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01/06/2011 | FRANCE | N°09-16003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 09-16003


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 6 novembre 1992, M. X... a été mis en examen et placé en détention par un juge d'instruction qui a fait fermer son fonds de commerce ; qu'il a été remis en liberté le 18 décembre 1992 et a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 18 avril 2002 ; que M. X..., qui avait obtenu, le 24 juin 2003, l'indemnisation du préjudice résultant de sa détention sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, a, par une assignation du 22 novembre 2006, recherché la responsabilitÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 6 novembre 1992, M. X... a été mis en examen et placé en détention par un juge d'instruction qui a fait fermer son fonds de commerce ; qu'il a été remis en liberté le 18 décembre 1992 et a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 18 avril 2002 ; que M. X..., qui avait obtenu, le 24 juin 2003, l'indemnisation du préjudice résultant de sa détention sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, a, par une assignation du 22 novembre 2006, recherché la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant notamment de l'inaction du juge d'instruction et de la durée déraisonnable de la procédure ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2009) d'avoir confirmé le jugement déclarant sa demande irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, que s'agissant d'une créance de dommage, la prescription quadriennale commence à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en l'espèce, la demande d'indemnisation, liée au dysfonctionnement du service de la justice, présentée le 22 novembre 2006 par M. Rolland X... à l'encontre de l'Etat français ayant pour fait générateur l'ordonnance de non-lieu du 18 avril 2002, la prescription commençait à courir le premier jour de l'année 2003, la prescription ne pouvant alors être acquise qu'au 31 décembre 2006 ; que dès lors en faisant partir la prescription au 1er janvier 2002 et en considérant que M. Rolland X... devait assigner l'Etat français avant le 31 décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit, s'agissant d'une créance de dommage, que la déchéance quadriennale des créances sur l'Etat prévue par la loi du 31 décembre 1968 commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué, la cour d'appel a exactement décidé que, l'ordonnance de non-lieu ayant été prononcée le 18 avril 2002, M. X... aurait dû assigner l'Etat français avant le 31 décembre 2005 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 4 septembre 2008 déclarant irrecevable comme prescrite la demande présentée par Monsieur Rolland X... à l'encontre de l'Etat français.
AUX MOTIFS QUE la déchéance quadriennale des créances sur l'Etat prévue par la loi du 31 décembre 1958 commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; que les graves dysfonctionnements du service de la justice dont se plaint Rolland X... ont trait notamment à la lenteur et à la partialité de l'instruction menée à son encontre du 27 juin 1992 jour de sa mise en examen au 18 avril 2002 jour de l'ordonnance de non-lieu ; que Rolland X... devait assigner l'ETAT FRANÇAIS avant le 31 décembre 2005 ; que la saisine du premier président statuant sur l'indemnisation à raison d'une détention provisoire par requête introductive d'instance en date du 30 septembre 2002 n'a pu interrompre le délai pour agir, cette demande en justice, fondée sur une cause différente, étant distincte de l'instance en responsabilité pour faute lourde, et ayant au demeurant abouti à une décision d'indemnisation ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement par substitution de motifs ;
1°/ ALORS QUE s'agissant d'une créance de dommage, la prescription quadriennale commence à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en l'espèce, la demande d'indemnisation, liée au dysfonctionnement du service de la justice, présentée le 22 novembre 2006 par Monsieur Rolland X... à l'encontre de l'Etat Français ayant pour fait générateur l'ordonnance de non lieu du 18 avril 2002, la prescription commençait à courir le premier jour de l'année 2003, la prescription ne pouvant alors être acquise qu'au 31 décembre 2006 ; que dès lors en faisant partir la prescription au 1er janvier 2002 et en considérant que Monsieur Rolland X... devait assigner l'Etat Français avant le 31 décembre 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE la Cour d'appel ne pouvait considérer que la prescription quadriennale n'avait pas été interrompue par la requête en réparation présentée par Monsieur Rolland X... le 30 septembre 2002, en affirmant que cette demande aurait été fondée sur une cause différente de l'instance en responsabilité pour faute lourde, dès lors que cette requête visait tout à la fois, comme le faisait valoir l'exposant dans ses écritures d'appel, tant le préjudice résultant de son incarcération que celui tenant à la faute lourde de l'Etat résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'ainsi la Cour d'appel qui a statué au prix d'une dénaturation de la requête du 30 septembre 2002 a violé les articles 1134 du code civil et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
3°/ ALORS QU'EST interruptive de prescription toute demande ou réclamation ayant trait au fait générateur allégué ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il ne s'était pas borné à solliciter le 30 septembre 2002 l'indemnisation due en raison de son incarcération injustifiée mais aussi le préjudice matériel considérable résultant de la faute lourde de l'Etat caractérisée par le fonctionnement défectueux du service de la justice, son inaction prolongée et un déni de justice, la Cour d'appel ne pouvait déclarer l'action prescrite sans répondre à ce moyen de nature à caractériser un acte interruptif de prescription ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16003
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Créances sur l'Etat - Prescription quadriennale - Point de départ - Détermination

S'agissant d'une créance de dommage, la déchéance quadriennale des créances sur l'Etat prévue par la loi du 31 décembre 1968 commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 2009

Sur le point de départ de la déchéance quadriennale des créances sur l'Etat, à rapprocher :Ass. Plén., 6 juillet 2001, pourvoi n° 98-17006, Bull. 2001, Ass. plén, n° 9 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°09-16003, Bull. civ. 2011, I, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 103

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Foussard, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16003
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