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16/12/2010 | FRANCE | N°10-30491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-30491


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2009), que titulaire depuis septembre 2001 d'une pension de retraite au titre de son activité au sein de l'Education nationale, M. X..., né en 1933, a obtenu, à effet du 1er décembre 2005, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance vieillesse et de la santé au travail du Sud-Est (l

a caisse) ; que celle-ci lui ayant refusé le bénéfice de la majoration de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2009), que titulaire depuis septembre 2001 d'une pension de retraite au titre de son activité au sein de l'Education nationale, M. X..., né en 1933, a obtenu, à effet du 1er décembre 2005, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance vieillesse et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) ; que celle-ci lui ayant refusé le bénéfice de la majoration de sa carrière en raison du report de la demande de liquidation postérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative à la majoration de la durée d'assurance au titre des périodes validées postérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, alors, selon le moyen, que pour déterminer à quelle majoration de la durée d'assurance peuvent prétendre les assurés qui ont continué de travailler au delà de l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 2004, il convient de prendre en compte le plafond constitué par la durée d'assurance maximum validée au titre du régime général ; qu'en prenant en compte la durée d'assurance maximum validée tous régimes confondus pour retenir que M. X... ne pouvait bénéficier d'une majoration au titre des trimestres validés entre la date de son soixante-cinquième anniversaire et le 1er janvier 2004, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 351-6 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, R. 351-7 du code de la sécurité sociale avant sa modification par le décret n° 2004-1344 du 13 février 2004 et l'article 25-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Mais attendu que, selon l'article L. 351-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable en l'absence d'autres dispositions aux pensions liquidées à effet du 1er janvier 2004, l'assuré, qui demande la liquidation de ses droits au delà de l'âge de 65 ans, n'a droit à la majoration de la durée d'assurance que s'il ne peut justifier d'au-moins cent cinquante trimestres d'assurance tous régimes confondus ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... justifiait au 1er décembre 2005, date de la liquidation de ses droits, de cent quatre-vingt-seize trimestres d'assurance tous régimes confondus, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait prétendre, pour le calcul de sa pension de retraite au titre du régime général, au bénéfice de la majoration de carrière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud Est avait fait une exacte application des textes régissant les droits de Monsieur X... et en déboutant Monsieur X... de ses demandes relatives à la majoration de la durée d'assurance au titre des périodes validées postérieurement à son 65ème anniversaire.

Aux motifs qu' «En matière d'assurance vieillesse la législation applicable est celle qui est en vigueur, non pas au jour où l'assuré a atteint l'âge de 65 ans mais au jour de la prise d'effet de sa pension, soit, en l'espèce, au 1er décembre 2005.

Monsieur X... ne peut valablement prétendre bénéficier d'une reconstitution de ses droits en fonction des divers textes applicables au fil du temps, à partir de l'âge de 65 ans "comme s'il avait demandé sa retraite le 31 décembre 2003", ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses écritures précitées du 6 octobre 2009.

Or, il n'a pas demandé sa retraite le 31 décembre 2003, mais environ deux ans plus tard.

A la date du 1er décembre 2005, l'article R 351-6 dans sa version issue du décret du 13 février 2004, prévoyait, en synthèse, que si l'assuré, né avant 1944, avait accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à 150 trimestres (alinéa 3 de l'article L351-1), le montant de sa pension était réduit au prorata des trimestres accomplis au régime général (soit 49/150èmes).

De plus, et selon les textes en vigueur au 1er décembre 2005, si l'assuré demandait la liquidation de ses droits au-delà de ses 65 ans, il n'avait droit à la majoration de la durée d'assurance (2,5% par trimestre postérieur au 65ème anniversaire), que s'il ne pouvait justifier d'au moins 150 trimestres d'assurance tous régimes confondus.

Or, au 1er décembre 2005, date de prise d'effet de sa pension de vieillesse, Monsieur X... totalisait 196 trimestres d'assurance. Il n'était donc pas fondé à bénéficier d'une majoration de la durée d'assurance.

En conséquence, la Cour constate que la Caisse a exactement fait application des textes applicables à la situation de Monsieur X... dont les demandes sont rejetées, et infirme le jugement entrepris.»

Alors que pour déterminer à quelle majoration de la durée d'assurance peuvent prétendre les assurés qui ont continué de travailler au delà de l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 2004, il convient de prendre en compte le plafond constitué par la durée d'assurance maximum validée au titre du régime général ; qu'en prenant en compte la durée d'assurance maximum validée tous régime confondus pour retenir que Monsieur X... ne pouvait bénéficier d'une majoration au titre des trimestres validés entre la date de son 65ème anniversaire et le 1er janvier 2004, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L.351-6 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, R.351-7 du code de la sécurité sociale avant sa modification par le décret du 13 février 2004 et l'article 25 IV de la loi 2003-775 du 21 août 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30491
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Majoration - Bénéfice - Condition

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Liquidation des droits au-delà de l'âge de soixante-cinq ans - Majoration - Conditions - Détermination - Portée

Selon l'article L. 351-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable en l'absence de dispositions spéciales aux pensions liquidées à effet du 1er janvier 2004, l'assuré qui demande la liquidation de ses droits au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, n'a droit à la majoration de la durée d'assurance que s'il ne peut justifier d'au moins cent cinquante trimestres d'assurance tous régimes confondus


Références :

article L. 351-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-30491, Bull. civ. 2010, II, n° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 217

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.30491
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