LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et tendant à la rétractation de l'arrêt n° 5822 rendu par la chambre criminelle, le 13 octobre 2010, sur le pourvoi formé par M. Rhalid X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juillet 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu ladite requête et les motifs qui y sont contenus ;
Attendu que M. X... demande la rétractation de l'arrêt susvisé, au motif que le greffe de la Cour de cassation a commis une erreur de procédure en ne communiquant pas au procureur général de ladite cour, ses observations complémentaires du 8 octobre 2010 ;
Attendu cependant que les observations complémentaires litigieuses ont été versées au dossier de procédure ; qu'aucun texte du code de procédure pénale ne prévoit la notification par le greffe de la Cour de cassation des mémoires des parties ; qu'il appartenait en conséquence au demandeur de procéder lui-même, s'il le jugeait utile, à la notification de ses observations ;
Attendu que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'arrêt susvisé ait été rendu à la suite d'une erreur non imputable au demandeur ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;