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08/09/2011 | FRANCE | N°10-26023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-26023


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2009), que M. X..., auquel M. Y... avait consenti un bail sur un garage, a formé opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire que lui avait délivré ce dernier, en contestant le montant des sommes qui lui étaient réclamées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 6 309,03 euros ;
Mais attendu que la cour d'appel, qu

i a analysé, poste par poste, le décompte de la créance de M. Y..., en date d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2009), que M. X..., auquel M. Y... avait consenti un bail sur un garage, a formé opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire que lui avait délivré ce dernier, en contestant le montant des sommes qui lui étaient réclamées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 6 309,03 euros ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé, poste par poste, le décompte de la créance de M. Y..., en date du 9 mai 2007, produit aux débats, a, ainsi, suffisamment justifié sa décision d'en fixer le montant à la somme qu'elle a retenue ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le bail prévoyait que le locataire d'un garage n'était redevable de charges au titre du chauffage et de l'ascenseur que dans le cas où le garage en était doté, a suffisamment justifié sa décision en l'état des conclusions de M. X... qui ne prétendait pas que la quote-part mise à sa charge aurait inclu des charges de chauffage ou d'ascenseur ;
Et attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que M. X... avait soutenu que la clause du bail, mettant à la charge du locataire défaillant les frais d'avocat ou d'avoué exposés par le bailleur, serait nulle en application de l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement retenu que les frais exposés, à hauteur de 2 163,82 euros, au titre de l'exécution forcée du jugement du 5 décembre 2003, devaient rester à la charge de M. X... ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., à qui Monsieur Y... avait donné en location un garage, à payer au bailleur une somme de 6.309,03 €.
Aux motifs que le bail prévoyait que le preneur paierait la quote-part des charges qui pourraient lui incomber : chauffage et ascenseur dans le cas de parkings et de garages souterrains qui en seraient dotés, et que tous les frais d'avocat ou d'avoué, exposés par le propriétaire, devaient être remboursés par le preneur à titre de dommages-intérêts ; que toutes les pièces permettant de liquider la créance de Monsieur Y... avaient été communiquées ; que le dernier décompte produit par Monsieur Y... en date du 9 mai 2007 laissait apparaître une créance de 6.359,03 €, constituée notamment des charges représentant la quote-part des charges générales de l'immeuble, qui étaient assorties de justifications correspondantes pour un montant de 181,24 €, des frais d'avocat et d'avoué, qui devaient être laissés à la charge du locataire en vertu de la clause du bail et qui s'élevaient à 1.983,54 €, des frais d'huissier de justice correspondant aux procédures de recouvrement et d'expulsion, qui s'élevaient à la somme de 2.163,82 €.
Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent se référer aux documents de la cause sans les viser, ni les analyser ; que, pour déclarer établie la créance de Monsieur Y..., la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer aux « pièces communiquées » et aux « justifications correspondantes » (violation de l'article 455 du code de procédure civile).
Alors 2°) que la cour d'appel, qui a condamné Monsieur X... à payer une quote-part des charges générales de l'immeuble, sans répondre à ses conclusions, soutenant d'une part, que le bail prévoyait que le preneur ne paierait la quote-part des charges de « chauffage et ascenseur dans le cas de parkings et de garages souterrains, si ceux-ci en étaient dotés » et, d'autre part, que son garage n'était pas chauffé, ni desservi par un ascenseur, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors 3°) que, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prévu par la loi, les frais de recouvrement sans titre exécutoire restent à la charge du débiteur ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder, pour condamner Monsieur X... à payer les frais d'avocat et d'avoué, sur la clause du bail mettant ses frais à la charge du locataire, cette clause étant réputée non écrite (violation de l'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991).
Alors 4°) que la cour d'appel ne pouvait condamner Monsieur X... à payer « des frais d'huissier correspondant aux procédures de recouvrement et d'expulsion », sans constater que ces frais avaient été engagés en vertu d'un titre exécutoire ou qu'ils concernaient l'accomplissement d'un acte prescrit par la loi (manque de base légale au regard de l'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26023
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-26023


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26023
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