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01/03/2011 | FRANCE | N°10-13795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2011, 10-13795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 2009), que M. X..., exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, a notifié aux autres associés de la société civile de moyens Anemos (la SCM) sa décision de se retirer de cette dernière ; que M. Y... ainsi que la SCM, représentée par ce dernier, cogérant, faisant valoir que M. X... avait méconnu la clause insérée dans le règlement intérieur annexé aux statuts, prévoyant qu'en cas de départ de l'un des associés, celui-ci s'interdirait d'e

xercer la profession de masseur-kinésithérapeute, à titre libéral ou salarié, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 2009), que M. X..., exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, a notifié aux autres associés de la société civile de moyens Anemos (la SCM) sa décision de se retirer de cette dernière ; que M. Y... ainsi que la SCM, représentée par ce dernier, cogérant, faisant valoir que M. X... avait méconnu la clause insérée dans le règlement intérieur annexé aux statuts, prévoyant qu'en cas de départ de l'un des associés, celui-ci s'interdirait d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, à titre libéral ou salarié, pendant trois ans et dans un rayon de vingt kilomètres du cabinet, sauf autorisation des associés restants, l'ont assigné afin de voir ordonner la cessation de son activité ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en dehors des statuts, les associés d'une société peuvent valablement adopter un règlement intérieur contenant des dispositions régissant les modalités de fonctionnement de la société, dès lors que ces dispositions respectent les dispositions impératives du droit des sociétés, ainsi que les statuts de la société ; que les dispositions de ce règlement intérieur s'imposent alors aux associés ; qu'en décidant néanmoins que la clause de non-réinstallation stipulée dans le règlement intérieur, annexé aux statuts de la Société Anemos, était dépourvue de portée, au motif inopérant que le règlement intérieur de ladite société civile, au regard de son objet, ne pouvait concerner que les relations internes dans la société civile, la cour d'appel a violé les articles 1835 et 1854 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
2°/ qu'une obligation stipulée dans le règlement intérieur d'une société s'impose aux associés, dès lors qu'elle n'est contraire ni aux statuts de la société, ni à son objet social ; qu'en se bornant, pour décider que la clause de non-réinstallation stipulée dans le règlement intérieur de la société Anemos n'était compatible, ni avec l'objet social de celle-ci, ni avec ses statuts, à affirmer que cette clause a pour seul objet de protéger l'activité d'un professionnel, de sorte que la société civile de moyens Anemos, qui ne possédait pas de clientèle propre, n'était pas susceptible d'être protégée à cet égard, sans caractériser l'incompatibilité ou la contradiction de cette clause avec les statuts de la société Anemos ou avec son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869 du code civil, ensemble au regard de l'article 1134 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, par motifs adoptés, que la SCM a, selon ses statuts, pour objet exclusif "la mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur ne peut être considérée comme conforme aux objectifs ainsi développés ; qu'il ajoute que son application aboutirait à restreindre considérablement les droits des associés manifestant la volonté de se retirer, voire à vider de leur substance les dispositions statutaires qui régissent cette faculté de retrait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la stipulation litigieuse du règlement intérieur, apportant des restrictions au libre exercice de leur profession par les associés retirés de la SCM, était incompatible avec les statuts de cette dernière, lui donnant pour seul but de faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses membres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la société Anemos fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que s'il y a plusieurs gérants dans une société civile, ils exercent séparément les actions en justice au nom de la société sans avoir à être spécialement habilités à cet effet par une délibération de l'assemblée générale des associés, dès lors que cette action est commandée par l'intérêt social ; qu'en décidant néanmoins que la société Anemos était irrecevable à agir en justice, au motif inopérant qu'il n'était fait état d'aucune délibération de l'assemblée générale habilitant l'un ou l'autre des gérants de cette société à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1848 du code civil ;
2°/ que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne lui appartenait pas de connaître de l'exception de nullité de la décision de l'assemblée générale de la société Anemos du 21 septembre 2009, aux termes de laquelle celle-ci aurait renoncé à son appel, bien que ce moyen de nullité ait été invoqué par la société Anemos afin de s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par M. X... et que cette question n'ait pas relevé de la compétence exclusive d'une autre juridiction, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen est devenu inopérant dès lors que la cour d'appel a, sur la demande de M. Y... agissant en son nom personnel, déclaré sans portée la clause de non-réinstallation insérée au règlement intérieur, par une disposition devenue irrévocable par l'effet du rejet des critiques formulées par le second moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anemos et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Anemos
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Société ANEMOS irrecevable à agir afin de voir interdire à Monsieur X..., sous astreinte, de poursuivre l'exercice de son activité de masseur-kinésithérapeute en violation de la clause de non-réinstallation stipulée dans son règlement intérieur et de le voir condamné à lui payer la somme de 138.599,41 euros au titre de la clause pénale stipulée dans ledit règlement intérieur ;
AUX MOTIFS QU'il n'est fait état d'aucun titre de la Société ANEMOS à agir en justice faute de délibération de l'Assemblée Générale donnant titre à son gérant ou à l'un d'eux pour agir ; que par ailleurs et par contre, est produite une décision de l'assemblée générale du 21 septembre 2009 énonçant expressément que la Société ANEMOS renonce à son appel ; que s'il est argué d'un abus de pouvoir au titre de cette décision, aucune action destinée à obtenir l'annulation en justice n'a été mise en oeuvre ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction, dans le cadre de cette procédure, d'apprécier le caractère abusif allégué de cette décision de l'assemblée générale ;
1°) ALORS QUE s'il y a plusieurs gérants dans une société civile, ils exercent séparément les actions en justice au nom de la société sans avoir à être spécialement habilités à cet effet par une délibération de l'assemblée générale des associés, dès lors que cette action est commandée par l'intérêt social ; qu'en décidant néanmoins que la Société ANEMOS était irrecevable à agir en justice, au motif inopérant qu'il n'était fait état d'aucune délibération de l'assemblée générale habilitant l'un ou l'autre des gérants de cette société à agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1848 du Code civil ;
2°) ALORS QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne lui appartenait pas de connaître de l'exception de nullité de la décision de l'assemblée générale de la Société ANEMOS du 21 septembre 2009, aux termes de laquelle celle-ci aurait renoncé à son appel, bien que ce moyen de nullité ait été invoqué par la Société ANEMOS afin de s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X... et que cette question n'ait pas relevé de la compétence exclusive d'une autre juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 49 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir interdire à Monsieur X..., sous astreinte, de poursuivre l'exercice de son activité de masseur-kinésithérapeute, en violation de la clause de non-réinstallation stipulée dans le règlement intérieur de la Société ANEMOS, et de voir condamné à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la clause litigieuse a été prise dans le cadre du règlement intérieur d'une société civile de moyens, dont l'objet, limité par sa nature même, ne peut être dépassé ou outrepassé par un règlement intérieur pris dans le cadre de cette société ; que le jugement analyse pertinemment cet aspect de la question ; que par ailleurs le règlement intérieur ne peut être considéré comme une convention extra-statutaire ; que le jugement, là encore, par les motifs utiles et justifiés, a dit que ce règlement intérieur, au regard de son objet, concerne exclusivement les relations internes dans la société civile, qu'il ne peut se distinguer des statuts, ni a fortiori se trouver en contradiction, ou incompatible avec ceux-ci ; qu'en l'espèce la clause de non-rétablissement contenue dans le règlement intérieur n'est compatible, ni avec l'objet social de la Société ANEMOS, ni avec les statuts de celle-ci ; que la motivation du jugement n'a pas lieu d'être parodiée ; que dès lors la clause est dépourvue de portée en tant qu'elle est contenue dans un règlement intérieur insusceptible de lui donner existence ; qu'il en résulte que ni la Société ANEMOS - outre qu'elle est déclarée irrecevable à agir - ni Monsieur Y... à titre personnel, ne peuvent s'en prévaloir ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1845 du Code civil dispose notamment qu'ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, modifiée, relative aux sociétés civiles professionnelles, «Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales, et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci" ; que dans ce cadre, il ne s'agit pas, comme dans les sociétés civiles professionnelles, de mettre en commun des clientèles (ou « patientèles ») puisque chaque associé conserve ses propres clients ; que les sociétés civiles de moyens ont pour but de permettre aux membres des professions libérales de se grouper en vue de mettre en commun certains moyens, plus ou moins importants, de façon à optimiser, notamment sur le plan économique, le rendement des activités respectives de leurs membres associés ; qu'en l'espèce, la clause de non-réinstallation ne figure pas dans les statuts de la Société ANEMOS, lesquels prévoient toutefois (article 28 du règlement intérieur) que « les associés adopteront à l'unanimité un règlement intérieur qui pourra être modifié chaque année dans les mêmes conditions, et qui aura notamment pour objet de préciser les services rendus par la société aux associés " ; que le « règlement intérieur » peut être défini comme une « résolution déterminant les méthodes et règles de travail intérieures qui doivent être observées dans le fonctionnement d'un organe » (G. CORNU , Vocabulaire juridique, Règlement Intérieur, éd. PUF) ; qu'ainsi que l'ont fait valoir les demandeurs, l'utilisation de l'adverbe "notamment" signifie dans le cadre du présent litige que l'objet du règlement intérieur adopté pouvait, d'une manière méritant d'être soulignée, en particulier et non exclusivement traiter des services rendus aux associés ; que le contenu de la clause à l'origine du présent litige (article 5-1) a été précédemment rappelé ; que Monsieur Y... et la Société ANEMOS ont en particulier fait remarquer que Monsieur X... doit respecter les composantes d'un corpus de règle qu'il a accepté et qui constitue un accessoire des statuts de la Société ANEMOS ; qu'on relèvera toutefois que le règlement intérieur n'est pas une convention extra-statutaire dès lors qu'au regard de son objet, il concerne exclusivement les relations internes dans la société civile, entre associés notamment ; qu'en tant qu'il s'agit d'organiser collectivement les rapports internes dans la société, et que cette organisation ne peut résulter que d'un acte de la société elle-même et non des associés, le règlement intérieur se distingue de la simple convention ; qu'acte social, le règlement intérieur est par ailleurs un acte infra-statutaire ; que si la société qui l'a adopté doit s'y conformer, il doit être régulier au regard , non seulement de la loi, mais également des statuts de la société ; qu'il y a lieu en conséquence de vérifier si les clauses du règlement intérieur, simple document normativement subordonné, sont conciliables avec les statuts de la Société ANEMOS ; que s'agissant de la compatibilité de la clause litigieuse avec l'objet social de la Société ANEMOS : ainsi qu'il a été précisé ci-dessus la Société ANEMOS a pour seul objet : "l'apport ou l'acquisition et l'exploitation en commun de moyens utiles à la ou les professions libérales associées au sein de cette structure" ; qu'il lui est ainsi impossible d'avoir un autre objet social et notamment d'exercer la profession des associés qui la composent et par la même de posséder une clientèle commune ; qu'il n'apparaît cependant pas en l'espèce qu'une quelconque disposition de portée supérieure ait interdit d'admettre la validité d'une clause de non-réinstallation des associés dans les statuts des SCM réunissant des masseurs-kinésithérapeutes ; qu'on remarquera toutefois que l'obligation de non concurrence a pour seul objet de protéger l'activité d'un (ou de plusieurs) professionnel, et donc sa clientèle, ce qui implique par conséquent que le professionnel, ou l'organe, protégé en possède une ; qu'ainsi qu'il ressort des explications qui précèdent, une SCM ne possède pas de clientèle propre et n'est donc susceptible d'être protégée à cet égard ; qu'on rappellera également que l'obligation de non-concurrence ne se présume pas, qu'elle doit être prévue expressément dans un contrat et que, s'agissant des membres des professions libérales, elle ne saurait porter atteinte, de manière excessive, à la liberté d'exercice et d'installation ; que s'agissant de la compatibilité de la clause litigieuse avec les statuts de la Société ANEMOS, l'article 4 des statuts de la Société Civile de Moyens ANEMOS prévoit qu'elle a pour objet exclusif : « (..) La mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres. Elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les immeubles, installations et appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et, plus généralement, procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil" ; qu'au regard de cette délimitation précise de l'objet social de la Société ANEMOS, la clause de non-réinstallation imposée aux associés par le règlement intérieur ne peut être considérée comme conforme aux objectifs ainsi développés ; qu'on relèvera aussi qu'aux termes de l'article 12 des mêmes statuts (Retrait volontaire) : « Un associé peut se retirer volontairement de la société sous réserve d'avoir signifié à celle-ci son intention par lettre recommandée avec accusé de réception et de respecter un préavis de six mois entre cette signification et son retrait effectif (sauf accord préalable des associés restants). Lorsqu'un associé le demande, les autres associés sont tenus, soit d'acquérir eux-mêmes ses parts (au prorata du nombre de parts possédées, sauf convention contraire), soit de les faire acquérir par des tiers (…)" »; que sur ce plan également, l'application de la clause prévue à l'article 5-1 du règlement intérieur aboutirait à restreindre considérablement les droits de l'associé qui manifeste la volonté de se retirer, voire à vider de leur substance les dispositions statutaires qui régissent cette faculté de retrait ; qu'il convient en conséquence de dire sans portée la clause de non réinstallation telle qu'insérée dans le règlement intérieur (article 5-1) de la Société ANEMOS et de déclarer Monsieur Y... et la Société Civile de Moyens ANEMOS irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
1°) ALORS QU'en dehors des statuts, les associés d'une société peuvent valablement adopter un règlement intérieur contenant des dispositions régissant les modalités de fonctionnement de la société, dès lors que ces dispositions respectent les dispositions impératives du droit des sociétés, ainsi que les statuts de la société ; que les dispositions de ce règlement intérieur s'imposent alors aux associés ; qu'en décidant néanmoins que la clause de non-réinstallation stipulée dans le règlement intérieur, annexé aux statuts de la Société ANEMOS, était dépourvue de portée, au motif inopérant que le règlement intérieur de ladite société civile, au regard de son objet, ne pouvait concerner que les relations internes dans la société civile, la Cour d'appel a violé les articles 1835 et 1854 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
2°) ALORS QU'une obligation stipulée dans le règlement intérieur d'une société s'impose aux associés, dès lors qu'elle n'est contraire ni aux statuts de la société, ni à son objet social ; qu'en se bornant, pour décider que la clause de non-réinstallation stipulée dans le règlement intérieur de la Société ANEMOS n'était compatible, ni avec l'objet social de celle-ci, ni avec ses statuts, à affirmer que cette clause a pour seul objet de protéger l'activité d'un professionnel, de sorte que la Société civile de moyens ANEMOS, qui ne possédait pas de clientèle propre, n'était pas susceptible d'être protégée à cet égard, sans caractériser l'incompatibilité ou la contradiction de cette clause avec les statuts de la Société ANEMOS ou avec son objet social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1134 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13795
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE CIVILE - Société civile de moyens - Règlement intérieur - Clause incompatible avec les statuts - Portée - Primauté des statuts - Applications diverses - Clause de non-réinstallation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir rappelé qu'une société civile de moyens associant plusieurs masseurs-kinésithérapeutes a, selon ses statuts, pour objet exclusif "la mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres", retient que la clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur ne peut être considérée comme conforme aux objectifs ainsi développés, et qui ajoute que son application aboutirait à restreindre considérablement les droits des associés manifestant la volonté de se retirer, voire à vider de leur substance les dispositions statutaires qui régissent cette faculté de retrait, ces constatations et appréciations faisant ressortir que la stipulation litigieuse du règlement intérieur, apportant des restrictions au libre exercice de leur profession par les associés retirés de la société, était incompatible avec les statuts de cette dernière, lui donnant pour seul but de faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses membres


Références :

articles 1835, 1854 et 1869 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 décembre 2009

A rapprocher : Com. 2 juin 1987, pourvoi n° 86-10108, Bull. 1987, IV, n° 133 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2011, pourvoi n°10-13795, Bull. civ. 2011, IV, n° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 30

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13795
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