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15/03/2011 | FRANCE | N°10-13889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-13889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 décembre 2009), que la société L et L s'est fournie auprès de la société Metarom France (la société Metarom) pour l'adjonction d'un composant destiné à améliorer l'aspect de ses produits ; que la société L et L, après avoir obtenu en justice la désignation d'un expert, motivée par les plaintes émises par sa clientèle lors de la mise sur le marché d'une nouvelle boisson, a fait assigner la société Metarom et son assureur, la société Mutuelles du Mans as

surances (la société MMA), aux fins d'indemnisation ;
Sur le premier moyen :
At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 décembre 2009), que la société L et L s'est fournie auprès de la société Metarom France (la société Metarom) pour l'adjonction d'un composant destiné à améliorer l'aspect de ses produits ; que la société L et L, après avoir obtenu en justice la désignation d'un expert, motivée par les plaintes émises par sa clientèle lors de la mise sur le marché d'une nouvelle boisson, a fait assigner la société Metarom et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), aux fins d'indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Metarom fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle a commis une faute en manquant à son obligation de délivrance conforme de l'agent troublant fourni à la société L et L, d'avoir dit que cette faute a participé à hauteur de 40 % à la réalisation du dommage, et d'avoir dit qu'elle doit en conséquence prendre à sa charge 40 % du préjudice souffert par la société L et L, alors, selon le moyen que la responsabilité contractuelle d'une partie ne peut être engagée que lorsque le manquement contractuel invoqué par son cocontractant est la cause directe et prépondérante du préjudice allégué ; que pour retenir la responsabilité, même partielle, de la société Metarom à l'égard de la société L et L en réparation du désordre constitué par l'apparition de collerettes blanches dans le goulot des bouteilles d' "Alizé Red Passion" commercialisé par cette dernière et prétendument lié à la fourniture par Metarom d'un agent troublant à PH acide en lieu et place de l'agent troublant initial à PH neutre, la cour d'appel a retenu que l'agent troublant à PH acide «a joué un rôle causal, mais parmi d'autres, dans la constitution de la collerette indésirable apparue au goulot des bouteilles», et que «la faute de Metarom, tenant au défaut de conformité du produit délivré, est en relation de cause à effet avec le dommage» ; que statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs non seulement que «le facteur causal essentiel des désordres demeure inconnu», mais encore que l'expert judiciaire avait démontré que l'utilisation de l'agent troublant à PH neutre engendrait également les bagues disgracieuses dont se plaignait la société L et L, ce qui interdisait de retenir l'existence d'un rapport causal entre le défaut de délivrance d'une chose conforme imputé à Metarom et les désordres dont se plaignait L et L, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1151 du code civil, ensemble l'article 1604 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le facteur causal essentiel du désordre demeure inconnu, l'arrêt retient que l'agent troublant livré par la société Metarom, ou du moins certains de ses composants, est impliqué dans son apparition et constate que suivant expertise ce produit a une moins grande stabilité physico-chimique que celui qui devait être fourni, lequel forme également des bagues mais dans un temps plus long ; qu'il retient en conséquence que la modification de la formule de cet agent troublant n'a pu intervenir que comme facteur accélérant ou aggravant des désordres, réduisant la période de rotation du stock et son temps de commercialisation ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'apparition du désordre n'aurait pas été aussi précoce avec un produit conforme, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Metarom fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société MMA ne lui doit pas sa garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 42, 8° des conditions spéciales de la police d'assurance ARCADE conclue entre la société Metarom et la société Mutuelles du mans assurances prévoit l'exclusion de la garantie des "conséquences pécuniaires rendues inéluctables par un fait volontaire et conscient de l'assuré et notamment, celles découlant d'une violation délibérée par l'assuré des règlements régissant l'exercice de la profession, de livraisons effectuées par l'assuré en dépit des réserves formulées et maintenues, émanant d'organismes de contrôle ou de sécurité, de l'inobservation des dispositions prévues aux contrats passés avec ses clients, ou de défectuosité sciemment dissimulées par l'assuré lors de la livraison» ; que pour justifier sa décision de dire que la société MMA ne devait pas sa garantie à la société Metarom, la cour d'appel a énoncé, sur la base de l'article 42, 8° des conditions spéciales de la police aux termes duquel sont exclues "les conséquences pécuniaires rendues inéluctables par un fait volontaire et conscient de l'assuré et notamment celles découlant de l'inobservation des dispositions prévues aux contrats passés avec ses clients", que le changement de formulation chimique de l'agent troublant constitue un "fait volontaire et conscient" de la part de la société Metarom ; qu'en faisant ainsi produire effet à cette stipulation, alors que par l'expression "fait volontaire et conscient" la clause visait clairement le fait de l'assuré visant sciemment à provoquer un dommage couvert par la police d'assurance ou à tout le moins effectué en connaissance des dommages qui pourraient en résulter, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que ce n'est que si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques, que le contrat est nul ; que le défaut d'aléa n'est caractérisé que pour autant que l'assuré a eu connaissance, au moment de la souscription de la police, non seulement de la forte probabilité de la survenance du sinistre mais encore du caractère inéluctable de la réalisation du risque ; que pour juger que la société MMA ne devait pas sa garantie à la société Metarom, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que «l'apparition des bagues disgracieuses dont se plaint la société L et L est le résultat d'un "phénomène naturel, connu, prévisible et inéluctable apparaissant au bout de 161 jours, quel que soit l'acidité de l'agent troublant" de sorte que la notion d'aléa inhérente à tout contrat d'assurance fait défaut » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Metarom avait eu, lors de la conclusion du contrat d'assurance, connaissance du fait que l'utilisation des agents troublants qu'elle produisait et vendait conduirait inévitablement à la formation de collerettes disgracieuses dans le goulot des bouteilles commercialisées par L et L, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-15 du code des assurances ,
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aux termes de l'alinéa 8 de l'article 42 des conditions générales du contrat sont exclus les dommages causés par les conséquences pécuniaires rendues inéluctables par un fait volontaire et conscient de l'assuré et notamment celles découlant de l'inobservation des dispositions prévues aux contrats passés avec ses clients ; qu'il retient que le changement de formulation chimique de l'agent troublant n'est pas la conséquence d'une erreur et constitue un fait volontaire et conscient de la part de la société Metarom effectué de manière unilatérale, en violation des accords contractuels portant sur un troublant à PH neutre, sans que le cocontractant en soit avisé ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Metarom France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société L et L et à la société Mutuelles du Mans assurances une somme de 2 500 euros chacune et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Metarom France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SA METAROM FRANCE a commis une faute en manquant à son obligation de délivrance conforme de l'agent troublant fourni à la SAS L et L, d'avoir dit que cette faute a participé à hauteur de 40% à la réalisation du dommage, et d'avoir dit que la SA METAROM FRANCE doit en conséquence prendre à sa charge 40% du préjudice souffert par la Société L et L ;
Aux motifs que « aux termes de travaux très complets non scientifiquement contestés, l'expert judiciaire a estimé que : le troublant acide, ou du moins certains de ses composants, est à l'origine de la constitution des bagues apparues sur le goulot des bouteilles ; la présence de ces bagues disgracieuses, objets des désordres, peut en partie, mais en partie seulement, être imputé à une moins grande stabilité physico-chimique de l'agent troublant incriminé ; le facteur causal essentiel des désordres demeure inconnu ; la modification de la formule de l'agent troublant n'a pu intervenir que comme facteur accélérant ou éventuellement aggravant du phénomène ; s'il est impossible de conclure scientifiquement et avec certitude à la mise en cause totale et unique de l'usage de l'agent troublant acide pour expliquer la formation des bagues disgracieuses, les expériences menées soulignent à tout le moins la moindre stabilité de formulation acide du troublant et donc son implication dans l'apparition du désordre ; qu'on doit donc considérer que l'agent troublant litigieux a joué un rôle causal, mais parmi d'autres, dans la constitution de la collerette indésirable apparue au goulot des bouteilles ; que la faute de la SA METAROM FRANCE, tenant au défaut de conformité du produit délivré, est en relation de cause à effet avec le dommage ; que de son côté, la SAS L et L a elle-même commis de fautes qui ont concouru à la production de son dommage ; qu'elle n'ignorait pas le phénomène de formation d'une collerette plus ou moins adhérente, ni dans le goulot des bouteilles givrées - on suppose qu'il s'agit de l'"Alizé Gold", ni que cette formation était inéluctable dans un délai plus ou moins important quel que soit le contenant ; que l'expert fait remarquer que le seul fait de revenir à une fabrication du produit "Alizé Red Passion" avec un troublant à PH neutre n'a pas totalement fait disparaître les bagues ; qu'il relate que son contrôle sur des bouteilles fabriquées en septembre et octobre 1998 a révélé la présence d' "un anneau léger plus ou moins systématique" supposé acceptable ; qu'il rapporte aussi n'avoir constaté que des différences de bagues "faibles" au bout de 112 jours et nulles" au bout de 161 jours ; que bref, il constate que le troublant à PH neutre forme lui aussi des bagues, ce qui n'est qu'une question de temps ; que ce faisant et pour contourner en partie le phénomène qui pouvait retentir sur l'écoulement de sa production et lui valoir les récriminations de sa clientèle compte tenu la durée moyenne de la rotation des stocks, aussi bien chez elle que chez son revendeur américain, elle aurait dû choisir de conditionner son produit dans des bouteilles opaques identiques à celle de l'"'Alizé Gold " ; que même si elle n'a pas été informée par son fournisseur du changement de composition de l'agent troublant, l'expert souligne que la SAS L ET L s'est livrée à "une interprétation un peu détendue des résultats de ses propres contrôles de qualité au regard du peu de recul sur la stabilité effective de son nouveau produit en condition industrielle : le défaut de stabilité aurait pu être décelé ou à tout le moins suspecté avec plus de rigueur" ; que la formation de bagues blanches adhérentes sur la face interne de bouteilles transparentes représente un désordre influençant négativement la présentation du produit et sa commercialisation ; que cet aspect, anormal et désagréable, ne peut que rendre le consommateur, et particulièrement le consommateur américain habitué à des produits généralement aseptisé, suspicieux ; que le principe de la destruction et des retraits opérés n'est pas contestable, les bouteilles étant devenues insusceptibles d'être commercialisées compte tenu de leur présentation vicieuse ; que le fait qu'il existe d'indéniables liens capitalistes et d'intérêts entre la Société KOBRAND, importateur américain du produit fini, qui s'est, avec certains de ses clients, plaint de sa qualité et de son impossibilité d'en maintenir la commercialisation, ne change rien à l'affaire sur ce point ; que demeurant les considérations qui précédent, à savoir d'une part que l'agent troublant n'est entré que pour partie dans la formation des bagues et donc dans la réalisation du sinistre - et encore seulement comme facteur aggravant ou accélérant réduisant la période de rotation du stock et son temps de commercialisation, d'autre part que les fautes de la SAS L ET L ont participé à la réalisation de son propre dommage, il y a lieu de dire que la responsabilité de l'appelante doit être réduite ; que la contemplation de ce tableau ne peut que conduire à un partage des responsabilités ; qu'il ne doit être laissé à la SA METAROM FRANCE qu'une part arrêtée à 40% dans la réalisation du dommage ; (...) que l'apparition des bagues disgracieuses dont se plaint la SAS L et L est le résultat d'un "phénomène naturel, connu, prévisible et inéluctable apparaissant au bout de 161 jours, quel que soit l'acidité de l'agent troublant"» ;
Alors que la responsabilité contractuelle d'une partie ne peut être engagée que lorsque le manquement contractuel invoqué par son cocontractant est la cause directe et prépondérante du préjudice allégué ; que pour retenir la responsabilité, même partielle, de la Société METAROM FRANCE à l'égard de la Société L et L en réparation du désordre constitué par l'apparition de collerettes blanches dans le goulot des bouteilles d'"Alizé Red Passion" commercialisé par cette dernière et prétendument lié à la fourniture par METAROM FRANCE d'un agent troublant à PH acide en lieu et place de l'agent troublant initial à PH neutre, la Cour d'appel a retenu que l'agent troublant à PH acide «a joué un rôle causal, mais parmi d'autres, dans la constitution de la collerette indésirable apparue au goulot des bouteilles», et que «la faute de METAROM FRANCE, tenant au défaut de conformité du produit délivré, est en relation de cause à effet avec le dommage» ; que statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs non seulement que «le facteur causal essentiel des désordres demeure inconnu», mais encore que l'expert judiciaire avait démontré que l'utilisation de l'agent troublant à PH neutre engendrait également les bagues disgracieuses dont se plaignait la Société L et L, ce qui interdisait de retenir l'existence d'un rapport causal entre le défaut de délivrance d'une chose conforme imputé à METAROM FRANCE et les désordres dont se plaignait L et L, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil, ensemble l'article 1604 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(éventuel)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne doit pas sa garantie à la Société METAROM FRANCE ;
Aux motifs que «sur la garantie de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, iI y a lieu de réformer la décision appelée sur ce point ; que les relations contractuelles de la SA METAROM FRANCE et de la Compagnie MUTUELLES DU MANS, venant aux droits de la Compagnie WINTERTHUR, sont régies par les conditions générales, les conditions spéciales et les conditions particulières de la police d'assurance dénommée "ARCADE" ; qu'on doit immédiatement noter que les conditions particulières, demeurant leur formulation, ne modifient en rien les clauses d' "exclusions communes à toutes les garanties" énumérées à l'article 42 des conditions spéciales ; que le paragraphe 8 de cet article est rédigé de la manière suivante : sont exclus, les dommages causés "par les conséquences pécuniaires rendues inéluctables par un fait volontaire et conscient de l'assuré et notamment celles découlant de l'inobservation des dispositions prévues aux contrats passés avec ses clients" ; qu'au cas précis, premièrement, l'apparition des bagues disgracieuses dont se plaint la SAS L et L est le résultat d'un "phénomène naturel, connu, prévisible et inéluctable apparaissant au bout de 161 jours, quel que soit l'acidité de l'agent troublant" de sorte que la notion d'aléa inhérente à tout contrat d'assurance fait défaut ; que deuxièmement, le changement de formulation chimique de l'agent troublant constitue un fait volontaire et conscient - et n'est pas la conséquence d'une erreur - de la part de la SA METAROM FRANCE ; que troisièmement, ce changement a été effectué de manière unilatérale par cette dernière, en violation des accords contractuels portant sur un troublant à PH neutre, sans que le cocontractant en soit avisé, que quatrièmement, les conséquences pécuniaires en jeu au sens de la police découlent bien inéluctablement de l'inobservation des stipulations en vigueur entre parties ; qu'il en suit que, sans qu'il soit utile d'examiner les autres causes d'exclusions invoquées, la Compagnie MUTUELLES DU MANS ne doit pas sa garantie à la SA METAROM FRANCE» ;
Alors que, de première part, l'article 42, 8° des Conditions spéciales de la police d'assurance ARCADE conclue entre la Société METAROM FRANCE et la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prévoit l'exclusion de la garantie des "conséquences pécuniaires rendues inéluctables par un fait volontaire et conscient de l'assuré et notamment, celles découlant d'une violation délibérée par l'assuré des règlements régissant l'exercice de la profession, de livraisons effectuées par l'assuré en dépit des réserves formulées et maintenues, émanant d'organismes de contrôle ou de sécurité, de l'inobservation des dispositions prévues aux contrats passés avec ses clients, ou de défectuosité sciemment dissimulées par l'assuré lors de la livraison» ; que pour justifier sa décision de dire que la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne devait pas sa garantie à la Société METAROM FRANCE, la Cour d'appel a énoncé, sur la base de l'article 42, 8° des Conditions spéciales de la police aux termes duquel sont exclues "les conséquences pécuniaires rendues inéluctables par un fait volontaire et conscient de l'assuré et notamment celles découlant de l'inobservation des dispositions prévues aux contrats passés avec ses clients", que le changement de formulation chimique de l'agent troublant constitue un "fait volontaire et conscient" de la part de la Société METAROM FRANCE ; qu'en faisant ainsi produire effet à cette stipulation, alors que par l'expression "fait volontaire et conscient" la clause visait clairement le fait de l'assuré visant sciemment à provoquer un dommage couvert par la police d'assurance ou à tout le moins effectué en connaissance des dommages qui pourraient en résulter, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de seconde part, ce n'est que si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques, que le contrat est nul ; que le défaut d'aléa n'est caractérisé que pour autant que l'assuré a eu connaissance, au moment de la souscription de la police, non seulement de la forte probabilité de la survenance du sinistre mais encore du caractère inéluctable de la réalisation du risque ; que pour juger que la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne devait pas sa garantie à la Société METAROM FRANCE, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que «l'apparition des bagues disgracieuses dont se plaint la SAS L et L est le résultat d'un "phénomène naturel, connu, prévisible et inéluctable apparaissant au bout de 161 jours, quel que soit l'acidité de l'agent troublant" de sorte que la notion d'aléa inhérente à tout contrat d'assurance fait défaut» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la Société METAROM FRANCE avait eu, lors de la conclusion du contrat d'assurance, connaissance du fait que l'utilisation des agents troublants qu'elle produisait et vendait conduirait inévitablement à la formation de collerettes disgracieuses dans le goulot des bouteilles commercialisées par L et L, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-15 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13889
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2011, pourvoi n°10-13889


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13889
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