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04/11/2010 | FRANCE | N°09-70478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-70478


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt rendu le 25 juin 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG n° 08/17239) par voie de conséquence de la cassation (Civ. 1ère, 12 mai 2010, pourvoi n° 09-65524) d'un arrêt rendu le 27 mai 2008 par cette même cour d'appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt qui a été cassé et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; que le moye

n est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt rendu le 25 juin 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG n° 08/17239) par voie de conséquence de la cassation (Civ. 1ère, 12 mai 2010, pourvoi n° 09-65524) d'un arrêt rendu le 27 mai 2008 par cette même cour d'appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt qui a été cassé et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; que le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Boissières Part la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 20 000 € ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1992 le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que malgré le courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception, la société BOISSIERES PART le 17 janvier 2008 annonçant à M. X... la présence sur les lieux le 31 janvier 2008 à 10 heures du géomètre et de l'huissier, il résulte du procès-verbal établi par huissier à cette dernière date que M. X... «s'est opposé alors fermement à nous laisser pénétrer à l'intérieur de l'immeuble » ; que par un nouveau courrier adressé par voie recommandée avec avis de réception le 16 mai 2008 la société BOISSIERES PART avisait M. X... de la présentation de M. Y... géomètre et de l'huissier Maître Z... dans l'immeuble le 9 juin à 10 heures ; que l'huissier devait constater par procès-verbal du 9 juin 2008 que M. X... « s'opposait fermement à nous laisser pénétrer à l'intérieur de l'immeuble » ; qu'il résulte enfin d'un procès-verbal de constat établi par l'huissier, Maître Z... le 7 mai 2009 que si M. X... l'a laissé pénétrer dans l'immeuble et l'a invité à entrer dans son bureau situé au 1er étage, il lui a déclaré « refuser catégoriquement que M. Y... procède à sa mission » ; que M. X... ne peut prétendre ne pas comprendre l'utilité de l'établissement d'un état descriptif de division par un géomètre au motif qu'au cahier des charges de la procédure de saisie immobilière était joint un procès-verbal d'état des lieux, établi par huissier alors que ces deux documents ont une finalité différente qu'il ne peut méconnaître en raison des décisions antérieures qui ont répondu à ce moyen ; que l'action en annulation de la procédure d'adjudication qu'il a engagée le 28 octobre 2008 bien que le jugement d'adjudication soit en date du 4 mai 2006 ne peut avoir une incidence sur la présente procédure ; qu'enfin contrairement à ses affirmations, il résulte du procès-verbal de constat établi par huissier le 7 mai 2009 qu'il a persisté à refuser que le géomètre Monsieur Y... procède à sa mission ; en outre que c'est sans préjudice immédiat pour lui que la mesure ordonnée par ordonnance du 12 octobre 2006 soit exécutée ; qu'ainsi M. X... ne justifie d'aucune difficulté particulière pouvant légitimer son refus systématique à l'établissement, par un géomètre, d'un état descriptif de division de l'immeuble considéré et son refus persistant malgré les demandes réitérées de la société BOISSIERES PART ne peut que conduire la Cour à confirmer la décision entreprise sans qu'il y ait lieu de liquider l'astreinte à un montant supérieur dès lors que celle-ci continue à courir au-delà de la période pour laquelle elle est liquidée ;
ALORS QU'en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt de la Cour d'AIX-EN-PROVENCE du 27 novembre 2008 qui a ordonné l'expulsion de M. X... de l'immeuble qu'il occupe entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui, en ce qu'il liquide une astreinte prononcée par une décision qui avait considéré que M. X... était occupant sans droit ni titre des locaux, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70478
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-70478


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70478
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