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27/04/2011 | FRANCE | N°10-15014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-15014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 mars 2010, n° 122) et les pièces produites, que, le 14 novembre 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances sis ..., ...,
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et ..., susceptibles d'être occupés par

M. X... et (ou) Mme X..., née Y..., et (ou) les sociétés Ceramconcept ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 mars 2010, n° 122) et les pièces produites, que, le 14 novembre 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances sis ..., ...,
...
et ..., susceptibles d'être occupés par M. X... et (ou) Mme X..., née Y..., et (ou) les sociétés Ceramconcept LLC et (ou) Ceramconcept Worldwide LLC et (ou) Ceramconcept Belgique SPRL et (ou) Ceramconcept France et (ou) Orsedis SL en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Ceramconcept France au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que dans un mémoire distinct et motivé, l'exposant conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, applicable au litige, en tant que dans son 1 a) et dans son 3, il permet tout à la fois un recours en appel contre l'ordonnance autorisant des visites et des saisies domiciliaires et un recours devant le premier président de la cour d'appel contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire intervenues avant le 1er janvier 2005 et avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; que, sous couvert de permettre au contribuable de faire valoir ses droits, cette disposition législative le prive de l'espérance légitime d'obtenir la décharge des suppléments d'impôt mis à sa charge sur le fondement des éléments recueillis lors de la procédure de visite et de saisie en soulevant le moyen tiré l'incompatibilité de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales avec l'article 6 § l CEDH dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 précitée et ce, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le juge d'appel a tout uniment confirmé la validité de l'ordonnance d'autorisation et le déroulement des opérations de visite et de saisie fondée sur cette autorisation ; qu'elle constitue ainsi en réalité une loi de validation contraire au principe de séparation des pouvoirs résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il permet la remise en cause de décisions de justice devenues définitives, des droits de la défense résultant du même article ainsi que du droit de propriété garanti par l'article 17 de ladite Déclaration ; que la décision d'inconstitutionnalité que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entraînera par voie de conséquence la perte de fondement juridique de l'ordonnance attaquée ;
Mais attendu que, par arrêt du 24 septembre 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans la présente instance ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée (21 février 2008 ; Ravon et autres, n° 18 497/ 03, § 31) que ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 § 1 CEDH l'absence de possibilité pour les personnes visées par une autorisation de visite domiciliaire de faire appel à un juge adéquat pour le contrôle de l'exécution de la visite domiciliaire ; que le contrôle concret et effectif par le juge compétent de l'exécution de la visite domiciliaire doit assurer le respect de la vie privée garanti par l'article 8 CEDH, les exceptions à la protection de la vie privée prévues au paragraphe 2 de l'article 8 CEDH appelant une interprétation étroite et la démonstration convaincante de leur nécessité dans un cas donné (Cour EDH, 25 février 1993, Crémieux, A 256- B, p 62 § 38 ; Roemen et Schmit, n° 51 772, § 64, CEDH 2003-1 V) ; que l'obligation de dresser un inventaire a pour but de permettre de contrôler la conformité des pièces saisies à celle représentée par la suite aux fraudeurs présumés, dans le cadre de la procédure de redressement ; qu'à cet effet, les documents appréhendés doivent pouvoir être distingués individuellement par tout procédé idoine, comme le compostage individuel et page par page effectué par les agents de l'administration habilité à cet effet ; que M. X... faisait valoir successivement dans ses conclusions devant le juge du bon déroulement des saisies que l'inventaire des fichiers informatiques saisis n'a en l'espèce identifié aucun des fichiers informatiques concernés à l'aide d'un numéro de compostage, interdisant ainsi l'identification ultérieure des pièces saisies et leur traçabilité en vue de la défense des droits du contribuable lors des redressements subséquents ; que la proposition de rectification du 6 juillet 2009 consécutive notamment aux opérations de visite domiciliaire incriminée manifestait l'impossibilité pour les services fiscaux d'identifier les fichiers informatiques saisis afin de pouvoir motiver régulièrement les propositions de rectification adressées à l'exposant ; que la date des fichiers ne permet pas de les identifier puisque, censément, tous ont changé de date lors de la visite domiciliaire, du fait de leur ouverture par les agents habilités, qu'il ressort de la proposition de rectification précitée l'utilisation de documents ne figurant pas dans le prétendu inventaire des fichiers informatiques saisis et qu'ainsi des courriers électroniques ont été saisis sans avoir été inventoriés ; qu'en validant les saisies informatiques ainsi opérées le juge du déroulement des opérations de saisie n'a pas rempli son office de juge adéquat assurant le contrôle effectif de l'existence de la nécessité pour la lutte contre la fraude fiscale de l'ingérence au droit à la vie privée que constitue in concreto la saisie autorisée ; qu'au total, l'ordonnance attaquée est dépourvue à tous égards de base légale au regard des articles 6 § 1 et 8 CEDH et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière ; qu'ayant constaté que les fichiers sélectionnés et leur arborescence ont été gravés sur un DVD-Rom à usage unique et que l'inventaire des fichiers copiés gravés figurait dans l'arborescence éditée et jointe en annexe du procès-verbal contesté en sept feuillets parfaitement lisibles malgré la petitesse de la police employée, de sorte que l'appelant, auquel un exemplaire du support informatique a été remis, était en mesure de connaître le contenu des données appréhendées, les fichiers saisis étant identifiés et inventoriés, le premier président en a justement déduit, sans méconnaître son office, qu'il était suffisamment précis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté le recours engagé par M. Patrick X... contre les conditions de saisies effectuées dans le cadre des visites domiciliaires conduites le 15 novembre 2007 ..., ..., ... et ..., et condamné l'exposant à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 1000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, l'exposant conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, applicable au litige, en tant que dans son 1 a) et dans son 3, il permet tout à la fois un recours en appel contre l'ordonnance autorisant des visites et des saisies domiciliaires et un recours devant le premier président de la cour d'appel contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire intervenues avant le 1° janvier 2005 et avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; que, sous couvert de permettre au contribuable de faire valoir ses droits, cette disposition législative le prive de l'espérance légitime d'obtenir la décharge des suppléments d'impôt mis à sa charge sur le fondement des éléments recueillis lors de la procédure de visite et de saisie en soulevant le moyen tiré l'incompatibilité de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales avec l'article 6 § 1 CEDH dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 précitée et ce, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le juge d'appel a tout uniment confirmé la validité de l'ordonnance d'autorisation et le déroulement des opérations de visite et de saisie fondée sur cette autorisation ; qu'elle constitue ainsi en réalité une loi de validation contraire au principe de séparation des pouvoirs résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il permet la remise en cause de décisions de justice devenues définitives, des droits de la défense résultant du même article ainsi que du droit de propriété garanti par l'article 17 de ladite Déclaration ; que la décision d'inconstitutionnalité que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la constitution du 4 octobre 1958 entraînera par voie de conséquence la perte de fondement juridique de l'ordonnance attaquée
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté le recours engagé par M. Patrick X... contre les conditions de saisies effectuées dans le cadre des visites domiciliaires conduites le 15 novembre 2007 ..., ..., ... et ..., et condamné l'exposant à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 1 000 €, au titrede l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS « qu'en ce qui concerne la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (...) il n'est aucunement démontré l'existence d'une nouvelle exigence conventionnelle quant à la possibilité de faire recours au juge pendant le déroulement des opérations, alors que toutes les garanties légales ont été respectées (...) que pour chaque ordinateur il a été procédé à des copies sélectives des fichiers sur un disque externe dans un répertoire dénommé Ceram ; que les fichiers sélectionnés et leur arborescence ont été gravés sur un DVD-Rom à usage unique ; que l'inventaire des fichiers copiés gravés figure dans l'arborescence éditée et jointe en annexe du procès-verbal contesté en sept feuillets parfaitement lisibles malgré la petitesse de la police employée ; (...) que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne soumet à aucune forme particulière l'inventaire réalisé, son rôle étant uniquement de permettre le contrôle de la conformité des pièces saisies à celle présentée par la suite aux présumés fraudeurs ; qu'en l'espèce l'appelant est en mesure de connaître le contenu des données appréhendées par la remise d'une copie du DVD-Rom réalisé, les fichiers saisis étant identifiés et inventoriés ; que de plus, l'Administration fiscale n'avait pas à individualiser les seuls messages entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire, du moment qu'elle faisait figurer la totalité des fichiers saisis dans la copie réalisée en présence de l'occupant des lieux ; (...) qu'il n'existe aucune obligation d'identifier chacun des fichiers saisis par un numéro de compostage, l'examen de l'arborescence permettant de constater que tous les fichiers sont nommément identifiés et comportent une date de dernière modification, une taille et un chemin qui leur sont propres ; (...) que les 19 courriels critiqués proviennent, sans que cela soit contesté, des messageries « Outlook » de chacun des trois ordinateurs examinés ; qu'une boîte de messageries constitue un document non sécable et que seule la saisie du fichier dans son intégralité assure une garantie quant à son origine ; qu'en l'espèce, les saisies ont porté sur les messageries « Outlook » des trois ordinateurs, constituant chacune un fichier « Outlook. pst » figurant sur l'édition de l'arborescence et identifiable par son nom et sa taille ; (...) que l'ensemble des pièces saisies ont été restituées, permettant ainsi la vérification de la conformité des documents copiés avec les originaux restitués »
ALORS QU'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée (21 février 2008 ; Ravon et autres, n° 18 497/ 03, § 31) que ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 § 1 CEDH l'absence de possibilité pour les personnes visées par une autorisation de visite domiciliaire de faire appel à un juge adéquat pour le contrôle de l'exécution de la visite domiciliaire ; que le contrôle concret et effectif par le juge compétent de l'exécution de la visite domiciliaire doit assurer le respect de la vie privée garanti par l'article 8 CEDH, les exceptions à la protection de la vie privée prévues au paragraphe 2 de l'article 8 CEDH appelant une interprétation étroite et la démonstration convaincante de leur nécessité dans un cas donné (Cour EDH, 25 février 1993, Crémieux, A 256- B, p 62 § 38 ; Roemen et Schmit, n° 51 772, § 64, CEDH 2003- IV) ; que l'obligation de dresser un inventaire a pour but de permettre de contrôler la conformité des pièces saisies à celle représentée par la suite aux fraudeurs présumés, dans le cadre de la procédure de redressement ; qu'à cet effet, les documents appréhendés doivent pouvoir être distingués individuellement par tout procédé idoine, comme le compostage individuel et page par page effectué par les agents de l'administration habilité à cet effet ; que M. X... faisait valoir successivement dans ses conclusions devant le juge du bon déroulement des saisies que l'inventaire des fichiers informatiques saisis n'a en l'espèce identifié aucun des fichiers informatiques concernés à l'aide d'un numéro de compostage, interdisant ainsi l'identification ultérieure des pièces saisies et leur traçabilité en vue de la défense des droits du contribuable lors des redressements subséquents ; que la proposition de rectification du 6 juillet 2009 consécutive notamment aux opérations de visite domiciliaire incriminée manifestait l'impossibilité pour les services fiscaux d'identifier les fichiers informatiques saisis afin de pouvoir motiver régulièrement les propositions de rectification adressées à l'exposant ; que la date des fichiers ne permet pas de les identifier puisque, censément, tous ont changé de date lors de la visite domiciliaire, du fait de leur ouverture par les agents habilités ; qu'il ressort de la proposition de rectification précitée l'utilisation de documents ne figurant pas dans le prétendu inventaire des fichiers informatiques saisis et qu'ainsi des courriers électroniques ont été saisis sans avoir été inventoriés ; qu'en validant les saisies informatiques ainsi opérées le juge du déroulement des opérations de saisie n'a pas rempli son office de juge adéquat assurant le contrôle effectif de l'existence de la nécessité pour la lutte contre la fraude fiscale de l'ingérence au droit à la vie privée que constitue in concreto la saisie autorisée ; qu'au total, l'ordonnance attaquée est dépourvue à tous égards de base légale au regard des articles 6 § 1 et 8 CEDH et L. 16 B du LPF.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15014
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 2011, pourvoi n°10-15014


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15014
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