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23/02/2011 | FRANCE | N°09-72079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 09-72079


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 octobre 2008), d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a estimé que le fait, imputable à Mme X..., de rendre le domicile conjugal inhabitable par la prolifération d'animaux constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligatio

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 octobre 2008), d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a estimé que le fait, imputable à Mme X..., de rendre le domicile conjugal inhabitable par la prolifération d'animaux constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'ayant examiné les ressources et le patrimoine respectifs des époux et notamment relevé que, lors du partage de l'immeuble commun, M. Y... recevrait une somme inférieure à celle de son épouse, la cour d'appel, à qui il n'était pas demandé de prendre en considération l'éventualité du versement ultérieur d'un loyer par Mme X..., a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux et souverainement estimé que Mme X... n'établissait pas de faute dans les circonstances du divorce imputable à M. Y... la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle de M. Delunsch, M. Y... reproche à son épouse de s'être faite entretenir, d'avoir eu un comportement odieux et malveillant, d'avoir refusé toute relation intime, et de l'avoir fait vivre au milieu d'une véritable ménagerie, composée de 8 chiens et de plus de 20 chats outre des oiseaux et lapins ;
Que le fait qu'il ait eu lui-même des animaux, ne pouvait le conduire à vivre dans un lieu rendu inhabitable par la prolifération d'animaux comme il l'établit par la production de photographies et de témoignages dont une pétition signée par 13 voisins excédés par la nuisance constituée par les chats errants que Mme X... nourrissait ;
Que ces seuls faits imputables à Mme X... constituent des violations graves et répétées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal ;
ALORS QUE en considérant que l'accumulation d'animaux au domicile conjugal le rendant inhabitable constituait une faute de l'épouse sur le fondement d'une pétition signée par 13 voisins excédés par la nuisance constituée par les chats errants que Mme X... nourrissait, lorsque cette pétition ne démontrait pas le caractère inhabitable du domicile conjugal du fait de la présence de nombreux animaux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... est âgé de 65 ans et Mme X... de 67 ans ;
qu'ils sont mariés depuis 13 ans, dont 6 ans de vie commune ;
que tous les deux sont à la retraite ;

que M. Y... perçoit une retraite de 1. 270 euros ; qu'il a hérité d'un patrimoine immobilier conséquent qu'il a vendu ;

que c'est ainsi qu'il a vendu trois appartements en 2005 et 2006 dans un immeuble sis 45 rue de Bâle à Mulhouse, mais le produit de ses ventes a été utilisé pour solder ses dettes ;
qu'il lui reste dans cet immeuble un studio occupé par son fils et un appartement loué 267 euros par mois en raison de son mauvais état ;
qu'il évalue son patrimoine immobilier actuel à 100. 000 euros ;
que son loyer est de 295 euros ;
que Mme X... perçoit une retraite de 1136 euros ;
que les époux sont propriétaires de l'immeuble d'Elbach ayant été le domicile conjugal ;
que Mme X... en possède la nue-propriété et M. Y... l'usufruit ;
que la nue-propriété est estimée à 60 % de la valeur globale de l'immeuble et l'usufruit à 40 % ;
que la valeur totale de l'immeuble soit de 380. 000 euros comme le soutient M. Y... ou de 290. 000 euros comme l'évalue Mme X..., la part de cette dernière est sensiblement plus importante que celle de M. Y... ;
que dans l'hypothèse basse de 290. 000 euros, la part de Mme X... est ainsi de 174. 000 euros contre 116. 000 euros à M. Y... ;
que les situations respectives des époux sont ainsi équivalentes, qu'il s'agisse de leurs revenus ou de leur patrimoine propre ;
que la rupture du mariage ne crée donc pas de disparité dans leurs situations économiques respectives de nature à ouvrir droit à prestation compensatoire au profit de Mme X... qui doit être déboutée de sa demande ;
ALORS QUE en retenant, pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, que les situations respectives des époux étaient équivalentes, qu'il s'agisse de leurs revenus ou de leur patrimoine propre, sans répondre aux conclusions de Mme X..., pourtant déterminantes pour l'appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, soulignant qu'à compter du prononcé du divorce, elle ne pourrait plus occuper le domicile conjugal dont elle était seulement nue-propriétaire, ce qui impliquait qu'elle serait alors conduite à s'acquitter du versement d'un loyer, qui viendrait en déduction de ses revenus, déjà inférieurs à ceux de son mari, lequel disposait en outre d'un patrimoine immobilier qu'il évaluait luimême à 100. 000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le divorce est prononcé aux torts partagés des époux et Mme X... n'établit pas de fautes particulières dans les circonstances du divorce imputable à M. Y... de nature à ouvrir droit à dommages et intérêts à son profit ;
Qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE en déboutant l'épouse de sa demande de dommages et intérêts, en retenant qu'elle n'établissait pas de fautes particulières dans les circonstances du divorce imputable à son mari de nature à ouvrir droit à dommages et intérêts à son profit, lorsque l'adultère commis par le mari et les violences qu'il avait fait subir à son épouse, qu'elle constatait souverainement, étaient à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72079
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°09-72079


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72079
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