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17/02/2011 | FRANCE | N°10-10664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2011, 10-10664


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté que M. X..., redevable à l'administration fiscale de la somme 168 485 euros et qui n'ignorait pas que celle-ci avait entrepris des poursuites afin de recouvrer sa créance, avait financé à concurrence de celle de 85 000 euros l'acquisition par la société civile immobilière SHYD, au capital social de 400 euros, constituée par ses quatre filles mineures, d'un pavillon

dont il avait l'usage et la maîtrise constituant son domicile, la cou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté que M. X..., redevable à l'administration fiscale de la somme 168 485 euros et qui n'ignorait pas que celle-ci avait entrepris des poursuites afin de recouvrer sa créance, avait financé à concurrence de celle de 85 000 euros l'acquisition par la société civile immobilière SHYD, au capital social de 400 euros, constituée par ses quatre filles mineures, d'un pavillon dont il avait l'usage et la maîtrise constituant son domicile, la cour d'appel (Versailles, 5 novembre 2009) qui en a déduit l'existence d'une simulation, a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au trésorier principal de Mantes-la-Jolie et au trésorier principal de Mantes-la-ville la somme globale de 2 500 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclarée simulée l'acquisition par la SCI SHYD du bien immobilier désigné dans l'acte du 29 juillet 2005 dressé par Maître de Y...
B... et ordonné la réintégration dans le patrimoine de Monsieur X... des droits qui sont réputés être les siens dans le bien en cause,
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été constitué le 9 juin 2005, entre les quatre filles mineures de Monsieur X... et Madame Z..., la SCI SHYD au capital de 400 euros, réparti entre les associés et dont Madame Z...est la gérante ; que le 29 juillet 2005, encore en cours d'immatriculation, la SCI SHYD a acquis un pavillon situé à Mantes-la-Ville pour un montant de 180. 000 euros ; que le prix a été réglé au comptant, ainsi qu'il ressort de la comptabilité du notaire, en trois versements : 100. 000 euros par chèque du 1er juillet 2005 tiré sur le compte de Madame Z...ouvert au Crédit agricole, crédité par un versement du 2 juin 2005, depuis le compte de Monsieur X..., 50. 000 euros par virement bancaire du 20 juillet 2005 provenant d'un compte de Monsieur X..., 35. 000 euros par chèque tiré sur le compte CARPA en date du 21 juin 2005 provenant d'un compte de société dont Monsieur X... est le gérant ; qu'il est constant que le capital de la SCI SHYD était insuffisant pour financer l'acquisition du bien litigieux et que l'intégralité du prix a été réglé par chèques tirés sur les comptes personnels de Monsieur X... et de Madame Z...sans passer par ceux de la SCI ; que Monsieur X... ne conteste d'ailleurs pas être l'apporteur de fonds ; qu'il est également incontesté que Monsieur X... et Madame Z...ont conservé l'usage et la maîtrise de l'immeuble dont la SCI SHYD a fait l'acquisition et qui constitue leur domicile ; que Monsieur X... n'ignorait pas que l'administration fiscale avait entrepris des poursuites afin de recouvrer sa créance comme en témoignent les avis à tiers détenteur versés aux débats à compter de septembre 2004 puis ultérieurement ; que Monsieur X... n'est pas fondé à opposer aux appelants l'existence de donations qu'il aurait faites à ses filles alors qu'il ne justifie pas du respect des articles 931 et 932 du code civil, à savoir un acte notarié et une acceptation des donataires et que s'agissant de l'hypothèse de " donations manuelles " à laquelle il recourt en dernier lieu, elle ne peut davantage être retenue au motif que les chèques n'ont pas été libellés à l'ordre des enfants mineurs mais au profit du notaire qui a reçu l'acte d'acquisition du pavillon de Mantes-la-Ville ; qu'en réalité, ces prétendues donations ont précisément permis de dissimuler les sommes issues de la vente de la maison située en Tunisie et de transférer en apparence le bien dans le patrimoine de la SCI SHYD ; qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments des présomptions graves et concordantes permettant de déclarer l'action en déclaration de simulation initiée par Messieurs les Trésoriers de Mantes-la-Jolie et de Mantes-la-Ville bien fondée ;
1° ALORS QUE la simulation suppose l'existence d'une contre-lettre venant contredire les termes de l'acte apparent ; qu'en déclarant que la vente faite au profit de la SCI SHYD était en réalité une vente faite au profit de Monsieur X..., sans constater l'existence d'une contre-lettre susceptible de permettre à Monsieur X... de se prétendre, vis-à-vis de la SCI ou de ses quatre enfants associés dans la SCI, de la propriété de tout ou partie du bien litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil ;
2° ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de la simulation de prouver celle-ci ; qu'en faisant droit à la demande de l'administration au motif qu'il existe « des présomptions graves et concordantes » permettant de déclarer celle-ci fondée, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1321 et 1315 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10664
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-10664


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10664
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