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22/03/2011 | FRANCE | N°09-72852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais prévue par

l'article R. 1454-18 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais prévue par l'article R. 1454-18 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Capgemini Outsourcing, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a fixé des délais aux parties pour qu'elles se communiquent leurs pièces et conclusions ; qu'alléguant que le salarié avait accompli les diligences plus de deux ans après la date qui lui avait été fixée pour ce faire, l'employeur lui a opposé l'exception de péremption de l'instance ;

Attendu que pour accueillir cette exception, la cour d'appel retient que le salarié n'a pas accompli, dans le délai de deux ans, les diligences mises à sa charge le 10 mars 2005 par le bureau de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Capgemini Outsourcing services aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reçu la Société CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES en son exception de péremption d'instance et de L'AVOIR dit bien fondée ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de la décision du bureau de conciliation du 10 mars 2005 et il n'est contesté par aucune des parties qu'à cette date, il a été prescrit au demandeur, Monsieur X..., de communiquer ses pièces et conclusions avant le 10 mai 2005, au défendeur, la Société CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES, de communiquer les siennes avant le 11 juillet 2005 ; qu'il ressort du dossier du conseil de prud'hommes, détenu par la cour, qu'à cette date du 10 mars 2005, les parties ont reçu de la juridiction elle-même notification de ce calendrier des diligences, ainsi qu'il résulte des signatures respectives, non contestées, de leurs conseils, tous deux dûment mandatés suivant pouvoirs au dossier, portées sur la cote du dossier n° 04/4136 (numéro de rôle initial de l'affaire), chaque signature étant apposée sous la date fixée pour la partie concernée pour l'accomplissement des diligences ; que si le greffier de la juridiction a ensuite établi des bulletins adressés aux parties, ces bulletins n'ont fait que rappeler (mention expresse) les dates des 10 mai 2005 et 11 juillet 2005 ; que dès lors ces bulletins, dont il n'est pas contesté qu'ils n'émanent pas de la juridiction, sont sans incidence dans le débat, en présence d'une décision certaine de la juridiction elle-même, prise le 10 mars 2005, et portée aussitôt le jour même à la connaissance des intéressés ; que la date du 10 mars 2005 constitue le point de départ du délai de deux ans susvisé, faisant courir l'obligation, à peine de péremption d'instance, pour chaque partie d'accomplir les diligences miss à sa charge ; qu'avant le 10 mars 2007, Monsieur X... n'a jamais communiqué ni pièces, ni écritures ; qu'il fait cependant valoir qu'à la date du janvier 2007, soit deux jours avant celle du 10 janvier 2007 prévue pour l'audience du bureau de jugement, également selon émargement du 10 mars 2005 au dossier, son conseil a adressé un courrier à la juridiction ; que ce conseil s'est au surplus présenté à l'audience du 10 janvier 2007 ; qu'il y aurait diligences accomplies au sens de l'article R.1452-8 susvisé ; mais qu'il ressort de la décision de radiation prise par le conseil de prud'hommes le 10 janvier 2007 qu'à l'audience du 10 janvier 2007, ce conseil a littéralement déclaré « avoir rédigé des conclusions depuis avril 2006, lesquelles n'ont pu être validées encore par son client » ; qu'ainsi avisé d'une précédente injonction ferme d'avoir à conclure pour la date extrême du 10 mai 2005, le salarié a été représenté à l'audience du 10 janvier 2007 par son conseil qui a reconnu expressément l'absence d'écritures pouvant être utilement déposées et n'a formalisé aucune demande contre l'employeur ; qu'il ne s'agit donc nullement d'un diligence, à savoir d'un acte ayant pour objet de faire progresser la procédure ; qu'il n'y a eu, en conséquence de cette démarche, aucune suspension du délai de péremption, pas plus qu'une telle suspension ne résulte de la décision de radiation du rôle du conseil de prud'hommes, prise le même jour par la juridiction, qui n'a prononcé aucun sursis à statuer et a au contraire rappelé expressément les dates antérieurement fixées par le bureau de conciliation, l'attention du demandeur étant ainsi attirée sur l'expiration prochaine du délai de deux ans ; qu'il s'en suit que ce délai n'a jamais été valablement interrompu pendant son cours et que l'exception de péremption d'instance soulevée par la Société CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES est bien fondée ;

ALORS QUE, D'UNE PART, lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ; que par un jugement de radiation en date du 10 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre a subordonné le rétablissement de l'affaire à l'accomplissement par les parties de la transmission et de l'échange des pièces et conclusions dans le respect du contradictoire sans leur impartir aucun délai ; qu'en relevant, pour constater la péremption de l'instance , que Monsieur X... n'avait pas déposé de conclusions dans les deux ans ayant suivi l'audience de conciliation en date du 10 mars 2005, la Cour d'appel, qui, en l'absence d'un jugement de radiation impartissant des délais, n'avait pas à prendre en considération les prescriptions antérieures, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.1452-8 du code du travail (ancien article R. 516-3) ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en retenant, pour accueillir l'exception de péremption d'instance soulevée par la Société CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES, que le jugement de radiation du 10 janvier 2007 attire l'attention de Monsieur X... sur l'expiration prochaine du délai de deux ans (arrêt, p.6, avant dernier considérant), la Cour d'appel, qui a dénaturé cette décision de justice, a méconnu le principe d'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;

ALORS, ENFIN, QU'en matière prud'homale, le délai de péremption de deux ans ne peut commencer à courir qu'à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ; que la Cour d'appel a expressément relevé que le 10 mars 2005, le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Nanterre avait imparti à Monsieur X... un délai au 10 mai 2005 pour communiquer à son adversaire ses conclusions et pièces ; qu'en jugeant que la date du 10 mars 2005 constituait le point de départ du délai de péremption, la Cour d'appel a violé l'article R.1452-8 du code du travail (ancien article R. 516-3).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72852
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2011, pourvoi n°09-72852


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72852
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