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08/12/2010 | FRANCE | N°10-83024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2010, 10-83024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 23 mars 2010, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 35 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam

entales, 6, 7, 9, 529-2, 530, 530-1, 531, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 412-6...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 23 mars 2010, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 35 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 7, 9, 529-2, 530, 530-1, 531, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 412-6-1 du code de la route, du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ;

" en ce que le jugement attaqué a déclaré M.
X...
coupable des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 35 euros ;

" aux motifs que M.
X...
est poursuivi pour avoir à Paris 4ème, 1, rue de Rivoli, en tout cas sur le territoire national, le 7 janvier 2009, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation avec le véhicule immatriculé ..., faits prévus et réprimés par les articles R. 412-6-1, alinéa 1, du code de la route, R. 412-6-1, alinéa 2, du code de la route ; que sur la prescription de l'action publique, M.
X...
soulève in limine litis la prescription de l'action publique ; qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue si, dans ce délai, il n'a été accompli aucun acte de poursuite ou d'instruction ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'un certain nombre d'actes a été accompli interrompant ainsi la prescription de l'action publique, à savoir :
- faits du 7 janvier 2009, contestation du contrevenant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 février 2009,
- réquisitoire aux fins de citation du 12 janvier 2010,
- citation du 17 février 2010 ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces actes et conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure pénale que la prescription n'est pas acquise en l'espèce ; que ce moyen soulevé par M.
X...
doit être rejeté ;

" alors qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année à compter de la commission de l'infraction et que seul un acte de poursuite ou d'instruction peut interrompre ce délai de prescription ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il était reproché à M.
X...
d'avoir commis une contravention le 7 janvier 2009 et que le réquisitoire aux fins de citation datait du 12 janvier 2010, soit plus d'un an après la commission de l'infraction, la juridiction de proximité ne pouvait rejeter l'exception de prescription de l'action publique en retenant que la contestation du contrevenant, en date du 17 février 2009, avait interrompu la prescription, quand cette contestation ne constituait ni un acte de poursuite ni un acte d'instruction et qu'elle émanait du prévenu lui-même dont les actes ne pouvaient avoir ni pour objet ni pour effet de préserver le droit d'agir de la partie poursuivante restée inactive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité a violé les textes et le principe susvisés ;

" alors qu'en se fondant sur l'article 6 du code de procédure pénale, relatif au délai de la prescription de la peine, quand seule la question de la prescription de l'action publique était ici en cause à ce stade de la procédure, le juge de proximité a derechef violé les textes susvisés " ;

Vu les articles 7, 9 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'action publique était prescrite en raison de l'absence d'acte d'instruction ou de poursuite entre la date des faits, le 7 janvier 2009, et la délivrance de la citation, le 17 février 2010, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la requête en exonération d'amende forfaitaire prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs de cassation proposés, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen roposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 23 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83024
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-83024


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.83024
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