R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 1er avril 2011, et présentée par :
- M. Robert X...,
à l'occasion de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2010, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ;
Attendu que M. X... conclut à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité "tendant à l'appréciation de la constitutionnalité des articles 584, 585, 585-1, 588 du code de procédure pénale, plus particulièrement au regard des articles 6 et 2 de la Constitution, et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, d'une part, en ce que les textes ne prévoient aucun délai de distance pour la transmission du mémoire du condamné pénalement, résidant dans les départements d'outre-mer, qui est tenu de faire parvenir son mémoire personnel au greffe de la Cour de cassation dans un délai d'un mois, et d'autre part, en ce que, s'il constitue avocat à la Cour de cassation, le condamné pénalement bénéficie d'un délai supérieur au délai d'un mois, fixé par le conseiller-rapporteur, pour déposer son mémoire ampliatif" ;
Que ce mémoire, déposé postérieurement au dépôt, le 4 mars 2011, de son rapport par le conseiller commis, est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;