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08/12/2010 | FRANCE | N°10-80764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2010, 10-80764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 11 janvier 2010, qui a prononcé sur une difficulté d'exécution relative à l'amnistie de la condamnation à dix ans de suivi socio-judiciaire à titre de peine principale prononcée par arrêt de ladite cour, en date du 13 février 2007, pour recel d'objets provenant de la corruption de mineurs de quinze ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cass

ation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 11 janvier 2010, qui a prononcé sur une difficulté d'exécution relative à l'amnistie de la condamnation à dix ans de suivi socio-judiciaire à titre de peine principale prononcée par arrêt de ladite cour, en date du 13 février 2007, pour recel d'objets provenant de la corruption de mineurs de quinze ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er et 6-9° de la loi d'amnistie 2002-1062 du 6 août 2002, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la requête du ministère public et dit que la peine prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 13 février 2007 n'entrait pas dans les prévisions de l'article 6-9° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie et ne pouvait donc faire l'objet d'une remise ;

"aux motifs que la cour, observe, préalablement, que M. X... a formé un pourvoi contre la décision de condamnation concernée et que celui-ci a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 11 septembre 2007 ; que, si la condamnation avait été amnistiée, la Cour de cassation aurait constaté de droit l'extension de l'action publique par l'amnistie et aurait prononcé un non-lieu à statuer sur l'action publique ; qu'elle rappelle, en tout état de cause, que l'article 6-9° de la loi d'amnistie du 6 août 2002 indique que sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis des peines complémentaires prononcées à titre de peines principales en application des dispositions de l'article 131-11 du code pénal, à l'exception des peines prononcées à l'article 16, qui ne bénéficient pas de la remise ; qu'elle
constate, en premier lieu, que la peine de suivi socio-judiciaire prononcée à titre principal, comme en l'espèce, n'entre pas dans la liste prévue par les dispositions de l'article 16 de la loi du 6 août 2002, pour lesquelles l'amnistie n'entraîne pas la remise ; qu'elle estime, en second lieu, qu'il convient de déterminer si la peine prononcée peut être considérée comme une peine complémentaire visée par les dispositions de l'article 131-11 du code pénal ; qu'à cet égard, elle constate que cet article qui renvoie à l'article 131-10 du même code, vise les peines complémentaires qui emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligations de faire, qui peuvent être prononcées à titre de peine principale ; qu'elle observe que ces articles figurent sous la section 3 intitulée "des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits", et que le législateur a expressément prévu le suivi socio- judiciaire dans la sous-section 6 suivante, intitulée "du suivi socio- judiciaire" et que l'article 131-36-1 du code pénal énumère les obligations du suivi socio-judiciaire et que l'article 131-36-7 dispose "qu'en matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale", qu'il apparaît, en conséquence, de ces dispositions clairement énoncées que la mesure de suivi socio- judiciaire n'est pas susceptible d'être amnistiée ; qu'elle observe également que l'article 6-9° de la loi susvisée, en ne reprenant pas les textes relatifs à cette peine, exclut de l'amnistie et de la remise celle-ci, nonobstant le fait que l'article 131-36-7 prévoie qu'une telle peine peut être prononcée à titre de peine principale en matière correctionnelle ;
que la cour considère, dès lors, que la sanction prononcée par cette cour n'entre pas dans les prévisions de l'article 6-9° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie qu'elle ne peut donc pas faire l'objet d'une remise ;

"alors qu'il résulte des articles 1er et 6-9° de la loi d'amnistie du 6 août 2002 que sont amnistiés de droit, en raison de la nature de la peine prononcée, les délits punis "des peines complémentaires prononcées à titre de peines principales en application des dispositions de l'article 131-11 du code pénal, à l'exception des peines mentionnées à l'article 16" ; qu'en vertu du principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, toutes les condamnations ayant prononcé des peines de même nature doivent être amnistiées ; qu'en conséquence, le suivi socio- judiciaire, qui est une peine complémentaire, ayant été prononcé à titre de peine principale, doit être amnistié, indépendamment du fait que cette peine a été prononcée en vertu de l'article 131-36-7 du code pénal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ;

Vu les articles 1er et 6-9° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, sont amnistiés les délits commis avant le 17 mai 2002 punis d'une peine complémentaire prononcée à titre de peine principale, en application de l'article 131-11 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X... a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 13 février 2007, du chef de recel de photographies provenant du délit de corruption de mineurs, à dix ans de suvi socio-judiciaire prononcé comme peine principale, en application des dispositions de l'article 131-36-7 du code pénal, pour des faits commis du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

Attendu que, le service du casier judiciaire national ayant signalé que l'inscription de cette condamnation posait une difficulté en ce qu'elle paraissait devoir être considérée comme amnistiée en application des dispositions de l'article 6-9° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, le procureur général près la cour d'appel de Paris a saisi cette juridiction d'une requête en difficulté d'exécution ;

Attendu que, pour dire que la peine prononcée n'entre pas dans les prévisions de ce texte, l'arrêt énonce "que l'article 131-10 et l'article 131-11 du code pénal qui permet le prononcé des peines complémentaires à titre principal, celles-ci étant amnistiées en application de l'article 6-9° de la loi du 6 août 2002, figurent à la sous-section 3 intitulée "des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits", alors que les textes régissant le suivi socio-judiciaire dont l'article 131-36-7, permettant de le prononcer comme peine principale sont inclus dans la sous-section 6 dudit code" ; que les juges ajoutent que l'article 6-9° de la loi d'amnistie ne visant pas les textes relatifs à cette peine l'excluent de l'amnistie nonobstant le fait que l'article 131-36-7 prévoit son prononcé à titre de peine principale" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les "injonctions de soins ou obligation de faire" prévues par l'article 131-10 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998 instituant le suivi socio- judiciaire, ont été prononcées à l'encontre du demandeur à titre de peine principale en application de l'article 131-11, et alors que la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire n'est pas exclue de l'amnistie par l'article 16 de ladite loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2010 ;

DIT que la condamnation à la peine de dix ans de suivi socio- judiciare prononcée à titre de peine principale à l'encontre de M.Michaud, par arrêt de ladite cour d'appel, en date du 13 février 2007, est amnistiée en application de la l'article 6-9° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80764
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-80764


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80764
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