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27/04/2011 | FRANCE | N°10-10976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-10976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société The English Center, du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Educational Programs Master France (la société EPMF), franchisée du réseau mondial Wall Street Institute (WSI), a consenti à la société The English Center (la société TEC) une concession de franchise exclusive portant sur l'exploitation du concept WSI et sur son enseigne ; que les parties

ont signé un protocole transactionnel, conduisant à la signature d'un avenant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société The English Center, du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Educational Programs Master France (la société EPMF), franchisée du réseau mondial Wall Street Institute (WSI), a consenti à la société The English Center (la société TEC) une concession de franchise exclusive portant sur l'exploitation du concept WSI et sur son enseigne ; que les parties ont signé un protocole transactionnel, conduisant à la signature d'un avenant, pour mettre un terme au différend qui les opposait ; que la société EPMF, se prévalant de ce que la société TEC n'avait pas réglé ses redevances après mises en demeure, l'a assignée par acte du 5 juillet 2006, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat au 22 juillet 2006 ; que la société TEC a fait l'objet, le 25 juillet suivant, d'une procédure de sauvegarde, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que la société EPMF, qui a déclaré sa créance au passif de la société TEC, a régularisé des conclusions aux fins de condamnation de la société TEC pour concurrence déloyale le 15 septembre 2006 et assigné devant la même juridiction la société Langues du monde (la société LM) aux mêmes fins ; qu'un plan de sauvegarde a été arrêté au bénéfice de la société TEC, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TEC, la société LM et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception d'inexécution invoquée par la société TEC et, en conséquence, d'avoir constaté la résolution de plein droit du contrat de franchise à la date du 22 juillet 2006, ordonné l'inscription au passif du montant des redevances impayées, fixé à 35 000 euros la créance de réparation de la société EPMF devant être inscrite au passif au titre de la poursuite indue du contrat de franchise pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et condamné la société franchisée au paiement d'une somme de 15 000 euros, sur ce même fondement, pour la période postérieure, alors, selon le moyen :
1°/ que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique confère le droit à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'il appartient au juge, devant lequel est invoquée une exception d'inexécution, de vérifier la réalité de cette inexécution au regard des termes de la convention ; qu'à cet égard, l'absence de délai conventionnellement précisé ne suffit pas à exonérer le débiteur de toute obligation ; qu'il est au contraire de l'office du juge de déterminer, d'après la volonté commune des parties, le délai dans lequel l'exécution devait être fournie ; qu'en l'espèce, la société The English Center faisait valoir que l'outil English any time, absolument essentiel à l'activité des centres franchisés, devait être fourni par la société EPMF dès 2005 et que cette mise à disposition rapide avait conditionné la signature, par les franchisés, de la transaction ; qu'elle versait aux débats plusieurs courriers, émanant d'autres franchisés et de EPMF elle-même, justifiant sans ambiguïté ses allégations, et l'engagement d'EPMF en ce sens ; que la cour d'appel constate que l'outil litigieux n'a pas été mis à la disposition des centres avant au moins le mois de mai 2006 ; que pour écarter néanmoins l'exception d'inexécution invoquée par la société franchisé, la cour d'appel croit pouvoir se retrancher derrière la lettre même de la convention, qui ne fixait aucun délai exprès ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les parties n'avaient pas conclu la convention litigieuse en considération d'une mise à disposition du produit dès 2005, la cour d'appel qui méconnaît son office prive sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, et 1184 du code civil, violés ;
2°/ qu'en l'espèce, pour écarter l'exception d'inexécution invoquée par la société The English Center, la cour d'appel retient que EPMF a mis le produit English any time à la disposition du franchisé, par lettre du 19 mai 2006, en lui transmettant le projet de contrat English Anytime à souscrire auprès de WSI International, ce que le franchisé n'aurait pas fait ; qu'à cet égard, cependant, la société The English Center faisait valoir, dans ses dernières écritures qu'en mai 2006, l'outil English any time présentait des dysfonctionnements tels que plusieurs centres, opérant un retour en arrière, avait été contraints d'en abandonner l'utilisation ; qu'elle versait aux débats, à l'appui de ses allégation, plusieurs courriers électroniques, postérieurs au 19 mai 2006, et dans lesquels la société EPMF elle-même reconnaissait l'absence totale de fiabilité du produit justifiant ce retour en arrière ; qu'elle soulignait en outre que l'outil litigieux, que la société EPMF s'était engagée à fournir sans surcoût dans le cadre du contrat de franchise puis de l'avenant à ce contrat, était finalement proposé à un prix de 2 % du chiffre d'affaires des centres ; qu'en omettant de répondre aux moyens développés sous cet angle dans les écritures d'intimés, desquels il s'évinçait que la société EPMF n'avait pas satisfait à ses obligations de mettre à disposition de la société The English Center le produit English any time, dans les conditions prévues au contrat, ni à la date du 19 mai 2006, ni d'ailleurs avant le mois d'octobre 2008, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ subsidiaire, qu'en l'espèce, la société EPMF ne sollicitait réparation du préjudice subi du fait de la poursuite indue du contrat que pour la période postérieure au jugement d'ouverture ; qu'en ordonnant l'inscription au passif de la société The English Center d'une somme de 35 000 euros, afférente au préjudice prétendument subi par la société EPMF, du fait de la poursuite de l'activité après la résolution du contrat de franchise, pour la période antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel méconnaît les termes du litige la saisissant et partant viole l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiaire, et qu'en toute hypothèse, la réparation allouée doit être à la mesure du préjudice effectivement subi et ne peut être source de profit pour la victime ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est daté du 25 juillet 2006, tandis que la cour d'appel a constaté la résolution de plein droit du contrat au 22 juillet 2006 ; qu'en fixant néanmoins le préjudice subi au titre de la poursuite d'activité postérieure à la résiliation du contrat, pour la période antérieure au jugement d'ouverture -soit pendant trois jours- à une somme de 35 000 euros, cette somme étant fixée à 15 000 euros pour toute la période postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, sans plus s'expliquer sur les montants, apparemment contradictoires, retenus, la cour d'appel ne met pas la Haute juridiction en mesure de s'assurer que le principe de la réparation intégrale du préjudice a été respecté et prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, violé ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu à la charge de la société TEC des manquements contractuels graves et durables, tenant au défaut de règlement des redevances d'avril 2005 à juillet 2006, l'arrêt constate que la société EPMF s'est engagée à mettre en place "dès sa mise à disposition par Master Monde (WSI) et après validation du bon fonctionnement du produit par EPMF" le nouvel outil pédagogique "English Anytime", sans que ni l'acte transactionnel du 8 mars 2005, ni l'avenant du 25 août 2005, n'ait fixé de délai pour sa fourniture ; qu'il retient encore que la société EPMF a mis ce produit à la disposition du franchisé, par lettre du 19 mai 2006 lors de la transmission du projet de contrat English Anytime et relève que le franchisé n'a signé ce contrat que le 22 juillet 2008 ; que c'est ainsi dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, sans être tenue d'effectuer une recherche que l'ensemble de ses constatations rendait inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le manquement allégué ne justifiait pas l'inexécution litigieuse ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conclusions rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, que les demandes d'indemnisation, qui tenaient compte de la situation du débiteur, étaient réclamées, d'une part, pour la période postérieure à la résiliation du contrat de franchise, et d'autre part, pour la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Attendu, enfin, que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend, en sa dernière branche, qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du préjudice par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société TEC, la société LM et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la société TEC, M. X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, et la société LM à payer à la société EPMF les sommes de 15 000 euros au titre de la poursuite d'activité, alors, selon le moyen, qu'il est constant, et qu'il résulte de la décision attaquée, que seule la société The English Center était franchisée du réseau Wall street institute et liée contractuellement à la société EPMF ; qu'elle était, à ce titre, seule assignée en réparation du préjudice subi du fait de la poursuite d'activité en violation de la loi contractuelle, à l'exclusion de la société Langues du monde, laquelle était totalement étrangère au contrat et n'était poursuivie qu'au titre de la concurrence déloyale ; qu'en condamnant néanmoins, dans son dispositif, la société Langues du monde à payer, in solidum, une sommes au titre de la poursuite d'activité, la cour d'appel méconnaît l'objet du litige et viole l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt expose dans ses motifs que la cour admettra la société EPMF au passif de la société TEC pour la somme de 35 000 euros à titre chirographaire et condamnera in solidum la société TEC, MM. X... et Y..., ès qualités, au paiement de la somme de 15 000 euros ; qu'il s'ensuit que la disposition critiquée procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'article L. 622-21 du code de commerce, selon lequel le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, édicte une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en raison de son caractère d'ordre public ;
Attendu que pour admettre la recevabilité de l'action formée par la société EPMF contre la société TEC, MM. X... et Caron, ès qualités, sur le fondement de la concurrence déloyale, l'arrêt constate que, par actes des 5 juillet, 15 septembre et 6 octobre 2006, la société EPMF a assigné la société TEC aux fins de voir constater, à titre principal, l'acquisition de la clause résolutoire de leur contrat au 22 juillet 2006 ; qu'il relève que la société TEC a fait l'objet le 25 juillet 2006 d'une procédure de sauvegarde ; qu'il retient enfin que la société EPMF a régularisé des conclusions le 15 septembre 2006 aux fins de condamnation de la société TEC au paiement d'une certaine somme pour concurrence déloyale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si cette créance était née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société LM au paiement de certaines sommes et lui ordonner la cessation des prestations d'enseignement de langue anglaise aux adultes sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision, l'arrêt, après avoir énoncé les termes de la clause de non concurrence prévue pour toute la durée du contrat de franchise, retient que le président-directeur général de la société TEC, qui a créé la société LM en 2004, y était soumis ; qu'il constate que les deux sociétés TEC et LM exercent, dans les mêmes locaux, la même activité d'enseignement de l'anglais pour adultes, créant les conditions d'une confusion entre ces deux entreprises ; qu'il retient que la société LM est intervenue dans le domaine d'activité visé par la clause de non-concurrence du contrat de franchise et qu'elle a commis, avec la société TEC, des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société EPMF ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la poursuite des prestations d'enseignement litigieuses de la société LM serait de nature à créer une confusion préjudiciable à la société EPMF, qui n'était plus liée par contrat de franchise à la société TEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la mention "Condamne in solidum la SAS The English Center, Maître X..., ès qualités, Maître Y... ès qualités et la SARL Langues du monde à payer à la SAS Educational Programs Master France la somme de 15 000 euros au titre de la poursuite d'activité" sera remplacée par "Condamne in solidum la SAS The English Center, Maître X... ès qualité et Maître Y... ès qualité à payer à la SAS Educational Programs Master France la somme de 15 000 euros au titre de la poursuite d'activité" ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société The English Center, M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, à payer à la société Educational Programs Master France 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des agissements de concurrence déloyale et en ce qu'il ordonne à la société Langues du monde la cessation des prestations d'enseignement de langue anglaise aux adultes sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt , l'arrêt rendu le 21 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Educational Programs Master France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, et à la société Langues du monde la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que la décision rectificative sera transcrite en marge de la minute de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les sociétés The English Center et Langues du monde et M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté l'exception d'inexécution invoquée par la société THE ENGLISH CENTER et, en conséquence, constaté la résolution de plein droit du contrat de franchise à la date du 22 juillet 2006, ordonné l'inscription au passif du montant des redevances impayées, fixé à 35.000 euros la créance de réparation de la société EPMF, au titre de la poursuite indue du contrat de franchise, pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, devant être inscrite au passif, et condamné la société franchisée au paiement d'une somme de 15.000 euros, sur ce même fondement, pour la période postérieure,
AUX MOTIFS QU'EPMF soutient que la résiliation du contrat de franchise a été acquise un mois après la mise en demeure notifiée à ENGLISH CENTER de payer les redevances dont elle était redevable ; qu'ENGLISH CENTER conteste que le contrat ait été résilié de plein droit et oppose l'exception d'inexécution de la convention par EPMF pour défaut d'application de la procédure amiable préalable et de fourniture au franchisé de l'outil pédagogique English Anytime ; qu'ENGLISH CENTER n'est pas fondée à prétendre que le franchiseur aurait manqué à son obligation de fourniture des outils pédagogiques ; qu'en effet, si aux termes des articles 4.5 du protocole transactionnel du 18 mars 2005 et 5 de l'avenant du 25 août 2005, EPMF s'est engagée à « mettre en place le nouvel outil pédagogique « English Anytime » (service offert aux franchisé par WALL STREET INTITUTE INTERNATIONAL pour permettre aux stagiaires de suivre sur Internet des cours sur multimédia) dès sa mise à disposition par Master Monde (WSI) et après validation du bon fonctionnement du produit par EPMF », ni l'acte transactionnel du 18 mars 2005, ni l'avenant du 25 août 2005 n'ont fixé de délai pour la fourniture de ce service ; que contrairement à ce qu'affirment les intimées, EPMF a mis le produit English Anytime à la disposition du franchisé, par lettre du 19 mai 2006, en lui transmettant le projet de contrat English Anytime à souscrire directement auprès de WALL STREET INSTITUTE INTERNATIONAL, contrat qu'elle n'a signé que le 22 juillet 2008 ; que la cour infirmera le jugement, dira que le contrat de franchise conclu entre EPMF et ENGLISH CENTER a été résilié à la date du 22 juillet 2006, et prononcera l'admission d'EPMF au passif de la procédure de sauvegarde d'ENGLISH CENTER à titre chirographaire pour la somme de 73.214, 12 euros correspondant aux redevances dues par ENGLISH CENTER au 22 juillet 2006, montant non contesté par les intimés ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants permettant de faire une juste évaluation à 35.000 euros pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et à 15.000 euros pour la période postérieure, de la réparation du préjudice occasionné par la poursuite d'activité du franchisé malgré la résiliation du contrat de franchise ; qu'en conséquence, la cour admettra EPMF au passif d'ENGLISH CENTER pour la somme de 35.000 euros à titre chirographaire et condamnera in solidum ENGLISH CENTER, Maître X... ès qualité et Maître Y... ès qualité au paiement de la somme de 15.000 euros ; qu'EPMF sera déboutée de sa demande, devenue sans objet, tendant à interdire à ENGLISH CENTER d'exercer, pendant 12 mois à compter de la décision à intervenir, toutes activités d'enseignement de l'anglais susceptibles de concurrencer le réseau WALL STREET INSTITUTE, une telle interdiction ne pouvant s'appliquer, en application de l'article 24.6 du contrat de franchise, que pendant une période de 12 mois à compter de la résiliation du contrat ; qu'elle le sera également de sa demande de restitution des enseignes et autres signes distinctifs de l'exploitation de la franchise dont l'appelante n'établit pas qu'ENGLISH CENTER en serait encore détentrice ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique confère le droit à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'il appartient au juge, devant lequel est invoquée une exception d'inexécution, de vérifier la réalité de cette inexécution au regard des termes de la convention ; qu'à cet égard, l'absence de délai conventionnellement précisé ne suffit pas à exonérer le débiteur de toute obligation ; qu'il est au contraire de l'office du juge de déterminer, d'après la volonté commune des parties, le délai dans lequel l'exécution devait être fournie ; qu'en l'espèce, la société THE ENGLISH CENTER faisait valoir (cf. écritures sign. le 22 sept. 2006, p. 28 et s.)que l'outil ENGLISH ANY TIME, absolument essentiel à l'activité des centres franchisés, devait être fourni par la société EPMF dès 2005 et que cette mise à disposition rapide avait conditionné la signature, par les franchisés, de la transaction; qu'elle versait aux débats plusieurs courriers, émanant d'autres franchisés et de EPMF elle-même, justifiant sans ambiguïté ses allégations, et l'engagement d'EPMF en ce sens ; que la Cour constate que l'outil litigieux n'a pas été mis à la disposition des centres avant au moins le mois de mai 2006 ; que pour écarter néanmoins l'exception d'inexécution invoquée par la société franchisé, la Cour croit pouvoir se retrancher derrière la lettre même de la convention, qui ne fixait aucun délai exprès ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les parties n'avaient pas conclu la convention litigieuse en considération d'une mise à disposition du produit dès 2005, la Cour qui méconnaît son office prive sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, et 1184 du Code civil, violés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'espèce, pour écarter l'exception d'inexécution invoquée par la société THE ENGLISH CENTER, la cour retient que EPMF a mis le produit English Any Time à la disposition du franchisé, par lettre du 19 mai 2006, en lui transmettant le projet de contrat English Anytime à souscrire auprès de WSI INTERNATIONAL, ce que le franchisé n'aurait pas fait ; qu'à cet égard, cependant, la société THE ENGLISH CENTER faisait valoir, dans ses dernières écritures (cf. écritures sign. le 22 sept. 2009, p. 30 et s.), qu'en mai 2006, l'outil English Any Time présentait des dysfonctionnements tels que plusieurs centres, opérant un retour en arrière, avait été contraints d'en abandonner l'utilisation ; qu'elle versait aux débats, à l'appui de ses allégation, plusieurs courriers électroniques, postérieurs au 19 mai 2006, et dans lesquels la société EPMF elle-même reconnaissait l'absence totale de fiabilité du produit justifiant ce retour en arrière; qu'elle soulignait en outre que l'outil litigieux, que la société EPMF s'était engagée à fournir sans surcoût dans le cadre du contrat de franchise puis de l'avenant à ce contrat, était finalement proposé à un prix de 2% du chiffre d'affaires des centres ; qu'en omettant de répondre aux moyens développés sous cet angle dans les écritures d'intimés, desquels il s'évinçait que la société EPMF n'avait pas satisfait à ses obligations de mettre à disposition de la société THE ENGLISH CENTER le produit ENGLISH ANY TIME, dans les conditions prévues au contrat, ni à la date du 19 mai 2006, ni d'ailleurs avant le mois d'octobre 2008, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, TROISIEMEMENT (subsidiaire), QU'en l'espèce, la société EPMF ne sollicitait réparation du préjudice subi du fait de la poursuite indue du contrat que pour la période postérieure au jugement d'ouverture (cf. écritures p. 46 et 47, et dispositif, p. 63, point P) ; qu'en ordonnant l'inscription au passif de la société THE ENGLISH CENTER d'une somme de 35.000 euros, afférente au préjudice prétendument subi par la société EPMF, du fait de la poursuite de l'activité après la résolution du contrat de franchise, pour la période antérieure au jugement d'ouverture, la Cour méconnaît les termes du litige la saisissant et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN (subsidiaire), et EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la réparation allouée doit être à la mesure du préjudice effectivement subi et ne peut être source de profit pour la victime ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est daté du 25 juillet 2006, tandis que la cour a constaté la résolution de plein droit du contrat au 22 juillet 2006 ; qu'en fixant néanmoins le préjudice subi au titre de la poursuite d'activité postérieure à la résiliation du contrat, pour la période antérieure au jugement d'ouverture – soit pendant trois jours – à une somme de 35.000 euros, cette somme étant fixée à 15.000 euros pour toute la période postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, sans plus s'expliquer sur les montants, apparemment contradictoires, retenus, la Cour ne met pas la Haute juridiction en mesure de s'assurer que le principe de la réparation intégrale du préjudice a été respecté et prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, violé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, dans son dispositif, condamné in solidum la SAS THE ENGLISH CENTER, Maître X... ès qualité, Maître Y... ès qualité et la SARL LANGUES DU MONDE à payer à la SAS EDUCTATIIONAL PROGRAMS MASTER France les sommes de 15.000 euros au titre de la poursuite d'activité,
AUX MOTIFS QU'EPMF soutient que la résiliation du contrat de franchise a été acquise un mois après la mise en demeure notifiée à ENGLISH CENTER de payer les redevances dont elle était redevable ; qu'ENGLISH CENTER conteste que le contrat ait été résilié de plein droit et oppose l'exception d'inexécution de la convention par EPMF pour défaut d'application de la procédure amiable préalable et de fourniture au franchisé de l'outil pédagogique English Anytime ; qu'ENGLISH CENTER n'est pas fondée à prétendre que le franchiseur aurait manqué à son obligation de fourniture des outils pédagogiques ; qu'en effet, si aux termes des articles 4.5 du protocole transactionnel du 18 mars 2005 et 5 de l'avenant du 25 août 2005, EPMF s'est engagée à « mettre en place le nouvel outil pédagogique « English Anytime » (service offert aux franchisé par WALL STREET INTITUTE INTERNATIONAL pour permettre aux stagiaires de suivre sur Internet des cours sur multimédia) dès sa mise à disposition par Master Monde (WSI) et après validation du bon fonctionnement du produit par EPMF », ni l'acte transactionnel du 18 mars 2005, ni l'avenant du 25 août 2005 n'ont fixé de délai pour la fourniture de ce service ; que contrairement à ce qu'affirment les intimées, EPMF a mis le produit English Anytime à la disposition du franchisé, par lettre du 19 mai 2006, en lui transmettant le projet de contrat English Anytime à souscrire directement auprès de WALL STREET INSTITUTE INTERNATIONAL, contrat qu'elle n'a signé que le 22 juillet 2008 ; que la cour infirmera le jugement, dira que le contrat de franchise conclu entre EPMF et ENGLISH CENTER a été résilié à la date du 22 juillet 2006, et prononcera l'admission d'EPMF au passif de la procédure de sauvegarde d'ENGLISH CENTER à titre chirographaire pour la somme de 73.214, 12 euros correspondant aux redevances dues par ENGLISH CENTER au 22 juillet 2006, montant non contesté par les intimés ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants permettant de faire une juste évaluation à 35.000 euros pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et à 15.000 euros pour la période postérieure, de la réparation du préjudice occasionné par la poursuite d'activité du franchisé malgré la résiliation du contrat de franchise ; qu'en conséquence, la cour admettra EPMF au passif d'ENGLISH CENTER pour la somme de 35.000 euros à titre chirographaire et condamnera in solidum ENGLISH CENTER, Maître X... ès qualité et Maître Y... ès qualité au paiement de la somme de 15.000 euros ; qu'EPMF sera déboutée de sa demande, devenue sans objet, tendant à interdire à ENGLISH CENTER d'exercer, pendant 12 mois à compter de la décision à intervenir, toutes activités d'enseignement de l'anglais susceptibles de concurrencer le réseau WALL STREET INSTITUTE, une telle interdiction ne pouvant s'appliquer, en application de l'article 24.6 du contrat de franchise, que pendant une période de 12 mois à compter de la résiliation du contrat ; qu'elle le sera également de sa demande de restitution des enseignes et autres signes distinctifs de l'exploitation de la franchise dont l'appelante n'établit pas qu'ENGLISH CENTER en serait encore détentrice ;
ALORS QU'il est constant, et qu'il résulte de la décision attaquée, que seule la société THE ENGLISH CENTER était franchisée du réseau WALL STREET INSTITUTE et liée contractuellement à la société EPMF ; qu'elle était, à ce titre, seule assignée en réparation du préjudice subi du fait de la poursuite d'activité en violation de la loi contractuelle, à l'exclusion de la société LANGUES DU MONDE, laquelle était totalement étrangère au contrat et n'était poursuivie qu'au titre de la concurrence déloyale; qu'en condamnant néanmoins, dans son dispositif, la société LANGUES DU MONDE à payer, in solidum, une sommes au titre de la poursuite d'activité, la Cour méconnaît l'objet du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action formée par la société EPMF contre la société THE ENGLISH CENTER, Maître X... et Maître Y..., es qualités, sur le fondement de la concurrence déloyale,
AUX MOTIFS QUE vu les dernières conclusions enregistrées le 17 septembre 2009 de la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France –EPMF qui demande à la cour d'infirmer le jugement et : - sur la concurrence déloyale : de condamner in solidum ENGLISH CENTER, Maître X..., ès qualité, Maître Y... ès qualité, et la société LANGUES DU MONDE au paiement de la somme de 130.000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale – dont 100.000 euros pour la concurrence déloyale commise avant le 25 juillet 2006 et 30.000 euros pour la période postérieure ; que le 25 janvier 2000, la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France (EPMF), spécialisée dans l'enseignement des langues étrangères et elle-même franchisée du réseau mondial WALL STREET INSTITUTE (WSI), a accordé à la société ENGLISH CENTER une concession de franchise sous l'enseigne « WALL STREET INSTITUTE » et l'a agréée comme membre du réseau français de franchise WALL STREET INSTITUTE sur le département des Alpes Maritimes ; qu'ENGLISH CENTER a exploité trois centres dans l'agglomération niçoise, à Nice centre, à Saint Laurent du Var et à Beausoleil ; que dans le cadre de litiges opposant EPMF à plusieurs franchisés du réseau WSI, dont ENGLISH CENTER, un protocole a été conclu le 18 mars 2005 ; que se prévalant de ce qu'ENGLISH CENTER ne réglait pas ses redevances, EPMF l'a mise en demeure, le 20 juin 2006, de lui payer une somme de 65.206, 76 euros ; que par actes des 5 juillet, 15 septembre et 6 octobre 2006, elle a assigné ENGLISH CENTER devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins, à titre principal de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat du 25 janvier 2000 et, le 15 septembre 2006, a régularisé des conclusions aux fins de condamnation d'ENGLISH CENTER, pour concurrence déloyale ; que le 15 février 2007, EMPF a assigné devant la même juridiction la société LANGUES DU MONDE pour concurrence déloyale ; qu'ENGLISH CENTER a fait l'objet, le 25 juillet 2006, d'une procédure de sauvegarde, Maître Didier Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que les 15 septembre et 31 octobre 2006, EPMF a déclaré sa créance au passif d'ENGLISH CENTER pour un montant de 173.214, 12 euros ; que par jugement du 9 octobre 2007, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de sauvegarde d'ENGLISH CENTER et a désigné Maître Pierre-Louis X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
ALORS QUE le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que selon l'article L. 622-17 I, échappent à cette règles les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période ; que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, constitue une fin de non recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office ; qu'ayant relevé que l'assignation délivrée par la société EPMF contre la société THE ENGLISH CENTER, s'agissant des demandes relatives au paiement de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, était datée du 15 septembre 2006 (arrêt, p. 3§3), tandis qu'il résultait de l'arrêt que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde avait été prononcé le 25 juillet 2006 (arrêt, p. 4§1), ce dont il s'évinçait que l'action avait été introduite après ce jugement d'ouverture, la Cour, saisie d'une demande tendant, d'une part, à la fixation au passif d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, d'autre part au paiement d'une créance de réparation postérieure, ne pouvait déclarer la demande recevable sans constater que ces créances étaient de celles visées à l'article L. 621-17 I du Code de commerce ; qu'en statuant ainsi, la Cour méconnait son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et partant prive sa décision de base légale au regard des articles L. 621-21, L. 621-17 du Code de commerce, ensemble des articles 123 et 125 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société THE ENGLISH CENTER, Maître X... et Maître Y... es qualités, in solidum avec la société LANGUES DU MONDE, au paiement de certaines sommes à la société EPMF, au titre de la concurrence illicite ou déloyale ;
AUX MOTIFS QUE vu les dernières conclusions enregistrées le 17 septembre 2009 de la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France –EPMF qui demande à la cour d'infirmer le jugement et : - sur la concurrence déloyale : de condamner in solidum ENGLISH CENTER, Maître X..., ès qualité, Maître Y... ès qualité, et la société LANGUES DU MONDE au paiement de la somme de 130.000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale – dont 100.000 euros pour la concurrence déloyale commise avant le 25 juillet 2006 et 30.000 euros pour la période postérieure ; que le 25 janvier 2000, la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France (EPMF), spécialisée dans l'enseignement des langues étrangères et elle-même franchisée du réseau mondial WALL STREET INSTITUTE (WSI), a accordé à la société ENGLISH CENTER une concession de franchise sous l'enseigne « WALL STREET INSTITUTE » et l'a agréée comme membre du réseau français de franchise WALL STREET INSTITUTE sur le département des Alpes Maritimes ; qu'ENGLISH CENTER a exploité trois centres dans l'agglomération niçoise, à Nice centre, à Saint Laurent du Var et à Beausoleil ; que dans le cadre de litiges opposant EPMF à plusieurs franchisés du réseau WSI, dont ENGLISH CENTER, un protocole a été conclu le 18 mars 2005 ; que se prévalant de ce qu'ENGLISH CENTER ne réglait pas ses redevances, EPMF l'a mise en demeure, le 20 juin 2006, de lui payer une somme de 65.206, 76 euros ; que par actes des 5 juillet, 15 septembre et 6 octobre 2006, elle a assigné ENGLISH CENTER devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins, à titre principal de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat du 25 janvier 2000 et, le 15 septembre 2006, a régularisé des conclusions aux fins de condamnation d'ENGLISH CENTER, pour concurrence déloyale ; que le 15 février 2007, EMPF a assigné devant la même juridiction la société LANGUES DU MONDE pour concurrence déloyale ; qu'ENGLISH CENTER a fait l'objet, le 25 juillet 2006, d'une procédure de sauvegarde, Maître Didier Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que les 15 septembre et 31 octobre 2006, EPMF a déclaré sa créance au passif d'ENGLISH CENTER pour un montant de 173.214, 12 euros ; que par jugement du 9 octobre 2007, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de sauvegarde d'ENGLISH CENTER et a désigné Maître Pierre-Louis X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que sur la concurrence déloyale, EPMF reproche à ENGLISH CENTER et à LANGUES DU MONDE des agissements de concurrence déloyale en créant une confusion entre les activités « Wall Street Institute » et celels de LANGUES DU MONDE et en permettant à LANGUES DU MONDE de proposer des formations en langue anglaise et d'utiliser les mêmes méthodes et outils pédagogiques qu'ENGLISH CENTER ; que les intimés contestent ces griefs et soutiennent que els seules formations d'anglais dispensées par LANGUES DU MONDE ne visaient que des élèves de moins de 16 ans ; que l'article 7.4 du contrat du 25 janvier 2000 dispose « qu'à moins de disposer d'une autorisation préalable et écrite contraire de la part du Master, le franchisé s'engage à ne pas concurrencer et prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que son Directeur, ses animateurs principaux, et son personnel et ses autres employés ne concurrencent pas, directement ou indirectement, les activités franchisées ou toutes les activités développées et exploitées en application du Concept Wall Street ; le franchisé s'interdit en conséquence, au titre de la présente clause de non concurrence, de participer, sous quelque forme que ce soit, à l'exploitation d'une activité, exercée en tout ou partie par le Réseau de franchise Wall Street Institute, et/ou par le Master, ou susceptible de le concurrencer, et ce pendant toute la durée du présent contrat, dans un territoire où le franchisé pourrait concurrencer un membre du réseau de franchise Wall Street Institute, y compris le Master » ; que les parties ne contestent pas que, compte tenu de la spécialité en langue anglaise du réseau WSI, les manquements à l'obligation de non concurrence invoqués par l'appelante concernent l'enseignement de l'anglais pour adultes (particuliers ou personnels d'entreprises) ; que la société LANGUES DU MONDE, ayant pour objet la formation bureautique et l'enseignement des langues, a été créée le 11 mars 2004 par Madame GAYET, président directeur général d'ENGLISH CENTER et visée à ce titre par l'article 7.4 du contrat de franchise ; que cette société qui fonctionne dans les mêmes locaux qu'ENGLISH CENTER, se présente comme dispensant des formations incluant expressément l'anglais – comme cela résulte du constat d'huissier du 28 novembre 2007 sur le site Internet de l'AGEFOS – PME – ou susceptible de l'inclure – ainsi que cela ressort de la mention « Allemand, Chinois, Italien, Espagnol, Français, Portugais, Russe etc… » figurant sur le site Internet de LANGUES DU MONDE, sur ses enseignes et sur la carte de visite de ses collaborateurs ; qu'il ne résulte d'aucun document que les formations en langue anglaise ne s'adresseraient qu'à des élèves de moins de 16 ans ; que les documents produits, convention de formation en anglais au nom de la société RICA LEWIS en date du 6 septembre 2005, devis de formation professionnelle continue pour Monsieur Marc B... en date du 22 septembre 2006, établissent que LANGUES DU MONDE a proposé et dispensé des formations en anglais, notamment commercial, à des adultes, particuliers ou personnels d'entreprises ; que ces éléments démontrent qu'ont été créées les conditions d'une confusion entre les deux sociétés ENGLISH CENTER et LANGUES DU MONDE, que LANGUES DU MONDE est intervenue dans le domaine d'activité visé par la clause de non concurrence et qu'ENGLISH CENTER et LANGUES DU MONDE ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre d'EPMF ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants permettant de faire une juste évaluation de la réparation du préjudice à 50.000 Euros ; qu'elle ordonnera à LANGUES DU MONDE la cessation des prestations d'enseignement de langue anglaise aux adultes sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt ; qu'il convient de rejeter les demandes de publicité ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée à l'article I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créances alimentaires; qu'en condamnant purement et simplement la société THE ENGLISH CENTER, Maître X... et Maître Y..., au paiement de certaines sommes, sans rechercher, au besoin d'office, si la créance de dommages et intérêts dont se prévalait la société EPMF constituait bien une créance mentionnée au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce, c'est à dire une créance postérieure née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle, la Cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-7 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née avant le jugement d'ouverture; qu'en l'espèce, la société EMPF se prévalait, au titre de la concurrence illicite, d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de 100.000 euros et d'une créance postérieure de 30.000 euros ; qu'en l'espèce, la Cour condamne purement et simplement la société THE ENGLISH CENTER au paiement d'une somme de 50.000 euros, après avoir retenu que la société LANGUES DU MONDE avait été créée le 11 mars 2004, et qu'elle était notamment intervenue dans le domaine d'activité visée par la clause de non concurrence, insérée dans le contrat résilié, avant le jugement d'ouverture du 22 juillet 2006; qu'en statuant ainsi, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, desquelles il s'évince que la créance de réparation, fondée sur la violation d'une clause contractuelle, était, au moins pour partie, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, et viole les dispositions d'ordre public des articles L. 622-7 et L. 622-24 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008;
ALORS TROISIEMEMENT QUE le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, posée par l'article 7 des décrets des 7 et 12 mars 1791 a valeur constitutionnelle ; qu'une telle liberté peut être notamment restreinte au moyen d'une clause de non concurrence régulière ; qu'en l'espèce, pour condamner in solidum les sociétés exposantes, Maître X..., et Maître Y..., es qualité, à payer certaines sommes à la société EPMF, la cour se fonde sur l'article 7.4 du contrat du 25 janvier 2000, qu'elle reproduit intégralement et par lequel le franchisé s'interdit de participer, sous quelque forme que ce soit – et notamment par préposés interposés – à l'exploitation d'une activité exercée en tout ou partie par le réseau de franchise Wall Street Institute et ou par le Master, ou susceptible de le concurrence, et ce pendant toute la durée du contrat, dans un territoire où le franchisé pourrait concurrencer un membre du réseau de franchise Wall Street institute, y compris le Master ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de cette clause, que l'obligation de non concurrence ne vise ici que la durée du contrat ; qu'il est constant qu'en l'espèce la Cour a constaté la résolution du contrat de franchise au 22 juillet 2006 ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à réparer le préjudice prétendument subi par la société EPMF, au titre d'agissements notamment postérieurs au 22 juillet 2006, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1134 de ce même code et 7 des décrets précités des 7 et 12 mars 1991 ;
ALORS, QUATRIEMEMENT, (subsidiairement) QUE la concurrence déloyale suppose un comportement fautif ; que le seul fait qu'une société, créée par le dirigeant d'une ancienne société franchisée, n'exerce une activité autrefois exercée par cette dernière dans le cadre d'un contrat de franchise n'est pas, en soi, et en dehors de toute clause contractuelle contraire, ou circonstances particulières, fautif ; qu'a fortiori de tels agissements ne sauraient être qualifiés de fautifs plusieurs années après la cessation du contrat de franchise ; qu'en l'espèce, pour justifier la condamnation des sociétés exposantes, de Maître X... et Maître Y..., es qualités, au paiement d'une certaine somme sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour relève que la société LANGUES DU MONDE propose, dans les mêmes locaux que la société THE ENGLISH CENTER, un enseignement de l'anglais destiné à des adultes créant ainsi les conditions d'une confusion entre les deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la résolution du contrat de franchise au 22 juillet 2006, de sorte qu'aucune des deux sociétés n'étaient plus franchisée du réseau WSI et que la confusion entre ces deux sociétés ne pouvait donc plus préjudicier à la société EPMF, par des motifs impropres à caractériser les agissements de concurrence déloyaux qui se poursuivraient plus de 3 ans après la cessation du contrat de franchise, la Cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 7 des décrets des 7 et 12 mars 1791 ;
ALORS, ENFIN, (subsidiairement) QUE la réparation doit être à la mesure du préjudice effectivement subi par la victime et ne peut être source de profit ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir, dans leurs dernières écritures (sign. 22 sept. 2006, p. 35 §8 et s.) que loin d'avoir créé un préjudice au détriment de la société EPMF, la création et l'exploitation de la société LANGUES DU MONDE, complémentaire du centre WALL STREET INSTITUTE exploité par la société ENGLISH CENTER, avait généré un profit supplémentaire pour le réseau WSI ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LANGUES DU MONDE au paiement de certaines sommes, in solidum avec la société THE ENGLISH CENTER, Maître X... et Maître Y... es qualités, au titre de la concurrence déloyale, et d'avoir ordonné à la société LANGUES DU MONDE la cessation des prestations d'enseignement de langue anglaise aux adultes sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE vu les dernières conclusions enregistrées le 17 septembre 2009 de la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France –EPMF qui demande à la cour d'infirmer le jugement et : - sur la concurrence déloyale : de condamner in solidum ENGLISH CENTER, Maître X..., ès qualité, Maître Y... ès qualité, et la société LANGUES DU MONDE au paiement de la somme de 130.000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale – dont 100.000 euros pour la concurrence déloyale commise avant le 25 juillet 2006 et 30.000 euros pour la période postérieure ; que le 25 janvier 2000, la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France (EPMF), spécialisée dans l'enseignement des langues étrangères et elle-même franchisée du réseau mondial WALL STREET INSTITUTE (WSI), a accordé à la société ENGLISH CENTER une concession de franchise sous l'enseigne « WALL STREET INSTITUTE » et l'a agréée comme membre du réseau français de franchise WALL STREET INSTITUTE sur le département des Alpes Maritimes ; qu'ENGLISH CENTER a exploité trois centres dans l'agglomération niçoise, à Nice centre, à Saint Laurent du Var et à Beausoleil ; que dans le cadre de litiges opposant EPMF à plusieurs franchisés du réseau WSI, dont ENGLISH CENTER, un protocole a été conclu le 18 mars 2005 ; que se prévalant de ce qu'ENGLISH CENTER ne réglait pas ses redevances, EPMF l'a mise en demeure, le 20 juin 2006, de lui payer une somme de 65.206, 76 euros ; que par actes des 5 juillet, 15 septembre et 6 octobre 2006, elle a assigné ENGLISH CENTER devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins, à titre principal de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat du 25 janvier 2000 et, le 15 septembre 2006, a régularisé des conclusions aux fins de condamnation d'ENGLISH CENTER, pour concurrence déloyale ; que le 15 février 2007, EMPF a assigné devant la même juridiction la société LANGUES DU MONDE pour concurrence déloyale ; qu'ENGLISH CENTER a fait l'objet, le 25 juillet 2006, d'une procédure de sauvegarde, Maître Didier Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que les 15 septembre et 31 octobre 2006, EPMF a déclaré sa créance au passif d'ENGLISH CENTER pour un montant de 173.214, 12 euros ; que par jugement du 9 octobre 2007, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de sauvegarde d'ENGLISH CENTER et a désigné Maître Pierre-Louis X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que sur la concurrence déloyale, EPMF reproche à ENGLISH CENTER et à LANGUES DU MONDE des agissements de concurrence déloyale en créant une confusion entre les activités « Wall Street Institute » et celels de LANGUES DU MONDE et en permettant à LANGUES DU MONDE de proposer des formations en langue anglaise et d'utiliser les mêmes méthodes et outils pédagogiques qu'ENGLISH CENTER ; que les intimés contestent ces griefs et soutiennent que els seules formations d'anglais dispensées par LANGUES DU MONDE ne visaient que des élèves de moins de 16 ans ; que l'article 7.4 du contrat du 25 janvier 2000 dispose « qu'à moins de disposer d'une autorisation préalable et écrite contraire de la part du Master, le franchisé s'engage à ne pas concurrencer et prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que son Directeur, ses animateurs principaux, et son personnel et ses autres employés ne concurrencent pas, directement ou indirectement, les activités franchisées ou toutes les activités développées et exploitées en application du Concept Wall Street ; le franchisé s'interdit en conséquence, au titre de la présente clause de non concurrence, de participer, sous quelque forme que ce soit, à l'exploitation d'une activité, exercée en tout ou partie par le Réseau de franchise Wall Street Institute, et/ou par le Master, ou susceptible de le concurrencer, et ce pendant toute la durée du présent contrat, dans un territoire où le franchisé pourrait concurrencer un membre du réseau de franchise Wall Street Institute, y compris le Master » ; que les parties ne contestent pas que, compte tenu de la spécialité en langue anglaise du réseau WSI, les manquements à l'obligation de non concurrence invoqués par l'appelante concernent l'enseignement de l'anglais pour adultes (particuliers ou personnels d'entreprises) ; que la société LANGUES DU MONDE, ayant pour objet la formation bureautique et l'enseignement des langues, a été créée le 11 mars 2004 par Madame GAYET, président directeur général d'ENGLISH CENTER et visée à ce titre par l'article 7.4 du contrat de franchise ; que cette société qui fonctionne dans les mêmes locaux qu'ENGLISH CENTER, se présente comme dispensant des formations incluant expressément l'anglais – comme cela résulte du constat d'huissier du 28 novembre 2007 sur le site Internet de l'AGEFOS – PME – ou susceptible de l'inclure – ainsi que cela ressort de la mention « Allemand, Chinois, Italien, Espagnol, Français, Portugais, Russe etc… » figurant sur le site Internet de LANGUES DU MONDE, sur ses enseignes et sur la carte de visite de ses collaborateurs ; qu'il ne résulte d'aucun document que les formations en langue anglaise ne s'adresseraient qu'à des élèves de moins de 16 ans ; que les documents produits, convention de formation en anglais au nom de la société RICA LEWIS en date du 6 septembre 2005, devis de formation professionnelle continue pour Monsieur Marc B... en date du 22 septembre 2006, établissent que LANGUES DU MONDE a proposé et dispensé des formations en anglais, notamment commercial, à des adultes, particuliers ou personnels d'entreprises ; que ces éléments démontrent qu'ont été créées les conditions d'une confusion entre les deux sociétés ENGLISH CENTER et LANGUES DU MONDE, que LANGUES DU MONDE est intervenue dans le domaine d'activité visé par la clause de non concurrence et qu'ENGLISH CENTER et LANGUES DU MONDE ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre d'EPMF ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants permettant de faire une juste évaluation de la réparation du préjudice à 50.000 Euros ; qu'elle ordonnera à LANGUES DU MONDE la cessation des prestations d'enseignement de langue anglaise aux adultes sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt ; qu'il convient de rejeter les demandes de publicité ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, posée par l'article 7 des décrets des 7 et 12 mars 1791 a valeur constitutionnelle ; qu'une telle liberté peut être notamment restreinte au moyen d'une clause de non concurrence régulière ; qu'en l'espèce, pour condamner in solidum les sociétés exposantes, Maître X..., et Maître Y..., es qualité, à payer certaines sommes à la société EPMF, la cour se fonde sur l'article 7.4 du contrat du 25 janvier 2000, qu'elle reproduit intégralement et par lequel le franchisé s'interdit de participer, sous quelque forme que ce soit – et notamment par préposés interposés – à l'exploitation d'une activité exercée en tout ou partie par le réseau de franchise Wall Street Institute et ou par le Master, ou susceptible de le concurrence, et ce pendant toute la durée du contrat, dans un territoire où le franchisé pourrait concurrencer un membre du réseau de franchise Wall Street institute, y compris le Master ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de cette clause, que l'obligation de non concurrence ne vise ici que la durée du contrat ; qu'il est constant qu'en l'espèce la Cour a constaté la résolution du contrat de franchise au 22 juillet 2006 ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à réparer le préjudice prétendument subi par la société EPMF, au titre d'agissements notamment postérieurs au 22 juillet 2006, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1134 de ce même code et 7 des décrets précités des 7 et 12 mars 1991 ;
ALORS, D'AUTRE PART, (subsidiairement) QUE la concurrence déloyale suppose un comportement fautif ; que le seul fait qu'une société, créée par le dirigeant d'une ancienne société franchisée, n'exerce une activité autrefois exercée par cette dernière dans le cadre d'un contrat de franchise résilié n'est pas, en soi, et en dehors de toute clause contractuelle contraire, ou circonstances particulières, fautif ; qu'a fortiori de tels agissements ne sauraient être qualifiés de fautifs plusieurs années après la cessation du contrat de franchise ; qu'en l'espèce, pour justifier la condamnation des sociétés exposantes, de Maître X... et Maître Y..., es qualités, au paiement d'une certaine somme sur le fondement de la concurrence déloyale, et ordonner à la société LANGUES DU MONDE de cesser d'enseigner l'anglais aux adultes, la Cour relève que la société LANGUES DU MONDE propose, dans les mêmes locaux que la société THE ENGLISH CENTER, un enseignement de l'anglais destiné à des adultes créant ainsi les conditions d'une confusion entre les deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la résolution du contrat de franchise au 22 juillet 2006, de sorte qu'aucune des deux sociétés n'étaient plus franchisée du réseau WSI, et que la confusion entre ces deux sociétés ne pouvait donc plus préjudicier à la société EPMF, par des motifs impropres à caractériser les agissements de concurrence déloyaux qui se poursuivraient plus de 3 ans après la cessation du contrat de franchise, la Cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 7 des décrets des 7 et 12 mars 1791 et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie à valeur constitutionnelle;
ALORS, ENFIN, (subsidiairement) QUE la réparation doit être à la mesure du préjudice effectivement subi par la victime et ne peut être source de profit ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir, dans leurs dernières écritures (sign. 22 sept. 2006, p. 35 §8 et s.) que loin d'avoir créé un préjudice au détriment de la société EPMF, la création et l'exploitation de la société LANGUES DU MONDE, complémentaire du centre WALL STREET INSTITUTE exploité par la société ENGLISH CENTER, avait généré un profit supplémentaire pour le réseau WSI ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10976
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 2011, pourvoi n°10-10976


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10976
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