La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2011 | FRANCE | N°10-11484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2011, 10-11484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X...et la Société générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), aux droits duquel vient l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), établissement public à caractère industriel et commercial, a demandé à la société Biret inter

national (société Biret), par voie d'état rendu exécutoire par son ordon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X...et la Société générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), aux droits duquel vient l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), établissement public à caractère industriel et commercial, a demandé à la société Biret international (société Biret), par voie d'état rendu exécutoire par son ordonnateur le 21 juin 1995, le remboursement de restitutions à l'exportation estimées indues ; qu'après que la société Biret eut été mise en liquidation judiciaire, par jugement du 7 décembre 1995, l'OFIVAL a également émis, le 29 décembre 1995, un second état exécutoire pour avoir paiement de sommes estimées dues en raison de l'inexécution par la société débitrice de ses obligations relatives à l'utilisation de certificats d'exportation ; que, par une décision du 30 avril 2003, le Conseil d'Etat a annulé l'état exécutoire du 21 juin 1995 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-44 et L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Attendu qu'un établissement public à caractère industriel et commercial qui, aux termes du dernier de ces textes, a la faculté de recouvrer ses créances selon la procédure de l'état exécutoire ou suivant les usages du commerce, peut justifier de l'existence et du montant des créances, y compris de nature administrative, qu'il a déclarées au passif de la procédure collective de son débiteur autrement que par la production d'un état exécutoire valable ;
Attendu que, pour rejeter la créance de FranceAgriMer au titre des restitutions à l'exportation, l'arrêt retient que l'établissement public ne justifie, du fait de l'annulation du titre de recette du 21 juin 1995, d'aucune base légale à sa déclaration de créance pour le montant correspondant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'un état exécutoire valable, l'existence et le montant de la créance de FranceAgriMer pouvaient, le cas échéant, être établis par les autres éléments de preuve avancés par l'établissement public, sauf pour elle à constater, en cas de contestation portant sur ces éléments, que cette contestation ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 621-44 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour rejeter la créance de FranceAgriMer au titre des conséquences d'une utilisation irrégulière ou insuffisante des certificats d'exportation, l'arrêt retient que le titre exécutoire émis le 29 décembre 1995, après l'ouverture de la liquidation judiciaire, et qui n'a pas été notifié au liquidateur, ne pouvait être compris dans la déclaration de créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'établissement public expliquait précisément son calcul au vu des certificats litigieux, des anomalies constatées et des règlements communautaires applicables et alors que l'état exécutoire, fût-il émis postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et non notifié, était l'une des pièces justificatives de la créance déclarée pouvant être soumise à l'appréciation de la juridiction compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté pour le surplus la demande d'admission de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MB associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'établissement FranceAgriMer
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de FranceAgriMer tendant à l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Biret International de sa créance d'un montant de 668. 110, 76 francs ;
Aux motifs que devant la Cour, le montant de la demande d'admission a légèrement diminué comme s'élevant désormais à 1. 657. 076, 80 francs, soit 252. 619, 73 euro ;
Les titres de recettes suivants constituent cette demande :
95IRR 016 de 668. 110, 76 FF contesté et établi pour " défaut de mise à la consommation " et " défaut de qualité saine, loyale et marchande " ;
95B86 de 850. 478, 16 FF contesté comme émis après l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Pour ce qui concerne la somme de 668. 110, 76 FF, le Tribunal administratif de Paris a, par décision du 15 mai 1996, rejeté la requête présentée par la société Biret International, qui tendait notamment à l'annulation du titre exécutoire N° 95IRR 016 ;
Par décision du 2 février 1999, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête en annulation du jugement du 15 mai 1996 ainsi qu'en annulation de l'état exécutoire ;
Mais que ce titre de recettes a été annulé par le Conseil d'Etat, pour vice de forme ;
En raison de la procédure collective, aucun titre de recette n'a pu être émis par l'OFIVAL ;
Il s'ensuit qu'à défaut d'un tel titre, l'OFIVAL ne justifie d'aucune base légale à sa déclaration de créance pour le montant de 668. 110, 76 FF correspondant au titre de recette annulé ;
Alors que les établissements publics à caractère industriel et commercial n'ont pas l'obligation d'émettre un titre exécutoire pour faire reconnaître leurs créances, et peuvent déclarer ces dernières au passif selon les règles du droit commun, qui n'exige pas que la déclaration soit assortie de la production d'un titre de recettes ; que l'annulation pour un motif de forme d'un titre de recette émis par un établissement public à caractère industriel et commercial par le juge administratif est donc sans influence sur l'existence de la créance détenue par cet établissement et déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en décidant que l'annulation par le Conseil d'Etat du titre exécutoire N° 95IRR 016 privait de toute base légale la déclaration de créance de l'OFIVAL, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce (articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985), dans leur rédaction alors applicable.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de FranceAgriMer tendant à l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Biret International de sa créance d'un montant de 850. 478, 16 francs ;
Aux motifs que devant la Cour, le montant de la demande d'admission a légèrement diminué comme s'élevant désormais à 1. 657. 076, 80 francs, soit 252. 619, 73 euros ;
Les titres de recettes suivants constituent cette demande :
95IRR 016 de 668. 110, 76 FF contesté et établi pour " défaut de mise à la consommation " et " défaut de qualité saine, loyale et marchande " ;
95B86 de 850. 478, 16 FF contesté comme émis après l'ouverture de la liquidation judiciaire. (…) Pour ce qui concerne la somme de 850. 478, 16 FF relative au titre de recette N° 95B86, l'établissement public FranceAgriMer explique précisément son calcul au visa des certificats d'exportation émis, des anomalies constatées et des règlements CEE 3183/ 80, 3719/ 88, 1291/ 2000 et 2220/ 85 ;

La Société Générale et par là même, les appelants qui déclarent soulever les mêmes moyens que cette dernière, soutiennent à bon droit qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles imposé par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le titre exécutoire litigieux qui a été émis le 29 décembre 1995, soit après l'ouverture de la liquidation judiciaire du 7 décembre 1995, et qui n'a pas été notifié à Maître Marguerite X..., ne pouvait être compris dans la déclaration de créance ;
En définitive que les critiques émises par les appelants sur le montant admis par le Premier Juge s'avèrent intégralement fondées, ce qui a pour conséquence que seuls peuvent être admis les titres de recettes susvisés dont le total s'élève à 138. 487, 88 FF, soit 21. 112, 20 euros ;
Alors que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'oppose pas à ce qu'un titre de recette, établi après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit produit afin d'établir la réalité d'une créance née antérieurement ; qu'en estimant que le titre exécutoire émis le 29 décembre 1995, soit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société Biret International, ne pouvait établir la réalité de la créance déclarée par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du code de commerce (l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985), dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11484
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Montant - Justificatif à avancer par un établissement public à caractère industriel et commercial - Etat exécutoire émis postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et non notifié - Possibilité

Viole l'article L. 621-44 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, l'arrêt qui, pour rejeter la créance d'un établissement public au titre des conséquences d'une utilisation irrégulière ou insuffisante des certificats d'exportation, retient que le titre exécutoire émis après l'ouverture de la liquidation judiciaire, et qui n'a pas été notifié au liquidateur, ne peut être compris dans la déclaration de créance, alors qu'il retient que l'établissement public expliquait précisément son calcul au vu des certificats litigieux, des anomalies constatées et des règlements communautaires applicables et alors que l'état exécutoire, fût-il émis postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et non notifié, est l'une des pièces justificatives de la créance déclarée pouvant être soumise à l'appréciation de la juridiction compétente


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 621-44 et L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
Sur le numéro 2 : article L. 621-44 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

article 67 du décret du 27 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2011, pourvoi n°10-11484, Bull. civ. 2011, IV, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 12

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award