La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2010 | FRANCE | N°10-82362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2010, 10-82362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 17 mars 2010, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 349, 351, 352 et 591 du code

de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce que le président a ann...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 17 mars 2010, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 349, 351, 352 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce que le président a annoncé que, "faisant droit à la demande de l'accusé", il poserait des questions subsidiaires relatives à la qualification de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

"alors que dans ses conclusions, M. X... demandait que les éléments constitutifs du crime d'homicide volontaire dont il était accusé soient décomposés en trois questions relatives, la première aux violences volontaires, la deuxième à la mort occasionnée et la troisième à l'intention de donner la mort ; qu'en considérant que M. X... lui demandait de poser des questions subsidiaires sur la qualification de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le président de la cour d'assises, qui a ainsi modifié l'objet de la demande dont l'accusé l'avait saisi et, par voie de conséquence, a laissé sans réponse les conclusions qui la formulaient, a méconnu les textes ci-dessus énoncés";

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, que l'instruction à l'audience étant terminée et avant de donner la parole aux parties pour leurs réquisitions, plaidoiries et observations, le président a annoncé que, faisant droit à la demande de l'avocat de la défense, il poserait des questions subsidiaires de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'irresponsabilité pénale au sens de l'article 122-5 du code pénal ;

Qu'à l'issue des plaidoiries, réquisitions et observations de l'accusé, le président a donné lecture des questions principale et subsidiaires soumises au vote de la cour et du jury ; qu'aucune observation n'a été faite à l'issue de cette lecture par les parties ;

D'où il suit que le président ayant régulièrement procédé, le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 749 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a dit que la contrainte judiciaire s'exercerait conformément aux dispositions des articles 749, 750 et 751 du code de procédure pénale ;

"alors que la contrainte judiciaire ne peut être ordonnée que par le juge de l'application des peines ; que, dès lors, en ordonnant la contrainte judiciaire, la cour d'assises a méconnu les textes ci-dessus mentionnés";

Vu les articles 749 et 750 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ensemble les articles 112-1 et 112-2 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la contrainte judiciaire est seule applicable, à l'exclusion de la contrainte par corps, même en cas de condamnation pour des faits commis antérieurement à la date d'effet de la loi susvisée ; qu'elle ne peut cependant être ordonnée par la juridiction de jugement dès lors que le pouvoir n'appartient qu'au juge de l'application des peines ;

Attendu qu'après avoir condamné M. X... à quinze ans de réclusion criminelle, l'arrêt dit que la contrainte judiciaire s'effectuera conformément aux dispositions des articles 749, 750 et 751 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Gard, en date du 17 mars 2010, en ses seules dispositions mentionnant que la contrainte judiciaire s'effectuera conformément aux dispositions des articles 749, 750 et 751 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gard et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer aux consorts Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82362
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-82362


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award