôte en aucune façon leur caractère d'exigibilité aux titres possédés par Mme X... et n'éteint pas la créance de cette dernière.

La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera donc écartée» (arrêt p. 6 alinéas 10 à 13 et p. 7 alinéas 1 à 7)

ALORS QUE, D'UNE PART, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant d'une part que "la Caisse d'Allocations Familiales a effectivement versé à la créancière une partie de cette somme de 3852,72 € sur une période antérieure à la saisie attribution, entre le mois de février 1999 et le mois de janvier 2001. Par conséquent, il apparaît que Mme X... ne détient pas de créance au titre des sommes qu'elle a effectivement perçues de la Caisse d'allocations familiales sous la forme de l'allocation de soutien familial et qui auraient été incluse dans le montant objet de la saisie, la Caisse d'Allocations Familiales ayant effectivement été mandatée et subrogée dans ses droits", d'autre part que «cette somme ne peut être évaluée par la Cour puisque le procès-verbal de « saisie attribution ne mentionne que le montant de la pension faisant l'objet de cette saisie (93 355,32 F) mais ne désigne pas la période correspondant aux arriérés inclus dans ce montant, aucun des autres éléments versés aux débats ne permettant davantage de déterminer cette période. Par conséquent la Cour dira que M. Y... aura contre Mme X... une créance équivalente à l'allocation de soutien familial perçue», la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la contradiction entre deux chefs du dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant d'une part que «Mme X... ne peut requérir paiement des sommes qu'elle a effectivement perçues de la Caisse d'Allocations Familiales au titre de l'allocation de soutien familial et qui auraient été incluses dans le montant objet de la saisie» et en disant en conséquence que «M. Y... aura contre Mme X..., le cas échéant, une créance équivalente à l'allocation de soutien familial perçue», la Cour d'appel a ainsi entaché son dispositif d'une contradiction flagrante et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15265
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-15265


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15265
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