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23/03/2011 | FRANCE | N°10-11570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-11570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Nestlé le 5 juin 2000 pour exercer les fonctions d'employé d'exploitation, sur un poste de cariste - manutentionnaire ; qu'après avoir été victime de deux accidents du travail, les 4 août 2002 et 11 mai 2005, le salarié a été déclaré, à l'issue des visites de reprise des 8 et 21 mars 2007, inapte à son poste avec possibilité d'un reclassement sur un poste administratif et à la préparation ; qu'après av

oir été licencié le 16 avril 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Nestlé le 5 juin 2000 pour exercer les fonctions d'employé d'exploitation, sur un poste de cariste - manutentionnaire ; qu'après avoir été victime de deux accidents du travail, les 4 août 2002 et 11 mai 2005, le salarié a été déclaré, à l'issue des visites de reprise des 8 et 21 mars 2007, inapte à son poste avec possibilité d'un reclassement sur un poste administratif et à la préparation ; qu'après avoir été licencié le 16 avril 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir prononcé la nullité de son licenciement, de le débouter de sa demande de réintégration dans l'entreprise et en paiement d'un rappel de salaires pour la période du 21 avril 2007 au 20 octobre 2009, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est nul, le salarié qui le demande a droit à sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ainsi qu'à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; d'où il résulte que la cour d'appel qui disait nul le licenciement de M. X..., en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, et constatait qu'il sollicitait sa réintégration, ne pouvait, au seul motif que l'employeur s'y opposait le débouter de sa demande pour lui allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail propre aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 du code du travail, L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ;
Mais attendu que le salarié ayant expressément demandé à la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité du licenciement, de condamner l'employeur, au cas où il refuserait sa réintégration, au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, n'est pas recevable à proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après avoir dit nul le licenciement de M. X..., de l'avoir débouté de sa demande de réintégration dans l'entreprise et en paiement d'un rappel de salaires d'un montant de 72.200,40 euros pour la période du 21 avril 2007 au 20 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QU' « l'article R. 4624-31 du Code du travail dispose que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux prescriptions du texte précité est nul ; qu'en l'espèce, la première visite du médecin du travail est en date du 8 mars 2007 et la seconde en date du 21 mars 2007 ; la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement porte la date du 22 mars 2007 ; un délai inférieur à deux semaines a séparé les deux visites médicales et a séparé la première visite médicale de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement de Nasserdine X... prononcé le 16 avril 2007 pour cause d'inaptitude est nul et le jugement entrepris doit être infirmé ; que Nasserdine X... a demandé sa réintégration et l'employeur s'y oppose ; que la société Lactalis Nestlé emploie plus de onze salariés et Nasserdine X... bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans ; qu'en l'absence de réintégration, le salarié a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice et qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit six mois de salaires ; que l'employeur a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 3 mars 2004 que Nasserdine X... avait droit à un salaire de base brut pour le mois de janvier 2004 de 2.249,92 € et à des accessoires du salaire pour l'année 2003 de 1.881,13 €, l'employeur produit le bulletin de salaire du mois de janvier 2004 sur lequel figure bien le montant indiqué à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le montant mensuel moyen des accessoires du salaire s'élève à 156,76 €, il s'en suit un salaire mensuel moyen de 2.406,68 € ; que Nasserdine X... a été placé en invalidité de deuxième catégorie, il ne travaille plus, l'importance du préjudice conduit à chiffrer le montant de l'indemnité à la somme de 30.000 € ; qu'en conséquence, la société LACTALIS NESTLE doit être condamnée à verser à Nasserdine X... la somme de 30.000 € à fifre de dommages et intérêts et le jugement entrepris doit être infirmé ; que le salarié qui se trouve dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis a droit à l'indemnité compensatrice de préavis lorsque l'employeur a failli à son obligation de reclassement ; que le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive au poste d'employé d'exploitation et à la possibilité d'un reclassement sur un poste sans manutention, sans port de charge lourde, sans effort physique répété, il a écrit le 21 mars 2007 à l'employeur qu'un reclassement était possible sur un poste administratif et sur un poste à la préparation ; le 21 mars 2007, l'assistante ressources humaines de l'usine NESTLE d'ANDREZIEUX BOUTHEON a adressé des courriers électroniques à ses homologues au sein de NESTLE en vue du reclassement de Nasserdine X..., les réponses ont toutes été négatives, aucune tentative de recherche de reclassement n'a été faite auprès des entreprises du groupe LACTALIS, or, cette recherche devait être opérée puisque LACTALIS et NESTLE forment un groupe, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement date du 22 mars 2007, soit du lendemain de l'avis d'inaptitude et avant la réception de toutes les réponses à la demande de poste en vue du reclassement, ces éléments démontrent que l'employeur n'a pas recherché loyalement à reclasser Nasserdine X..., ce dernier peut, dès lors, prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis de Nasserdine X... qui justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans du 5 juin 2000 au 4 août 2002 est de deux mois ; qu'en conséquence, la société LACTALIS NESTLE doit être condamnée à verser à Nasserdine X... la somme de 4.813,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 481,33 € de congés payés afférents, et le jugement entrepris doit être infirmé ;
ALORS QUE lorsque le licenciement est nul, le salarié qui le demande a droit à sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ainsi qu'à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
D'où il résulte que la Cour d'appel qui disait nul le licenciement de M. X..., en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail, et constatait qu'il sollicitait sa réintégration, ne pouvait, au seul motif que l'employeur s'y opposait le débouter de sa demande pour lui allouer des dommages intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail propre aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi violé par fausse application le texte sus visé, ensemble les articles L 1132-1 du code du travail, L 1226-9 et L 1226-13 du même code ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel consécutifs à son placement en invalidité ;
AUX MOTIFS QU' « à compter du 6 février 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a placé Nasserdine X... en invalidité de deuxième catégorie au motif que son état de santé, à la date du 5 février 2007, réduisait d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; que la caisse a ainsi fait application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui dispose : "l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme" ; qu'il s'évince de ce texte la nécessaire prise en compte de la situation professionnelle de l'intéressé puisque la perte de gain est une condition de l'attribution d'une pension d'invalidité ; que, même si elle a été notifiée postérieurement, la décision de la caisse est antérieure au licenciement prononcé le 16 avril 2007 ; que le rapport médical d'attribution d'invalidité du 9 juin 2008 énonce "Au vu de l'état actuel et des antécédents, devant l'absence de possibilité de poste adapté au sein de l'entreprise : invalidité catégorie 2" ; que ce rapport est postérieur de plus d'un an à la décision de la caisse ; qu'il n'a donc pas emporté la décision de placement en invalidité ; qu'il résulte d'un autre document que le placement en invalidité a été envisagé car Nasserdine X... arrivait à l'expiration des trois années d'indemnisation en maladie de droit commun ; que, dans ces conditions, Nasserdine X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie l'a placé en invalidité au motif qu'il ne travaillait plus ; que la cause de la mise en invalidité est une dégradation de l'état de santé ; que le seul lien entre le licenciement et le placement en invalidité de deuxième catégorie est celui découlant de la condition de la perte de gain exigée par les textes ; qu'il ne s'analyse pas en un lien de causalité mais en un lien de corrélation qui n'ouvre pas une action en responsabilité ; qu'en conséquence, Nasserdine X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel consécutifs à son placement en invalidité et le jugement entrepris doit être confirmé » (arrêt p. 5 al. 2 à 6) ;

ALORS QUE la Cour d'appel qui constatait que le rapport médical d'attribution d'invalidité du 9 juin 2008 justifiait le placement en invalidité 2ème catégorie par l'absence de reclassement, ne pouvait, après avoir jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, décider que M. X... n'établissait pas que son placement en invalidité 2ème catégorie n'était pas imputable aux carences de l'employeur dans ses recherches de reclassement ; qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11570
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-11570


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11570
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