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17/11/2010 | FRANCE | N°09-88614

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2010, 09-88614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Eric X...,
- M. Bernard Y...,

contre l'arrêt de cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2009, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le second pour complicité de ce délit, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en dé

fense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation , pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Eric X...,
- M. Bernard Y...,

contre l'arrêt de cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2009, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le second pour complicité de ce délit, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation , proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge et Hazan pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 80-1, 105, 114, 385, 463 et 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense et repris par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour M. X... dans ses observations complémentaires ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler, comme l'avaient fait les premiers juges, l'audition de M. Y... du 28 novembre 2007 et l'a déclaré coupable de complicité d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure pénale que le supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121 du code de procédure pénale ; que l'article 114 ne vise que les parties à l'information ; or, en l'espèce, M. Y... n'a été entendu qu'en qualité de témoin, de sorte que l'audition est régulière ;

"alors qu'il résulte de l'article 463 du code de procédure pénale que le supplément d'information ordonné par la juridiction de jugement obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121 ; qu'il s'en déduit que les garanties prévues par ces textes, et notamment le droit pour les parties d'être entendues, interrogées ou confrontées en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés, après avoir eu communication du dossier, s'appliquent à toutes les parties que la juridiction de jugement ait été saisie par citation ou par renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ; qu'en retenant que l'article 114 auquel renvoie l'article 463 ne vise que les parties à l'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que les dispositions combinées de l'article préliminaire et de l'article 463 du code de procédure pénale ensemble le principe des droits de la défense et les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants, ne peuvent être interrogées dans le cadre du supplément d'information ordonné par la juridiction de jugement qu'en présence de leurs avocats après communication du dossier ; qu'en l'espèce, il résulte de la commission rogatoire donnée au directeur du SRPJ de Limoges par le magistrat auquel le tribunal avait confié le supplément d'information qu'il existait à l'encontre de M. Y... "des indices graves et concordants" le mettant en cause pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux » ; que dès lors, M. Y... ne pouvait être interrogé sans disposer de la possibilité d'être assisté d'un avocat ayant eu communication du dossier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors qu'en tout état de cause ne peut être placée en garde à vue et interrogée comme témoin par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, une personne à l'encontre de laquelle il a été expressément relevé des indices graves et concordants de culpabilité";

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 463 du code de procédure pénale ;

Attendu que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie et que s'il existe des indices graves et concordants qu'elle a participé aux faits dont le juge est saisi, elle ne saurait être entendue comme témoin ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., poursuivi sur citation directe du parquet devant le tribunal correctionnel du chef d' abus de biens sociaux et soutenant qu'il avait agi sur les instructions de M. Y..., a fait citer ce dernier comme témoin ; que le tribunal a ordonné un supplément d'information et que le président a donné commission rogatoire au directeur du SRPJ de Limoges, afin notamment "d'entendre M. Y... sous le régime de la garde à vue, compte-tenu des indices graves et concordants réunis le mettant en cause pour des faits de complicité d abus de biens sociaux par fourniture d'instructions ou de recel d'abus de biens sociaux ";

Attendu que pour refuser d'annuler l'audition de M. Y..., en date du 28 novembre 2007, dont les droits à être assisté d'un conseil auraient été méconnus, la cour d' appel énonce que l'article 114 du code de procédure pénale ne vise que les parties à l'information et qu'en l'espèce M. Y... n'a été entendu qu'en qualité de témoin, de sorte que cette audition est régulière ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge, chargé du supplément d' information, avait lui-même constaté qu'il existait des indices graves et concordants contre M. Y..., ce qui excluait son audition comme témoin, la cour d' appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs ; que cette cassation aura effet à l'égard de l'ensemble des prévenus, la déclaration de culpabilité de M. X... étant susceptible de reposer sur les déclarations de M. Y... ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions concernant MM. Y... et X..., l'arrêt susvisé de la cour d' appel de Limoges, en date du 13 novembre 2009 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Me Z..., liquidateur de la SARL Mini Look partie civile au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LIMOGES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88614
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2010, pourvoi n°09-88614


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88614
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